‹ De L'Hypothèque LégaleChapitre 10 sur 24 · I. — Rang de l'hypothèque · texte numérisé non relu

I. — Rang de l'hypothèque

Y a-t-il lieu de donner un effet rétroachf à l'inscription prise dans un certain délai? — Pour le rang de l’hypothèque, la question est formellement résolue par l'art. 18 rapporté ci-dessus. Mais il est permis de croire que cette solution absolue n’était pas la seule possible, et que, dans certains cas, on pourrait apporter au profit de la femme quelques tempéraments à la règle que l'hypothèque légale ne prendra rang qu’à dater de l’inscription ; on aurait pu distinguer entre l’hypothèque déterminée au contrat et celle dont l'inscription est requise, au cours du mariage, sur des biens adventifs.

Etant donné le caractère de légalité de l’hypothèque de la femme, on peut prétendre qu’il ne serait pas étranger à la nature de cette institution de donner à l’inscription, prise dans un certain délai, un effet rétroactif re-

“montant au jour où cette formalité a pu être utilement -accomplie. Cependant, comme les droits de cette nature ne peuvent rester longtemps incertains, l'absence d’ins- -cription, dans une courte période fixée par la loi, ferait

encourir une déchéance en repoussant le rang de l'hypothèque à la date de sa manifestation extérieure.

Mais l’effet suspensif attaché à la légalité peut être

parfaitement justifié par des considérations d'équité et d'utilité pratique. Malgré la disposition générale de l'art. 213% qui pose en principe, qu'entre les créanciers, l'hypothèque soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle n’a de rang que du jour de l'inscription et celle de l’art. 2136 qui prescrit « aux maris el tuteurs de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite », on trouve quelques exemples de semblable tolérance dans notre législation : et, précisément, dans sa partie la plus récente.

L'art. 6 de la Loi du 23 mars 1855 accorde un délai de quarante-cinq jours pour opérer la transcription, qui conserve les privilèges du vendeur et du co-partageant, et l’art. 2109 du Code civil un délai de soixante jours pour la conservation du privilège du co-partageant, et dansl'ordre d'idées où nous sommes, la femme est munie d’un délai d’un an après la dissolution du mariage pour inscrire son hypothèque (art. 8 de la loi du 23 mars 1855 qui étend cette disposition au mineur parvenu à sa majorité). L'art. 16 du projet lui-même accorde un délai de trois mois pour la conservation du privilège.de

séparation des patrimoines.

Cela se justifie par l'équité ; en effet, le droit est né ; son efficacité ne dépend que d'une formalité toute extrinsèque, étrangère à l'existence et à la validité de l'hypothèque et qu'il n’élait pas possible d'accomplir plus tôt ; il est donc juste d’en faciliter l’accomplissement. Comme les effets de la garantie accordée par la loi sont subordonnés à sa publicité, il ne faudrait pas donner la faculté de l’anéantir par une manœuvre à laquelle il sera facile de recourir. Si au moment du mariage, le mari a rarement des immeubles sur lesquels puisse reposer le droit hypothécaire de la femme, les apports de celle-ci lui sont, néanmoins, confiés en considération des biens qui doivent lui advenir dans la suite ; en refusant à la femme la faculté de s'inscrire, dans un certain délai, après l’arrivée de ces biens dans le patrimoine du mari, avec effet rétroactif au jour de cette entrée, on risque de la voir devancer par des créanciers dont le zèle intéressé sera peut-être respectable, mais dont, en réalité, les droits seront plus récents. En tous cas, il pourra y avoir là l’occasion d’une entente, sinon frauduleuse, au moins très préjudiciable à la femme. La conservation des droits hypothécaires sera le prix d’une course, et le premier créancier arrivé ne sera pas toujours le plus digne d'intérêt, car la femme, qui redoute de donner à son mari une preuve de défiance, ne voudra pas montrer toute la précipitation qui serait nécessaire pour acquérir le rang auquel elle pourrait légitimement prétendre.

Plusieurs législations étrangères ont accordé un délai à la femme et le projet de réforme de 1850, bien qu'ayant proclamé d'abord le principe de l'art. 2134 du Code civil, admettait dans son art. 2149 que, lorsque le mari acquerrait de nouveaux biens depuis le mariage, la femme ou ceux qui agissaient dans son intérêt, avaient deux mois pour prendre inscription sur ces biens et que, pendant ce délai, aucune autre inscription ne pouvail être prise au préjudice de celle de la femme qui remontail ainsi au jour de l'acquisition et n'était primée que par les privilèges.

En l’absence d’une disposition analogue dans le pro- Jet de 1896 pour l'inscription à prendre sur les biens adventifs du mari, on peut craindre que celui-ci, au moment où il les recueille, ne les grève de manière à rendre illusoires les droits de la femme. Sous l'empire du Code, cet abus est impossible, parce que l’hypothèque existant sans inscription, s’imprime sur les biens au moment même où ils deviennent la propriété du mari. Mais en astreignant l’hypothèque à l'inscription, il semble que la loi doive pourvoir à ce que cette prescription puisse être remplie d’une façon efficace et utile.

Les raisons sur lesquelles on peut s'appuyer pour repousser toute exception à la règle de l’art. 18 consistent, d'abord, dans la répugnance que doit avoir le législateur de porter atteinte aux principes en y admettant des dérogations qui en détruisent toute la portée, puis, dans la crainte d'introduire dans Le fonctionnement du

système et la tenue des registres hypothécaires des complications gênantes en donnant, parfois, un effet rétroactif aux inscriptions prises. L'on peut encore, au point de vue du fond, faire observer qu’en général, les événements qui amènent des transformations dans le patrimoine du mari peuvent être prévus par la femme ; souvent celle-ci sait à l'avance que des biens vont advenir à son mari, il est rare que ces faits se produisent à l’improviste et qu’elle n’en soit pas informée ; elle peut donc prendre des dispositions pour opérer, en temps utile, la formalité qui doit assurer l'efficacité de la garantie que la Loi Jui accorde.

