Tous les tribunaux de la province de Québec peuvent
rendre des jugements qui comportent hypothèque judiciaire
Cette règle est d’application générale et comprend les tribunaux supérieurs et inférieurs, les tribunaux de juridiction civile aussi bien que criminelle, les tribunaux de première instance ainsi que ceux d’appel.
Un jugement d’un pays étranger, ou même d’une autre partie de l’Empire ou d’une autre province ne peut comporter hypothèque.
des jugements d’un pays étranger peuvent comporter hypothèque: comme résultat d’un traité Ouencore s’ils sont déclarés
cette province, en vertu des articles du Code de procédure civile 210 et seq:, que servir de base à une poursuite, et c’est
Quant aux tribunaux criminels, la Province n’a pas de juridiction à leur sujet et l'utilité d'enregistrer leurs jugements doit être assez rare, mais, au point de vue théorique, il n'ya aucune raison qui les empêche de suivre la loi générale pourvu toutefois qu’ils recontrent les conditions voulues,
ra Ai AR :
Name EE pe La cigale tré
PA ag a 2 ne
AR TE tite, DPI EAU
85.—Le code mentionne les jugements contradictoires ou par défaut.
Le Code Napoléon ajoute les jugements définitifs et provisoires. Notre article est évidemment assezgénéral pour couvrir ces deux dernières espèces de jugement.
S'il s’agit de rechercher quel est le criterium essentiel d’un jugement comportant hypothèque judiciaire, l'on peut dire: il doit nécessairement contenir une condamnation à payer une somme fixe de deniers.
En conséquence, il importe peu qu’un jugement soit rendu par défaut, ou après contestation, qu’il soit final ou provisoire, il comportera hypothèque s’il entraîne la condamnation requise.
Ceci aura pour effet d’exclure de cette catégorie un jugement simplement préparatoire, comme la nomination d’un curateur, ou interlocutoire comme une nor-ination d’experts, et au contraire d'inclure le jugement provisoire, comme, par exemple, celui qui accorde une pension alimentaire provisoire à la femme qui poursuit son mari en séparation de corps et de biens.
Un jugement obtenu du consentement des parties entraîne aussi l’hypothèque judiciaire, En effet, A poursuit B pour $1,000; avant de procéder à l'enquête, les deux parties consentent à ce que jugement intervienne pour 8500. Ce jugement comportera hypothèque parce que ce n’est pas le consentement des parties seules qui crée l'obligation, mais bien la sentence qui confirmera cette convention. Et le juge peut refuser de rendre le jugement, s’il considère, par exemple, qu'il serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
De même, il faut décider qu’un jugement annulable pour vice quelconque entrainerait hypothèque, tant qu'il n’aura pas été déclaré nul, ou que l’on n’y aura pas renoncé.
86.—"Une somme fire de deniers.” Il faut comprendre dans ces mots tout jugement dont la condamnation comporte une charge sur l'immeuble qui peut être déterminée; ainsi la Cour d'Appel a décidé dans la cause Tabb & Beckett, citée plus loin, qu’un jugement condamnant une personne à payer
à une autre une somme de tant par mois comporte hypothèque judiciaire,
87—Il y a une classe spéciale de jugements en France qui n’emportent pas hypothèque judiciaire. Ce sont les jugements dans les causes d'accidents du travail. Et attendu la ressem-
appelée ordinairement la Loi Taschereau, du nom de son auteur, l'honorable M. L.-A. Taschereau, ministre des ‘ravaux publics et du travail, l’on peut se demander si un jugement fixant une indemnité comporte l’hypothèque judiciaire.
En France, l'on a considéré que l’ouvrier victime ou ses ayants droit sont tellement protégés par les privilèges tant sur les meubles que sur les immeubles qui garantissent le paiement de leur indemnité, qu’il n’était pas nécessaire de leur accorder une garantie additionnelle sous forme d’hypothèque judiciaire.
Et en vue de ce raisonnement, j’on a mis dans la l::: le paragraphe suivant:
“Les décisions judiciaires(1) n’emporteront hypothèque que si elles sont rendues au profit de la caisse des retraites exerçant son recours contre les chefs d'entreprise ou les compagnies d’assurance.”
