‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 9 sur 66 · DEA · texte numérisé non relu

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qu’aurait eues autrement le créancier d’une utilité publique en lui enlevant le droit de prendre hypothèque judiciaire, alors qu'avant la création de cette commission il aurait eu ce droit en vertu du jugement du tribunal alors compétent.

Il est vrai que le jugement ci-dessus a été renversé en appel, qui a décidé que 1: l’espèce la Cour Supérieure avait juridiction, mais ceci détruit pes ï:1 force de notre argument.

45.—En F'ance, il existe : ertains titres exécutoires, comme les actes notari:; ces titres n: requièrent pas de jugement pour exécution, mais 1is ne cor'èrent plus d’hypothèque per se. Que ces titres comportent ou non hypothèque spéciale, on s’est demandé si ce créancier avait, à l'échéance et au cas de nonpaiement, le droit de prendre jugement afin d'acquérir une hypothèque judiciaire, qui est plus avantageuse en France, parce que générale.

Et les auteurs(1) répondent affirmativement.

Et cela en vertu de l'argument que déciderle contraire serait rendre sa position inférieure à celle d’un créancier qui aurait un titre non exécutoire et inférieur et qui, lui, pourrait prendre jugement, acquérir une hypothèque judiciaire et se faire ainsi une meilleure position en s’assurant une préférence.

Nous n'avons sous le régime de notre code, aucun titre exécutoire; mais nous pouvons faire le même raisonnement au sujet d’un acte authentique notarié comportant hypothèque affectant tel immeuble: en effet rien empêche que le créancier qui prendra jugement pour se faire payer n’enregistre son jugement sur tous les immeubles de son débiteur, car le jugement comportera certainement hypothèque judiciaire,

En France, cependant, quand le titre exécutoire emporte hypothèque spéciale, on hésite à dire que le créancier qui s’est assuré toutes les garanties qu’il voulait pourrait acquérir hypothèque judiciaire au moyen d’un jugement.

Mais, encore une fois, chez nous pour exécuter, il lui faut un jugement qui emportera hypothèque de plein droit.

Maintenant, comme cas spécial, si une personne emprun-

(1) 2 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, 1277: 3 Aubry & Rau, 3265, p. 437. :

Le créancier aurait-il une hypothèque judiciaire ? S'il était accordé au -éancier des dommages-intérêts à défaut d’exécution, l’on pou. ait répondre affirmativement, sinon, il aurait seulement le droit d'enregistrer son jugement sur l’immeuble

ses frais, semble-t-il, pour lesquels il aurait une hypothèque judiciaire. On pourrait objecter qu’alors l'accessoire serait

en faveur du Procureur, qui, lui, peut toujours les enregistrer, si bon lui semble, sans s'occuper de ce que peut faire son client pour le capital.

46.—L'article 2034, deuxième alinéa, dit que l’hypothèque judiciaire résulte aussi de tout acte de cautionnement reçu en justice.

Le cautionnement est conventionnel, légal ou judiciaire.

Il est très facile de distinguer le cautionnement judiciaire

entre ces deux Cautionnements, quant aux effets qu'ils produisent, de grandes différences:

Corps, ne jouit pas du bénéfice de discussion, et est sujette à hypothèque judiciaire, tandis que la caution légale n’ sujette à la contrainte, ni à l’hypothèque judiciaire et jouit du bénéfice de discussion. Pour les fins de cette étude, il d que de considérer le cautionnement judiciaire comm tant hypothèque, |

Le Code Civil, article 1930, donne les définitions suivantes: “Le cautionnement est conventionnel, légal ou judiciaire. Le premier résulte de la volonté des Parties; le second est ordonné par la loi, et le dernier par jugement,”

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Sir François Langelier(1) fait remarquer, au cours de ses commentaires sur cet article, que tout cautionnement est conventionnel. Et en effet de la part de la caution tout cautionnement, même le cautionnement judiciaire, est conventionnel, dans le sens que la caution s’oblige volontairement. Mais de la part de celui qui doit et du créancier, on ne peut dire qu’il est conventionnel, car l’un est forcé en certaines circonstances de donner un cautionnement judiciaire ou légal, et l’autre de recevoir tout cautionnement soit judiciaire ou légal qui aura les qualités requises.

Dans un sens, on peut dire que tout cautionnement judiciaire est légal, parce que même si un cautionnement est ordonné par jugement, c’est en vertu de la loi que le tribunal l'aura ordonné.

La question de savoir si un cautionnement est judiciaire ou légal offre de l'intérêt surtout au point de vue du cautionnement pour appel et du cautionnement pour frais.

Mais en pratique, aujourd’hui, le cautionnement en appel est donné surtout par de puissantes compagnies d'assurance, à ce spécialement autorisées par le Statut 63 Victoria, ch. 44, et alors il n’est jamais important de savoir si la caution est judiciaire ou légale, car personne ne songerait à prendre hypothèque contre les biens de ces compagnies, qui, d’ailleurs, souvent n’en possède -« dans la province et qui de plus déposent entre les mt. jouvernement une certaine somme comme garantie de 1: apacité de remplir leurs obligations. De plus, lorsqu'il s’agit des frais qu’un étranger poursuivant doit fournir, ce dernier s’adresse très souvent aussi à ces compagnies ou encore dépose le montant requis en cour,

A la lecture de l’article, il semblerait facile de déterminer quand un cautionnement est judiciaire et quand il ne l’est pas: pour l'être, il faudrait qu’il soit ordonné par jugement. Ainsi serait un cauticnnement judiciaire, celui donné par l'individu qui y serait condamné sur demande d’un bref interlocutoire; d'autre part, le cautionnement de l’usufruitier serait légal.

Maïs la jurisprudence n’a pas interpiété ainsi notre loi.

,+/ 6 Langelier, p. 123

On a, en effet, décidé que le cautionnement donné en a, sn! OU sur capias est judiciaire et non légal, bien qu’il n’y ait l’inscrvention d’aucun jugement.

M. Mignault (1) mentionne la difficulté que le sujet présente et croit que le législateur a voulu dire que tout cautionnement,

nouveau décidé qu’une caution pour appel était une caution judiciaire, a dit: “In the interval between these two cases

should not be classed 28 & judicial surety..... The subject is capable of embarrassing argument and may excite still further controversy”. Dans le même jugement, le savant juge se pose la question de savoir si cela aurait du bon sens de dire au sujet du cautionnement fourni Par un étranger qu'il serait légal, si offert de lui-même, et judiciaire, s’il lui était ordon-

(1) 8 Mignault, p. 391.

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