IL est vraisemblable que par voie d'’amendement, le Parlement sera appelé à se préoccuper de cette queslion ; comme il existe des motifs également sérieux de -.partet d'autre, le législateur se prononcera dans un sens ou dans l’autre, suivant qu'il montrera l'intention d'assurer des effets à l’hypothèque de la femme, en favorisant par le plus de moyens possibles son inscription, ou suivant qu'il considérera que l'existence de cette protection n’est pas indispensable au fonctionnement de nos institutions civiles. |

Pour l’hypothèque prise en vertu du contrat, il n'était guère possible d'admettre une autre solution que l’ap- -phication du principe de l’art. 2134, en présence de la faculté de surseoir à l'inscription accordée par l'art. 19. Cette disposition entraîne la nécessité formelle de faire prendre rang à l'inscriplion à sa date tout au moins,

dans le cas où les parties déclareront vouloir user de cette faculté de sursis.

Dans toule autre hypothèse, il aurait pu être décidé que l'inseriplion requise avant le mariage, source de droit hypothécaire, prendra rang seulement du jour de sa célébration ; ce qui aurait eu l'avantage théorique de ne pas donner naissance et effet au droit accessoire, alors que le droit principal de créance ne naît qu’au moment du mariage. Au point de vue pratique s’il était déeidé que l'inscription ne prendra rang qu’à dater du Jour du mariage, cette disposition aurait l'avantage d'éviter le recours aux formalités énoncées dans le $ 5 de l’art. 19, lorsque l’union projetée ne s’accomplit pas. Il est vrai que, modifié sur ce point, le projet de loi aurait introduit une certaine complication dans la tenue des registres, seulement, en vue d’une éventualité qui se produit rarement.

En tous cas, par la soumission des effets de l'hypothèque légale à la publicité et par la fixation de son point de départ à la date de l'inscription, disparaît la controverse qui s'était élevée sur le point de savoir si l’hypo- : thèse légale de la femme remontait au jour de la célébration du mariage ou au jour de la formation du contrat, controverse qui se fondait sur l'opposition des

art. 2194 et 2135.

Par là aussi, est anéantie la théorie d’après laquelle

la détermination faite par le Code dans l’art. 2135 du

rang des différents droits hypothécaires de la femme, | D. — 13

d’après l’origine et la date des créances garanties est d'ordre public comme intéressant les tiers et qu'il est interdit d'y déroger. L’al. 2 de l’art. 18 dit expressément que l’art. 2135 n’est abrogé qu'en ce qui concerne la dispense d'inscription qu'il édicte ; il semble done que ses dispositions relatives au classement des différentes créances de la femme et à la fixation de leur rang soient conservées ; oui, certes, il en est ainsi dans les rapports des époux, mais le caractère de disposition d'ordre public n'aura plus d’objet : les parties pouvant, dorénavant, réglementer vis-à-vis des tiers l’hypothèque légale à leur gré, puisque celle-ci ne produira plus un effet utile du jour où la créance aura pris naissance, mais du jour où une inscription l'aura fait apparaître.

De la péremption et de la soumission au renouvellement. — Aussi bien, en édictant d'une facon absolue le principe de l’art. 18 que dans l’ensemble de ses dispositions, le projet de loi fait une assimilation complète, au point de vue des effets de l'inscription, entre l'hypothèque légale et l’hypothèque conventionnelle, et, comme d'autre part, il ne formule pas expressément Le contraire, il faut en conclure qu’il y a lieu d'appliquer à l’hypothèque légale de la femme les règles de la péremption, telle qu’elle est organisée aujourd'hui.

Dans un pays comme le nôtre, où la publicité de la propriété et de ses charges est personnelle, pour des considérations d'utilité pratique, on a dû admettre la

limitalion à un certain temps des effets de l'inscription, sous peine de créer aux bureaux de conservation des hypothèques de très sérieuses difficultés, qui auraient été la source de nombreuses erreurs et d’une responsabilité qu'aucun conservateur n'aurait voulu assumer. Théoriquüement, on ne comprend pas la nécessité de la réitération, car le renouvellement d'une inscription n'ajoute rien à la publicité primitivement opérée. Aussi, les législations des pays où la publicité est réelle, où existe l'institution des livres fonciers, n'ont pas soumis les droits hypothécaires à la péremption.

Pour les hypothèques conventionnelles, les inconvénients pratiques qu'entrainerait l'effet indéfini des inscriptions justifient leur limitation temporaire. Entre créanciers et débiteurs ordinaires, le délai de dix ans est l’objet d’une surveillance particulière de la part du capitaliste qui a le souci de ses intérêts vis-à-vis d’un étranger. Comme beaucoup d'obligations ne sont pas souscrites à une aussi longue échéance, il n’y a pas toujours lieu de se préoccuper de l'expiration de la période décennale, et la péremption présente dans un grand nombre de cas, lorsque la dette est éteinte à une époque voisine de son terme, l'avantage de faire disparattre par le moyen d’une simple omission, une inscription

hypothécaire dont les causes n'existent plus ; elle évite les frais de radiation.

Mais, pour l’hypothèque légale de la femme, qui con-

derve une créance à long terme et où les parties par

leur situation d’époux sont loin d'être en opposition d'intérêts, de sorte que leur attention à conserver leurs garanties respectives n’est pas constante, l'obligation au renouvellement décennal peut être pleine de dangers pour la femme.

Aujourd'hui, la règle de l’art. 2154 s'applique sans inconvénient à l'hypothèque légale de la femme (1), lorsque, par suite d'un concours de circonstances quelconques, elle se trouve inscrite, puisque le défaut de renouvellement ne nuit pas plus à la femme que le défaut d'inscription ; lorsque cette dernière est périmée, elle est dans la même situation que si elle n’avait pas été inscrite ; elle conserve le droit d’invoquer, à toute époque, son hypothèque légale avec le bénéfice du rang que lui attribue l’art. 2132.