Dans notre droit l'ouvrier victime ou ses ayants droit est aussi bien protégé qu’en vertu de la loi française et le paragraphe 20 de notre loi accorde des privilèges tant sur les meubles que sur les immeubles.
De plus nous ne trouvons aucune mention soit de l'obligation d’enregistrer ces privilèges soit d’hypothèque judiciaire.
Nous croyons en conséquence que ce jugement en notre droit suit la règle générale et comporte hypothèque, En effet, le fait que cette créance soit privilégiée sur les immeubles n’a pas en soi l'effet d’emricher le jugement accordant une certaine indemnité de produire une hypothèque.
Il est vrai que cette loi Taschereau est une loi spéciale et d'exception, mais sans texte formel, il n’y aucune raison pour en venir à la conclusion que le législateur a voulu enlever aux
(1) Art. 26, par. a.
PREND ADPETE et OT CR PART EU
Htsdotes |:
PR. de
jugements rendus en vertu d’icelle le pouvoir de produire l’hypothèque judiciaire.
88.—En France, comme nous l'avons vu, le Code Napoléon } dit que “les décisions arbitrales n’emportent hypothèque # qu'autant qu’elles sont revêtus de l'ordonnance judiciaire © d'exécution”.
Nous n'avons aucun texte semblable à celui-là dans notre code: cependant, nous avons dans notre organisation tant légale que statutaire des arbitres, et il n’est pas sans intérêt d’examiner quel est l’effet produit par leur sentence au point de vue qui nous occupe dans cette étude.
Et l'intérêt que peut comporter cette question augmente de plus en plus dans un pays comme le nôtre, où, comme dans tous nouveaux pays, la construction publique ou semi-publique fait tant de progrès et où l’expropriation et le recours en conséque: .-
+ ce à l'arbitrage sont d'actualité quotidienne.
Il y a tout d’abord l'arbitrage purement conventionnel: y
+ ont recours deux personnes ne pouvant s'entendre sur un diffé-
tas ee es lui gl D ré
ne
“ rend qui s’est élevé entre c'les, par exemple, deux cultivateurs * voisins à la campagne, alors que les animaux de l’un ont pénétré sur la terre de l’autre et ont détruit sa récolte, ne s'accordent 2 pas sur le montant du dommage causé et au lieu d’avoir recours aux tribunaux et, dans le but d'éviter des frais de justice plus + ou moins considérables, ils nomment un arbitre ou trois arbià tres et s'engagent à accepter la décision rendue.
Il est évident que, bien que cette décision arbitrale soit finale et obligatoire entre les parties, et puisse servir de base à une réclamation en justice, de cette entence ne peut résulter une hypothèque judiciaire, en vertu ‘ermes du code.
En effet, dans ce cas, la senten: : réellement le résultat pure et simple de la convention entre les parties, qui ne saurait produire le même effet que les jugements dont parle notre article.
Le code de procédure civile aux articles 411 et seq. prévoit le cas où dans une cause procédant devant un tribunal légalement constitué, le tribunal lui-même c’office ou à la demande
de l’une des parties a recours à l’aide d’arbitres pour en
arriver à un décision.
Voici l’article 411 C. P.: “Le tribunal, d’office ou à la demande d’une des parties, ou le juge, à la demande de l’une des parties, peut renvoyer la cause à la décision d’arbitres, dans le cas de différends entre parents, relativement aux partages ou à d’autres matières de fait dont l’appréciat: n est difficile pour le tribunal, et du consentement des parties dans tout autre cas”’.
Ici les arbitres ont plus ou moins de pouvoirs selon qu’il leur en a été donné par le jument faisant leur nomination; et ils rendent ensuite leur sentence ou font leur rapport, mais dans tous les cas c’est le jugement confirmant la sentence ou homologuant le rapport qui donne la force d’exécution à l’œuvre des arbitres. s
Il découle de ce qui précède que, dans ce cas, ce jugement produit l’hypothèque judiciaire, et, même s’il est basé sur la décision des arbitres et conforme à cette décision, l’on ne peut dire que la décision arbitrale produit l’hypothèque judiciaire, car c’est le jugement qui a ce résultat, et la décision arbitrale n’a effet que parce qu’elle est revêtue de l'autorité du tribuanl qui l’a faite sienne.