Mais il n’en sera pas de même sous le prochain régime, où l'efficacité de l’hypothèque dépendra de l’inscription régulière.

C’est pourquoi, la loi de brumaire an VIT, qui subordonnait les effets de l’hypothèque légale à l'inscription, avait décidé dans son art. 23 que cette inscription n'’était pas assujettie à la nécessité du renouvellement, et qu’elle conservait son effet sur les époux pour tous leurs droits et conventions de mariage, soit déterminés, soit éventuels, pendant tout le temps du mariage et une année après.

(41) Avis du Conseil d'Etat des 15 décembre 1807 et 22 janvier 1808.

Et le projet de 1850 disposait dans son art. 2171, non seulement, que l'effet des inscriptions durait trente ans, mais encore que ce délai était prorogé en faveur des femmes mariées, pendant toute la durée du mariage et l’année qui suivrait sa dissolution. Car, disaiton, le mariage peut durer plus de trente ans et comme, en général, personne ne songerait à renouveler l’inscription, le droit hypothécaire périrait.

Les mêmes raisons d'accorder la dispense de renou- . vellement subsistent aujourd'hui. Néanmoins, dans le projet de 1896, cette question est passée sous silence et c'est, évidemment, le résultat d’une omission volontaire.

Ya-t-1il lieu de réclamer l’adjonction d’une disposition analogue à celle de la loi de brumaire et à celle du projet de 1850, dont les grandes lignes ont été suivies par la Chancellerie ? D'excellents motifs, fondés sur l’efficacité que doit présenter la protection des droits de la femme nous y pousseraient, mais, d’un autre côté, les mêmes raisons qui ont obligé le législateur à établir la prescription ne s'y opposent-elles pas ? Comment vaincre sur ce point les difficultés matérielles qui empêchent d'attribuer une trop longue durée aux inscriptions ? |

Ce qui pourrait certainement être fait sans inconvénient, c'est faciliter l’accomplissement des formalités de renouvellement au profit des incapables, en les exonérant de tous frais et en dispensant les bordereaux de

reproduire toutes les énonciations de la première inscription qu'ils doivent encore contenir, et attacher les effets de renouvellement à une simple manifestation de volonté, qui suffira pour que le conservateur opère la reproduction de l'inscription précédente.

Des causes qui arréteront le cours des inscriplions. — En principe, il n'y a pas de délai fatal pour requérir inscription. Dans les dispositions du projet de loi relatives à l'hypothèque légale de la femme, la plus grande latitude est laissée aux parties, sur ce point, par la faculté de surseoir et l'absence de tout moyen de l’assurer d'office. Aussi cette formalité peut être remplie tant que le droit principal de créance n’est pas éteint. Naissant avec le mariage qui est la source de l’hypothèque légale, le droit accessoire d’hypothèque durera autant que lui. Mais, après la dissolution du mariage, la femme sera-t-elle admise à requérir inscription ? Bien que le projet ne s’en explique point, son silence ne peut faire naître aucun doute. La femme pourra toujours inscrire son hypothèque après la dissolution du mariage, au moins jusqu'à la prescription des droits de créance acquis sur son mari, mais elle ne prendra rang qu'au jour de l'inscription, la règle de l’art. 18 étant absolue. Bien qu’elle ne soit soumise qu’à la prescription de trente ans, dont le point de départ sera réglé par les dispositions de l’art. 2135, en fait, la femme n'aura Jamais l’occasion de jouir d'un aussi long délai.

En effet, son hypothèque étant astreinte à la publicité qui est indispensable pour lui assurer l'efficacité, elle ne sera, en conséquence, susceptible d'être inscrite pour être rendue opposable aux tiers, que jusqu’à l’arrivée de l’un des événements qui arrêtent le cours des inscriptions. Le seul fait de l'un de ces événements entraîne, du reste, la déchéance irrémédiable pour la femme, aucun délai de faveur ne lui étant accordé pour faire inscrire son hypothèque, avec effet rétroaclif, au jour où cet événement s’est accompli, comme la loi le dispose à l'égard du vendeur et du coparlageant pour la conservation de leur privilège après la transcription, Les défenseurs les plus déterminés de la sûreté réelle donnée à la femme pourront regretter l’absence d’une semblable faculté à son profit, mais, rien n'autorise l'attribution d’une pareille faveur : il y a lieu de redouter la généralisation des mesures exceptionnelles qui, pour être favorables à une certaine catégorie de personnes, deviennent gênantes pour la masse.

L'hypothèque légale de la femme sera donc destituée de toute efficacité, non seulement, au point de vue du droit de suite, mais encore au point de vue du droit de préférence, comme celle que se serait fait constituer tout autre créancier n'ayant pas pris inscription. La femme n'aura mème pas le délai de quinzaine qu’accordaient, avant la loi de 1855, les art. 834 et 835 du Code de procédure civile. Bien que la loi, qui a supprimé ces

articles, soit abrogée par le projet, cela n'a pas pour effet de faire revivre ces dispositions. ee

La Chancellerie a, d’ailleurs, bien marqué son intention de faire produire cet effet définitif à la transcription (art. 17), en prescrivant au conservateur d'inscrire d'office, en même temps, le privilège du vendeur, qui bénéficie sous le Code d’un délai de quarante-cingq jours pour la conservation du droit de suite et de soixante jours pour le droit de préférence, en n'accordant plus pour la conservation de ce dernier qu’un délai de trente jours au vendeur.

. La situation de la femme est d'autant plus profondément modifiée pour l'obligation de faire inscrire son hypothèque, avant toute transcription de l'acte translatif de propriété d’un bien appartenant à son mari, que, dorénavant, l’art. 3 du projet soumet à la transcription toutes les mutations de propriété qui ne l’étaient pas encore, comme les teslaments, parlages, inventaires ou, à défaut de ces actes, les déclarations de successions ; de sorte que son gage sera fréquemment exposé à lui échapper par le défaut d'inscription, ce qui aura pour conséquence de la soumettre à la loi du concours avec les créanciers chirographaires. :

Pour les expropriations pour cause d'utilité publique, elles continuent d’être réglementées à ce sujet par les art. 16 et 17 de la loi du 3 mai 1841, qui accordent un délai de quinze jours après les transcriptions du jugement d’adjudication.

En ce qui concerne la faillite du mari, les mêmes raisons qui font refuser aux créanciers ordinaires la faculté d'inscrire leurs hypothèques, à partir du jour du Jugement déclaratif de faillite ou même le jour de ce jugement, feront-elles déclarer nulles les inscriptions requises par la femme en vertu de son hypothèque légale ? On pourrait le penser puisque la nouvelle loi fait une assimilation complète, au point de vue du mode et du rang de l'inscription entre les hypothèques légales et les hypothèques conventionnelles ; d’ailleurs, la fraude que la loi redoute et cherche à éviter est surtout possible, quand il s'agit de la femme. Quel créancier est plus qu'elle-mêème disposé à tenir par complaisance son hypothèque secrète, afin de tromper les tiers sur la solvabilité de son mari, on peut mieux qu’elle être de connivence avec celui-ci pour opérer une inscription exagérée ou représentant une créance fictive ?

Pour l'inscription qu'elle viendra à requérir, depuis l’époque déterminée par le Tribunal comme étant celle de la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent et avant le jugement déclaratif de faillite, y a-t-il lieu de faire la distinction de l’art. 448 du Code de commerce et ne l’admettre à cette faculté que si la

constitution d’hypothèque est antérieure de plus de | quinze jours à la date de l'inscription ?

Il faudra, croyons-nous, envisager différentes hypothèses et distinguer, comme le font les art. 19 et 20 du projet, entre l'hypothèque prise en vertu des détermi-

nations faites au contrat (art. 19), et hypothèque dont l'inscription peut être requise au cours du mariage, : pour quelque nouvelle cause de créance née au profit de la femme. |

Disons tout de suite que l’hypothèque de la femme, dérivant du mariage, existera nonobstant l'imminence de la faillite, car l’art. 446, al. 4 du Code de commerce, qui prononce la nullité par rapport aux tiers des actes que peut faire le débiteur, ne cite que les hypothèques conventionnelles et judiciaires; la nullité étant de droit étroit, l’hypothèque légale est donc exclue de cette disposition qui ne saurait lui être étendue, malgré la modification qui y est apportée et le caractère con-. sensuel qu'elle paraît revêtir par sa détermination dans le contrat de mariage. Ceci constaté pour le cas où le mariage aurait lieu pendant la période suspecte.

Dans cette même hypothèse, pour l’'hypothèque déterminée au contrat, constituée par le fait même du mariage, elle existe. Quel sera l'effet de l’art. 448 du Code de commerce sur son inscription? La femme serat-elle exposée, sous l’empire de ce projet, à voir déclarer nulle cette inscription, lorsqu'elle l’aura requise plus de quinze jours après le mariage ? La stricte application de la lettre du texte permet de croire qu’il en pourrait être ainsi, et que si ce délai de quinze jours s'est écoulé depuis la naissance de l’hypothèque, qui résulte du mariage, les tribunaux pourront annuler l'inscription, lorsqu'il viendrait à être prouvé que la

femme à retardé l'accomplissement de cette formalité essentielle pour ménager à son mari un crédit factice et l’a aidé, ainsi, à tromper les tiers qui traitent avec lui: Dans une circonstance analogue, il paraît bien impossible qu'une semblable manœuvre soit pratiquée par la femme. On ne peut supposer que cette hypothèse se présente fréquemment dans la pratique, etil n’y a pas lieu de s'y appesantir.

Lorsque l'hypothèque a été déterminée dans le contrat, et que le mariage a été célébré avant l'ouverture de la période suspecte, si l'inscriplion n’en est prise par la femme qu'après la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent, là, malgré le caractère de légalité de l’hypothèque, l'inscription pourra-t-elle être déclarée nulle, s'il s'est écoulé plus de quinze jours depuis le mariage ? Il est possible qu’en retardant son inscription, la femme ait eu pour but de procurer à son mari un crédit factice, mais il se peut également qu’elle ne l’ait requise si tard que sur les instances de celui-ci et il est difficile de la rendre responsable du résultat de la pression exercée sur elle. D'autre part, la présomption de fraude que la loi établit à l'encontre des créanciers qui se sont inscrits tardivement, peut-elle s’appliquer là, puisque la détermination du droit hypothécaire a été faite à une époque où il n’y avait pas la même raison d'en exagérer l'évaluation? N’est-on pas en présence d'un droit accessoire à un acte qui échappe, par sa nature, à la réglementation de la faillite ? C’est ce qu'il

nous semble et nous croyons que, dans ce cas, la femme pourra requérir l'inscription de l’hypothèque, qui aura été déterminée à son contrat de mariage, jusqu'au jour du jugement déclaratif de faillite.

Supposons, maintenant, qu'il s'agisse d’une inscription prise en vertu de l’art. 20. Pour celle-là, il n’en est pas tout à fait de même. La fraude est possible, le mari peut faire prendre inscription à sa femme ou la prendre lui-même, au nom de celle-ci, pour une somme exagérée, afin de léser ses créanciers. [ei l’on tombe sous le coup des actes frauduleux et l’on doit décider que, si cette collusion était établie, l'inscription devra être annulée pour le tout.