89.—Les jugements rendus par un tribunal incompétent emportent-ils hypothèque judiciaire ?
Pour résoudre cette question, il faut distinguer entre l’incompétence ‘“ratione Personæ”” et “ratione materiæ”.
Il arrive souvent en cette province qu’une cause, qui devrait être inscrite et plaidée dans un district rural, est inscrite et plaidée soit à Québec ou à Montréal, et ce, parce que les parties y ont spécialement consenti à la demande et pour la commodité très souvent de leurs Procureurs respectifs qui habitent l’un de ces centres.
Le juge siégeant à Montréal ou à Québec était incompétent ‘‘ratione personæ” ; et si le défendeur n’y avait pas consenti, il aurait pu faire renvoyer la cause dans le district “a quo”. Mais vu le consentement des parties, cette incompétence n’est pas invoquée et le juge entend la cause et rend jugement.
Il est clair que ce jugement entraîne hypothèque, attendu que
AN do
l'obstacle à la compétence du tribunal a £té écarté par la seule personne en faveur de qui la règle existe et ceci sans léser aucun intérêt public.
D'un autre côté si l’incompétence existe “raiione maleriæ”, la décision serait-elle la même ?
La Cour des Commissaires, dont la juridiction est limitée
i par la loi, qui entendrait une cause pour assaut et batterie,
ou encore la Cour de Circuit, qui entendrait une cause dont le montant en litige est de mille piastres, sont des tribunaux incompétents ‘“‘ratione matériæ”’.
La question ne se pose que si les parties consenteut à accepter la juridiction de ces cours, car, autrement, le défendeur obtiendrait soit le renvoi pur et simple de l’action soit son évocation ou le renvoi devant le tribunal compétent.
L'on a prétendu(1) qu’il faut distinguer entre les jugements émanant d’un juge dont la compétence est limitée à une certaine somme et ceux d’un juge dont la compétence est limitée à une certaine espèce de litige.
Quant aux premiers v.g. comme le jugement d’un magistrat de district qui a juridiction jusqu’à un certain montant seulement et qui rendra jugement condamnant le défendeur à un montant supérieur, ces auteurs décident que les jugements rendus dans de telles circonstances comportent hypothèque judiciaire grâce au consentement des parties. Ils s'appuient sur l’argument que ce juge ayant le pouvoir de juger jusqu’à une certaine somme a, par ses attributions légales, le principe de l’autorité nécessaire pour se prononcer sur un montant plus élevé. Le consentement des parties ne créerait pas une juridiction nouvelle, mais aurait seulement pour effet de l’étendre et de l’agrandir dans le même sens.
Quant aux tribunaux qui se prononcent sur des matières en dehors de leur juridiction, comme la Cour des Commissaires, jugeant une affaire d'assaut et batterie, ils en viennent à la conclusion qu'ici l’incompétence est d’ordre public et que le consentement des parties ne peut donner à un tribunal une juridiction de ce genre qu'il n’a pas, que le juge n’est juge que
(1) Troplong, 2123; de Lorimier, vol. 17, p. 525.
Pour se prononcer sur certaines matières et que s’il va au delà, son jugement est nul et n emporte pas hypothèque judiciaire. Le consentement des parties ne peut en faire qu’un arbitre dont la décision n’aurait pas non plus cet effet.
Nous croyons ce raisonnement juste et nous ne concevons pas qu’un tribunal adjugeant sur une matière qui est étrangère à sa juridiction rende un jugement qui puisse produire une hypothèque judiciaire.
Il est évident, cependant, que si le jugement est rendu, l’hypothèque peut être enregistrée, mais elle sera radiée, si telle radiation est légalement demandée, et c’est dans ce sens que l’on dit qu’un jugement ne produit pas hypothèque judiciaire.
D'un autre côté nous ne sommes pas d'accord avec les auteurs qui disent qu’un tribunal incompétent jusqu’à une certaine somme peut être rendu compétent par la seule volonté des parties.
La loi dit que la juridiction de la Cour de Circuit s'étend jusqu’à cent piastres ou deux cents piastres suivant le district où elle siège, et il faudrait conclure, si l’on adoptait cette manière de voir, que la volonté des parties pourrait lui donner le droit de juger un litige jusqu’à mille piastres et condamner en conséquence jusqu’à concurrence de ce montant et que ce jugement serait légal et produirait hypothèque. .
Nous croyons que ce serait là une erreur et qu’en général] l’incompétence d’un tribunal ‘“ratione materix”’ est d’ordre public et que nul n’y peut légaiement déroger.
juridiction a été précisement le montant en litige tout autant que la nature de ce litige. Aussi Pourquoi ne pas appliquer le même raisonnement aux deux cas ?
Et il nous parait autant sinon plus d’ordre public dans bien
TT
des cas qu’un tribunal ne puisse se prononcer sur un litige au delà d’un certain montant que sur un litige qui est en dehors de sa juridiction.
M. Baudry-Lacantinerie(1) enseigne bien aussi que l’hypothèque résulte même d’un jugement rendu par un tribunal incompétent sans distinguer entre l’incompétence ratione personæ et ratione materiæ, mais il ne prétend pas que ce jugement serait valide et que l’hypothèque ne serait pas mise de côté sur contestation.
Et c’est là précisément ce que nous avons soutenu un peu plus haut.
40.—Le code Napoléon n’exige pas que la condamnation, pour produire une hypothèque, soit pour une somme fixe de deniers; d’où il résulte, on le comprend facilement, que certains jugements qui, en France, emportent hypothèque, ne le feraient pas sous le régime de notre code.
Ainsi, en France, l’on décide que les jugements ordonnant une reddition de comptes emportent toujours une hypothèque judiciaire qui garantira le paiement des dommages-intérêts au cas de non exécution. Et même de plus la jurisprudence et les opinions de nombreux auteurs sont à l'effet que cette hypothèque garantit l’obligation de payer le reliquat.
En notre droit, nous croyons que le jugement sur l’action en reddition de comptes n’emporterait hypothèque que pour le cas où le défendeur serait condamné spécialement au paiement d’un montant de dommages déterminé dans l'éventualité où il refuserait de se conformer à ce jugement, mais que, quant au reliquat, attendu qu’il est absolument indéterminé au moment où le jugement est rendu, il ne peut en aucun cas être garanti par cette hypothèque. Et dès que le comptable aura rendu compte l’hypothèque devra disparaître.
41.—L'expropriation est, comme l’on sait, un mode d’acquisition spécial de la propriété.
Il est spécial dans le sens qu’il est restreint À certaines personnes ou corporations à qui la loi accorde ce bénéfice en vue
(1) 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1238.
de l'intérêt public ou général, lequel est censé primer l'intérêt
particulier.
L’expropriation ou la cession de la propriété est consentie volontairement dans certains cas et alors l’effet n’en est pas intéressant pour les fins de cette étude.
Mais au cas où le propriétaire n’accepte pas les offres qu’on lui fait, il faut avoir recours à l’arbitrage selon la loi.
L'article 7591 des S. R. P. Q. décrète l'effet de la sentence des arbitres comme suit:
“Les arbitres, après avoir examiné et évalué le terrain ou pris en considération le Pouvoir requis et entendu les parties et leurs témoins, sous serment administré par eux, donnent leur décision au moyen d’un certificat. Cette décision est finale.”
Cette décision emporte-t-elle hypothèque judiciaire ?
Il faut conclure à la négative. En effet, l’hypothèque judiciaire est une exception et non pas la règle; elle n’est accordée que dans les cas spécialement mentionnés par la loi. Or, on ne peut étendre le sens de l’article 2034 tel que nous l’interprétons au cas qui nous occupe.
Si le code ou le statut avait voulu que cette sentence prnduise hypothèque il aurait été nécessaire et facile pour le législateur de le dire.
Evidemment, la loi a cru que le propriétaire était suffisamment protégé sans cela. La partie expropriant est obligée au dépôt (article 7596 S. R. P. Q.); de plus l’article 7598 donne au propriétaire le droit de rentrer en possession de sa propriété sur action civile ordinaire, au cas où l’expropriant ne remplit pas ses obligations.