Autre hypothèse : Une inscription est requise par la femme ou les personnes qui sont admises à le faire pendant la période suspecte, en vertu de l’art. 20, sur des biens adventifs qui ne sont entrés dans le patrimoine du mari que pendant cette même période ou à une époque récente, est-ce que, dans ce cas, la femme ne pourra pas repousser victorieusement toute réclamation des autres créanciers, en faisant observer que la présomption de fraude ne saurait être invoquée, puisqu'il était impossible de prendre inscription avant, faute de biens sur lesquels on pourrait la faire porter.

I semble que cela n’est pas douteux; ici, la collusion que le projet redoute est impossible.

En un mot, toute inscription que pourra prendre la femme, dorénavant, après l’époque de la cessation des

paiements ou pendant lesdixjours qui précèdent, pourra de suite paraître suspecte. Mais l’on doit décider qu’elle ne sera susceplible d'être annulée que si l'on parvient à établir une entente frauduleuse entre le mari et Ja femme, etqu'elle ne saurait être attaquée, lorsqu'il s'agira de l'hypothèque déterminée et évaluée au contrat de mariage, à quelque moment que l'inscription en soit prise, ou de celle qui sera requise, en vertu des dispositions de l’art. 20, lorsqu'elle affectera des biens adventifs dont l'entrée dans le patrimoine du mari aura eu lieu à une date récente.

Ces questions n’ont d'intérêt, d’ailleurs, que pour les biens susceptibles de servir d’assiette à l'hypothèque de la femme d’un commerçant failli ; ceux possédés par le mari avant le mariage ou acquis depuis par lui, à titre gratuit, puisque l’art. 563 du Code de commerce soustrait au droit hypothécaire de la femme les biens acquis, à titre onéreux, au cours du mariage, et qu'il n’est rien innové sur ce point. |

Bien qu'il ne soit fixé aucun délai à la femme pour prendre inscription, après la dissolution du mariage et, qu’en principe, elle puisse user de cette faculté, tant que son hypothèque n’est pas éteinte par les voies légales ; la mort du mari, suivie de l’acceptation sous bénéfice d'inventaire de sa succession, l'empêchéra également de conserver son droit par l’accomplissement de cette formalité, puisque cet événement arrête encore le cours de toute inscription d’hypothèque ou de

privilège, en admettant que la transcription de quelque acte constatant la mutation de propriété n’ait pas, déjà, fait encourir cette déchéance à la femme (art. 3 du pro-

Jet).

Îl, — Des personnes chargées ou admises à requérir inscription.

Puisque l’hypothèque légale de la femme ne doit avoir d'effet que par l'inscription, à la manière dont la future loi organisera les mesures destinées à la faire opérer, on verra dans quel esprit la réforme aura été faite. Si les mesures les plus étroites, pourvues des sanctions les plus fermes, sont prises, c’est que le législateur aura considéré l’hypothèque légale de la femme comme nécessaire au fonctionnement des règles qui président aux rapports pécuniaires des époux, et qu'il aura décidé que la protection du patrimoine de la femme est indispensable dans nos institutions civiles. Si, au contraire, l'inscription n’est pas assurée par des moyens rigoureusement impératifs, c'est qu’il aura considéré la réforme de notre système hypothécaire -comme un acheminement à la suppression de toute garantie légale au profit de l'épouse, et qu'il adoptera le principe contraire à celui de la législation du Code, admettant que les sûretés données aux incapables sont d'ordre public.

Laquelle de ces tendances paraît avoir adoptée le pro-

jet de la Chancellerie ? Il semble au fond que ce soit la seconde, bien qu'il essaye, en la forme, de prendre un moyen terme et de concilier les deux courants. D'abord, l'impulsion primitive qui a guidé ses rédacteurs est de faciliter le crédit, en débarrassant la propriété foncière des charges réelles occultes qui la grèvent. Il est déclaré, dans l'exposé des motifs, que les garanties accordées aux incapables étant exagérées et préjudiciables à la masse et que, tout en les conservant, ‘il importait de les limiter. Ayant adopté ce point de départ, il semble que les conséquences, auxquelles est arrivé le projet, soient d'assurer assez imparfaitement l'inscription de l’hypothèque légale de la femme. Si, d'un côté, il s'exprime en termes impératifs, lorsqu'il dispose que « tout contrat de mariage détermine la somme pour laquelle la femme aura hypothèque sur les immeubles de son mari, que ce même contrat désigne ceux des immeubles sur lesquels portera l'hypothèque et, qu'à défaut de cette désignation, l'hypothèque por- -tera sur tous les immeubles présents ; que le notaire devra prévenir les parties que l'hypothèque n'aura d’effet que par inscription, et qu'il ne peut être convenu que l'inscription ne sera jamais prise » ; d’un autre côté. non seulement il permet de surseoir à l'inscription sans fixer de délai, mais encore il ne charge personne, sous une sanction si faible qu’elle soit, de l'opérer. Il est certain qu'il y a là une lacune. Si l’on admet le premier - point-de vue, qu’il faille accorder à la femme une pro-

tection efficace, il reste des mesures à prendre ; autrement il peut être à craindre que l’on ne se conforme pas plus au vœu de la loi, dépourvu de sanetion, qu’on ne se conforme, aujourd'hui, à ses prescriptions dans le même sens. Et cependant, la différence sera essentielle : à l'heure actuelle, le résultat est le même, qu’on prenne ou non inscription ; dorénavant, la conséquence de l’inobservation de cette formalité sera l’absence de toute garantie pour la femme.

Sans prendre parti, voyons le système adopté et quelles autres mesures (dont certainement dans la discussion on réclamera l'établissement), on aurait pu organiser.

Le projet de loi divise en deux classes les personnes qui peuvent prendre inscription, au profit de la femme : celles qui en sont chargées et celles qui y sont, seulement, autorisées.