Sans doute l’on comprend que dans certaines circonstances le propriétaire préférerait avoir l’hypothèque et qu’il serait avantageux pour lui de l'avoir, mais la loi dans sa sagesse a cru devoir la lui refuser. :
Il n’y a pas d'appel de la sentence arbitrale, tel que nous l'avons constaté à la lecture de l’article; mais si la sentence était mise de côté par un tribunal pour raison de fraude ou autre raison et que l’une des Parties était condamnée à tous
PAUSE EEPRUMEC APS SA ra Sn lit ns role
tél
nur ane ae PS
les frais, ce jugement pour frais produirait une hypothèque en vertu de la règle générale.
L’expropriation qui a lieu en vertu de la loi fédérale, S. R. C. ch. 37, présente cette particularité que la sentence des arbitres est sujette à l'appel dans certains cas. Ce jugement en appel produirait certainement une hypothèque.
La section 209, paragraphe 4, de cette loi dit:
“Le droit d’appel par la présente loi conférée ne déroge pas à la loi non plus qu’à la pratique qui existent dans l’une quelconque des provinces au sujet de l'annulation des sentences arbitrales”.
Il ne nous appartient pas de rechercher dans ce travail quel est l'effet, en cette province, de cette section de la loi quant au droit d’appel de ces sentences.
A tout événement, il est s'air que, si la loi fédérale y a son application, malgré cette clause, À y a appel et jugement dont peut résulter une hypothèque; si, au contraire, cette clause empêche l’appel, alors il n’y aura pas d'intervention judiciaire et par conséquent aucune hypothèque.
42.—Un jugement accordant une pension alimentaire emporte hypothèque judiciaire: cette pension, en effet, peut être assimilée à une rente viagère dont on peut déterminer la valeur au moyen de l’article 1915 C. C.
La Cour d'Appel a confirmé sans commentaires un jugement rendu en 1897 par le juge White, dans une cause de Tabb v. Beckett.(1)
Il s'agissait dans cette affaire d’un jugement condamnant un nommé Tabb à payer à une dame Beckett, après séparation de corps et de biens, une pension alimentaire de trente piastres par mois sa vie durant. La défenderesse avait enregistré ce jugement pour donner effet à son hypothèque judiciaire, et, sur l’action du mari pour radiation, voici quel fut le jugement de la Cour:
“Considering that plaintiff’s declaration and action seeks to have the said registration radiated upon the alleged ground that the said judgment does not create a judicial hypothec, inasmuch
as plaintiff pretends that the said judgment is not “For the payment of a specific sum of money”;
“Considering that the sole question submitted by said parties under the said declaration and demurrer thereto, is whether the said judgment does or does not create a judicial hypothec; :
“Considering that said judgment is for the payment of a specific sum of money, within the intent and meaning of article 2034 of the Civil Code, and does create a judicial hypothec.”
Et la Cour a maintenu la prétention de la défenderesse.
Dans cette même cause le président du tribunal a fait entr’autres les remarques suivantes:
“The Court is of opinion that there is a great similarity between an alimentary pension and a life rent. The alimentary pension will be required during life, and is terminated by death only, unless the obligation to pay it becomes extinguished by reconciliation, and unless it is modified by cireumstances su uent to the judgment granting it.
Ha If reconciliation takes place, it would operate as a discharge undoubtedly.
“True it is that it may be reduced or increased, according to circumstances, but this does not touch the question whether the sum for the present is a specific sum fixed by a judgment. It can neither be reduced nor increased without another judgment modifing it, and if that should ever happen the registration of the second judgment would protect every right. In the meantime it is fixed, and the presumption is that it will be payable to her as long as she lives.
“As to the argument, that it is not capital, article 2034 does not require that it should be capital, so long as the sum to be paid is specifically declared.
“The Code has established a means of estimating life rent under article 1915, and there is no good reason why the same rule should not be applied to an alimentary pension, although the law does not so declare in express terms.
“This clearly shows that there is a distinction between the hypothec and the obligation. The obligation may be
RU ES maliéiiril jé à céhe chi Lu à)
conditional; the obligation may be indeterminate; the obligation may be subject to change, modification, variance and to some extent be uncertain. Still there may exist a perfectly valid hypothec.
“AI the arguments which the plaintiff is urging against the validity of the hypothec in question are that it is uncertain; that it is indeterminate; that it may be varied; that it may be extinguished. It is not correct to argue thus in reference to the hypothec. They in reality refer to the obligation to pay. Itisthe obligation to pay which may be modified ; it is the obligation to pay which may be terminated. In the meantime, the sum for which the hypothce is claimed is a specific sum of money, ordered to be paid by a judgment of the Court. This is all that article 2034 requires for the validity of a judicial hypothec, the word “specific” in this article meaning simply fixed, —a fixed sum of money, for the payment of which the order of the Court has been given”.
Naturellement les autres créanciers ne peuvent savoir combien de temps durera cette pension alimentaire, elle peut finir par la mort, la réconciliation, par un ordre de la Cour, mais pour le moment aucun des créanciers ne peut être trompé par l'inscription de cette hypothèque, car il est facile pour eux de constater pour quel montant l'immeuble est affecté en calculant le capital nécessaire à la production de cette pension.
48.—I1 semble qu’un jugement accordant une rente viagère doive nécessairement emporter une hypothèque judiciaire, Car au moyen de l’article 1915 C. C., il est facile de déterminer le montant que l’im-ueuble peut être appelé à payer ou à contribuer.
Cet article se lit comme suit: “La valeur de la rente viagère est estimée à un montant qui sera suffisant, au temps de la collocation, pour acquérir d’une compagnie d’assurance sur la vie, une rente viagère de pareille somme.”
44.—L'on peut se demander si les ordonnances de la Commission provinciale des utilités publiques prod ‘:ent hypothèques judiciaires.
L'on sait qu'il s’agit ici d’une commission organisée en vertu de la loi 9 Edouard VIL, ch. 16.
La Commission a le pouvoir d’entendre et décider certaines causes relatives aux compagnies dites d'utilité publique, c’està-dire qui fournissent au public des matières dont le caractère est semi-public, matières dont tout le monde se sert, qui affectent et intéressent le public, telles sont les compagnies de chemin de fer, d'éclairage, de téléphones.
Bien que le plus souvent les ordonnances de cette commission comportent plutôt l’obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose, elles peuvent aussi dans certains cas condamner au paiement d’une somme d’argent, de dommages et de frais.
La question se pose donc, lorsque cette commission rend une ordonnance entraînant condamnation pécuniaire à un montant déterminé et fixe, cette ordonnance emporte-t-elle hypothèque judiciaire ?
Au paragraphe 2, deuxième alinéa, il est dit: “Cette Commission est une Cour d'archives.”
Le paragraphe 44 pourvoit à l’émanation par la Cour Supérieure d’une exécution à la suite d’une ordonnance rendue.
De plus, il y a appel (paragraphe 46) à la Cour du Banc du Roi, sur question de compétence ou de droit.
Au paragraphe 41, il est décrété que la décision est finale sur les questions defaits et qu’elle à l'autorité de la chose jugée.
La Cour Supérieure de ce district, présidée par l'honorable juge Lemieux, a décidé que cette Commission enlevait ln juridiction de la Cour Supérieure dans certains cas. (1)
Ne peut-on pas dire que l’on voit à tous les éléments nécessaires pour se conformer à l’article 2034 et que l'ordonnance de cette commission doit comporter hypothèque judiciaire. En effet, la loi décrète que c’est une cour qui rend des décisions finales exécutoires, qui peut condamner à une somme fixe.
De plus, si la Cour Supérieure décide qu’elle lui enlève partiellement sa juridiction dans certains cas, il n’est pas croyable que le législateur ait eu l'intention de diminuer les garanties
(1) Québec R. L. H. & P. Co. v. The Dorchester Electric Co. 43 C. S., p. 528.
\ vertu
rtaines c’estactère affechemin
mmisfaire mner frais.
rend À un t-elle
imis-
upédue, e du
nale gée.
able uri-
CES= de En
ons
arble ies
jo.
TE
dati" sh ut
ah