Les premières sont le mari et la femme ; l’art. 20 dit formellement : « Toute inscription qui pourrait devenir nécessaire pendant le mariage sera prise par le mari ou par la femme elle-même, sans aucune autorisation, sur des immeubles et pour des sommes déterminées. »

L’exception considérable déjà apportée par le Code dans l'art. 2139 in fine aux principes qui règlent l'exercice de la puissance maritale; est maintenue avec raison. Le Code, dans cet art. 2139, ne relevait pas complètement la femme de son incapacité, aussi pouvait-on prétendre que l'application des principes généraux em-

SD

pêchait la femme d'agir dans cette circonstance, comme dans toute autre, sans l'autorisation de son mari ; mais cette solution était si contraire au but du législateur que le droit de la femme à agir seule n'a jamais été sérieusement contesté. Néanmoins, le projet a bien fait de déclarer explicitement que l’autorisation maritale ne lui serait pas nécessaire pour requérir inscription. C'est, d’ailleurs, principalement sur la femme ellemême que l’on doit compter : le mari sera peu disposé à remplir cette obligation ; il s’efforeera toujours de dissimuler les charges qui grèvent son patrimoine, surtout tant qu'aucune sanction n’interviendra pour le contraindre à les rendre publiques. L'opposition de ses intérêts, sur ce point, est si évidente que l’on peut même s’étonner que la loi prenne la peine de donner un ordre tout platonique.

Chose remarquable, pour l'hypothèque déterminée au contrat, le projet de la Chancellerie ne charge ni n'autorise personne à prendre inscription. Pourquoi ce silence qui ne saurait signifier, évidemment, l'exclusion de tous de cette faculté? La loi n’a pas cru devoir régler cette question par le détail, parce qu'il n’a pas paru qu’elle doive faire de difficultés : il faut décider que toutes les personnes, parties au contrat, pourront le faire, mais en auront, seulement, le pouvoir sans que cela leur soit imposé. En effet, en édictant l'obligation de déterminer cette garantie eten disposant que le notaire

devra prévenir les parties que l'hypothèque n'aura d’ef- D VHà

fel que par l'inscription, le projet n’a pas entendu pour cela mettre expressément les parties dans l'obligation de le faire ; autrement, cette charge leur eût été explicitement imposée, et son inobservation se serait traduite par l’allocation de dommages-intérêts à la femme. Comme c’est une simple faculté qui est accordée, tout le monde peutse prévaloir du défaut d'inscription, sauf le mari, qui nous paraît en être chargé dans l'esprit du projet, et ses héritiers.

Si l’on examine quelles sont les personnes parties au contrat, on voit combien est fondée l'attribution de cette faculté à leur profit. En effet, ce sont, outre les futurs époux eux-mêmes, les parents du futur époux mineur, dont le consentement est nécessaire pour l'habiliter à régler ses conventions matrimoniales, les personnes qui y ont figuré pour faire des donations aux futurs ou à l’un d'eux, et aussi les tiers qui s’y sont engagés comme cautions au paiement de la dot promise, ou qui y ont constitué une hypothèque destinée à en assurer le paiement. Ce sont donc, d’une manière générale, les personnes qui ont fourni la dot ou qui ont un intérêt, tout au moins, d'affection à ce qu'elle soit conservée. Donc, on conçoit bien, que sur cet intérêt et sur la part prise par elles à la détermination de lhypothèque se fonde le droit de prendre inscription. Beaucoup d’entre elles peuvent justifier d’un intérêt matériel à ce que l'inscription soit prise : la femme qui est créancière, ses parents et ses héritiers qui sont

créanciers éventuels, personnes qui sont d'une manière générale les mêmes que celles énumérées dans l’art. 20, comme jouissant de cette faculté pour l'inscription d'une hypothèque ne présentant plus aucun caractère consensuel mais qu’elles estiment devenue nécessaire, et pour l’appréciation de laquelle elles jouissent, quant à son étendue, d’un pouvoir soumis à une condition qui peut n être que de pure forme.

Nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire que le projet s'exprime sur ce point d’une façon plus explicite ; son intention ressort pleinement de l'esprit général du texte, mais nous verrons plus loin quelles adjonctions seront, vraisemblablement, demandées sur cette matière pour assurer l'inscription de l'hypothèque déterminée au contrat.

Nous avons dit, qu'à limitation du Code, le projet admet certaines personnes à la faculté de requérir l'inscription de l’hypothèque légale. Sur ce point la liste du projet est plus étendue que celle du Code qui ne comprend que les parents du mari et ceux de la femme. Le $ 2 de l’art. 20-énumère, en effet, les personnes suivantes: les parents et alliés de la femme en ligne directe et en ligne collatérale, au degré de frère, de sœur, d’oncle et de tante. En investissant toute une nouvelle série de personnes, le projet de loi paraît multiplier les occasions de faire inscrire l’hypothèque légale de la femme, mais comme il ne s'agit pas d’une

obligation qu'il impose, il est très douteux que, dans la

pratique, ces personnes se préoccupent de remplir le vœu de la loi et qu’elles se soucient de s’attirer par leur intervention l'inimitié du mari pour la mesure de défiance prise à son endroit, sans préjudice de la responsabilité personnelle qu'elles pourraient encourir visà-vis de ce dernier, s’il venait à établir que cette mesure

était inopportune et vexatoire.

On peut se demander si les personnes admises à requérir toute inscription, qui pourrait devenir nécessaire pendant le mariage, peuvent faire inscrire l'hypothèque déterminée au contrat de mariage, quand elles n'y ont pas été parties, lorsqu'elles viennent à le juger utile et qu'elles ont connaissance par un moyen quelconque des évaluations faites au contrat. Peut-on leur refuser cette faculté, en prétextant que si l’on a négligé de prendre inscription, elles ne sauraient se croire autorisées à réparer cette omission ? Non, ce serait exagérer la portée du texte et de la distinction, peut-être trop marquée,'qui est faite dans les art. 19 et 20 entre l'hypothèque déterminée au contrat et celle dont l’inscription peut être requise, au cours du mariage. Il faut décider que ces personnes pourront requérir cette inscription, parce que l’art. 20 est conçu dans les termes les plus généraux et qu'il permet d’user de cette fa culté, toutes les fois qu’il est jugé qu'une inscription est devenue nécessaire.

Cela ne doit pas faire de doute, lorsque les parties

n'ont pas convenu qu'il serait sursis à l'inscription. : toutes Les fois qu’une de ces personnes pensera qu'il est urgent, pour la conservation des intérêts de la femme, de faire inscrire son hypothèque, elle pourra le faire conformément aux déterminations du contrat relatives aux droits évalués et aux immeubles grevés, si elle a pu se procurer ces renseignements. Mais, si les parties ont décidé qu'il serait sursis à l'inscription, ces personnes peuvent-elles, agissant dans le but très louable d'assurer une garantie pour sauvegarder le patrimoine de la femme, user de la faculté que la loi leur accorde avant l'expiration du délai convenu, s’il en a été fixé un par les époux dans le contrat de mariage.

La généralité des termes du projet, « toute inscription qui pourrait devenir nécessaire pendant le mariage, les parents pourront requéri l'inscription. », permet de croire que l'opportunité de cette initiative est entièrement laissée à l'appréciation des personnes qui y sont énumérées, et l’on n’a pas prévu le cas où il y aurait conflit entre les stipulations du contrat et la survenance d'événements qui pourraient justifier etmême nécessiter l'usage du droit accordé par l’art. 20, qui paraît en autoriser l'exercice d’une manière générale, au cours du mariage, suivant les circonstances. Nous ne pensons pas, à défaut d’une disposition formelle de la loi, que la convention de sursis intervenue entre les parties dans le contrat puisse paralyser l'initiative que la loi permet de - prendre aux personnes énumérées dans l’art. 20, lors-

214 CUAPITRE V

qu'il s’agit d'une situation nouvelle (naissance de nouvelles créances au profit de la femme, par des engagements contractés par elle dans l'intérêt du mari ou par l’arrivée d'une succession, à son profit, qui tombe sous l'administration du mari).

Cet article nous parail énoncer un principe général, sans l’accompagner d'une exception quelconque, tandis que les termes dans lesquels le $ 3 de l’art. 19 introduit la faculté de sursis donnent à cette disposition un caractère plutôt exceptionnel, sinon dans la lettre, tout au moins dans l'esprit du texte. L'interprétation respective que doit recevoir cette disposition nous permet de croire qu’elle ne peut faire échec à l'exercice du droit concédé par l’art. 20.

Mais nous pensons que la clause de sursis doit empèêcher l'inscription qui serait prise pour la dot ou les conventions matrimoniales, d’après les déterminations faites au contrat. Les conventions font les lois des parties, celle intervenue dans le contrat de mariage liant les parties est obligatoire pour les tiers, si certains parents de la femme pouvaient prendre inscription, ils auraient plus de droits que la femme elle-même, et ce serait un moyen détourné de modifier les stipulations du contrat ; ce serait porter atteinte au principe de l’immutlabilité des conventions matrimoniales. Si le désor- dre des affaires du mari inspire des craintes pour la dot de la femme, il y a, d’ailleurs, d’autres remèdes que celui de l’inscription de l'hypothèque légale.

Nous n'hésilons pas à donner ces deux solutions différentes, suivant les hypothèses que nous avons distinguées el la dernière, aussi bien lorsqu'il aura été stipulé qu'il sera sursis à l'inscription d’une manière indéterminée et indéfinie, que lorsqu'un terme aura été fixé au sursis convenu.

Dans les hypothèses que nous avons envisagées, il y aura, du reste, quelqu'un qui aura qualité pour trancher les conflits de cette nature qui pourront se présenter: ce sera;- lorsqu'il y aura contestation, le président du tribunal, statuant, au sujet de l'intervention que l'on sollicite, comme juge.des référés.

Et cela nous amène à examiner dans quelles conditions, les personnes énumérées dans le $ 2 de l’art. 20 pourront user de la faculté de prendre inscription au

profit de la femme.

Condition d'exercice de cette faculté. — En raison, tant des principes généraux que de la place du texte qui leur accorde cette faculté (S2 de l’art. 20), ces personnes ne pourront requérir inscriplion que sur des immeubles et pour des sommes déterminées, ainsi qu'il est prescrit au $ 1° de l’art. 20. I leur faudra donc faire une évaluation des droits de la femme et préciser les immeubles qui seront affectés à la garantie. Cela ne fait pas de doute. Mais, y aura-t-il lieu de leur demander des justifications tant sur la nécessité de l'inscription que sur le montant des droits évalués ? Le texte ne le

dit pas etil ne paraît pas que ces personnes doivent être astreintes à fournir des justifications précises ; la seule obligation qui leur soit imposée c’est d'obtenir l'autorisation du président du tribunal et, c'est dans les conditions où cette autorisation interviendra, qu'il faut chercher la solution des difficultés qui pourront s'élever à ce sujet. Cette autorisation aura-t-elle un caractère de pure forme ou ne devra-t-elle être accordée qu'en connaissance de cause ?

Elle ne peut être de pure forme. Le magistrat auquel sera adressée la requête pourra examiner si la demande n'est pas intempestive et si les évaluations sont fondées. Mais il ne sera guère amené à le faire que dans le cas où le mari contestera l'opportunité de cette mesure ou les estimations faites des droits de la femme. Quand il n'y aura pas d'opposition de 4 part du mari, — il est permis de croire que, souvent, cette requête sera adressée à son insu, — il ne semble pas qu'il y ait lieu pour le magistrat de provoquer des justifications : le projet de loi ne le dit pas et, d'autre part, il réserve au mari le droit de réduction. Les parents de la femme, qui requerront dans cette circonstance, seront, d'ailleurs, intéressés à fournir des évaluations aussi exactes que possible. Dans la plupart des cas, cela leur sera facile, ils auront par leur situation de famille des renseignements certains sur la valeur des droits à conserver. S'ils s’écartaient trop de la vérité, ils s'exposeraient à être responsables lorsqu'il viendrait à

être établi par Le mari que leur intervention était vexatoire. Lorsque la requête d'inscription qu'ils auront formée sera seulement intempestive, nous ne croyons pas qu'elle engage leur responsabilité, car ils pourront toujours exciper de leur bonne foi à faire usage d’une faculté que la loi leur donne. Mais, si elle est à la fois intempestive et malicieuse, non fondée sur des droits véritables de la femme, si, sciemment, et dans le but de nuire au mari, ils ont requis inscription pour une somme exagérée qui porte atteinte à son crédit, nonobstant l'autorisation du président, ils pourront être déclarés responsables et condamnés à des dommages-intérêts pour le préjudice qu’ils auront pu lui causer de ce fait.

De même que la décision du président du tribunal ne couvrira pas la responsabilité possible de l’auteur de la requête, de même, lorsqu'elle sera rendue malgré l'opposition du mari, elle n’empêchera pas celui-ci de demander ultérieurement la mainlevée de l’inscription elle-même, s’il n’y avait aucune cause de créance appréciable, ou la réduction, si les évaluations faites au profit de la femme étaient exagérées. ;

Le projet de loi ne s'explique pas sur la charge des frais de l'inscription, ce qui semble indiquer, de sa part, qu'il ne tend pas à en favoriser la requête, quel qu'en soit l’auteur, comme le faisait la proposition de réforme de 1850, qui facilitait les inscriptions d’hypothèques légales en dispensant l’inscrivant de toute avance de frais.

En somme, le projet de loi, en n’édictant aucune sanction contre les personnes désignées pour prendre inscription et en n’en imposant l'obligation à aucune personne déterminée, prend des mesures que les partisans du maintien de l’hypothèque légale de la femme trouveront avec raison bien insuffisantes. En effet, en sont formellement chargés le mari et la femme seulement, pour le cas où ces inscriptions deviendraient nécessaires, d’après les circonstances, au cours du mariage. Répétons que c’est se leurrer étrangement que de supposer que le mari, au moment où son crédit est menacé, va l'anéantir lui-même uniquement pour se conformer au vœu de la loi. Quant à la femme, elle est dans un état de dépendance vis-à-vis du mari qui ne lui permet guère d’agir : même si elle a connaissance de la situation, elle peut être négligente par ignorance ou retenue par un sentiment de déférence mal entendu. Pour les autres personnes qui sont admises à le faire, on ne peut compter que sur les intérêts qu’elles porteront à la femme ou leur intérêt personnel comme successibles de celle-ci. Or, pour que cet intérêt se manifeste utilement, elles auront à remplir des formalités qui pouvant, dans certains cas, engager leur responsabilité, paralyseront leur bonne volonté.

- En ce qui concerne l'hypothèque qui sera déterminée au contrat, nous avons vu que le projet ne chargeant personne de son inscription, l'application des principes généraux permet de croire que toutes les parties pour-

ront la requérir, Mais, s’il n'est rien convenu à cet égard, il risque fort d'arriver que l'inscription n’en soit Jamais prise et que l'hypothèque ne produise jamais les effets que son existence légale et la détermination dont elle aura été l'objet semblent l'appeler à produire. Il y a lieu de craindre que le vœu de la loi ne soit pas obéi. Aussi, ceux qui pensent qu'une protection, comme l’hypothèque légale, doit être assurée à la femme d’une manière efficace, ne manqueront pas de réclamer des dispositions plus précises, mettant à la charge de certains officiers publies le soin d'inscrire l’hypothèque, sous une sanction qui en assurera le fonctionnement.

Quelles autres personnes pourraient en être chargées. — L'on n’aura pas à chercher bien loin ceux qui pourront être désignés pour cet office. Les nombreux auteurs des propositions, tendant à réaliser la réforme entreprise, et de nombreuses législations étrangères tombent d'accord pour l’imposer au notaire qui reçoit le contrat. L'action de cet officier public sera sûre parce qu’elle sera indépendante, personne ne saura mauvais gré au notaire d’avoir rempli un devoir que sa charge lui impose, et parce que sa responsabilité pécuniaire pourra être engagée. Ce sera le seul moyen d'obtenir d’une façon régulière et certaine l’accomplissement de la formalité substantielle de l'inscription pour Fhypothèque déterminée au contrat; le notaire devra être chargé de la faire inscrire dans un délai déterminé,

sauf adoption par les parties de la faculté de sursis, sous peine de se voir infliger une amende ou d'encourir une poursuite en dommages-intérèts. Le notaire est bien déjà chargé d'opérer la transcription pour les transmissions d'immeubles à titre onéreux comme à titre gratuit qu'il reçoit ; si l'on objecte à cela que c'est pour un motif d'ordre publie, on peut répondre que la conservation des garanties accordées aux incapables, pour la protection de leur patrimoine, peut être considérée également comme étant d'ordre publie.

Pour sauvegarder d'une manière efficace les droits des femmes, il y aura peu de chose à ajouter dans le projet qui prescrit déjà au notaire de prévenir les parties que l'hypothèque n'aura d'effet que pour l'inscriplion et de faire mention de cet avertissement dans le contrat ; il n'y aura qu'à remplacer le S 4 de l’art. 19 qui contient cette disposition, désormais inutile, par un alinéa rédigé dans ce sens :

« Le notaire devra aviser les parties qu'il sera pris inscription par son ministère dans un délai qui ne saurait excéder un certain temps, à moins que les parties n'aient convenu de surseoir à l'inscription ou ne veuillent décharger expressément le notaire de toute responsabilité à cet égard, en déclarant qu'elles se chargent ou l'une d'entre elles personnellement de ce soin. »

D'autres fonctionnaires que le notaire pourraient en être chargés : le receveur de l'enregistrement ou le conservateur des hypothèques, lorsqu'il y a lieu à la trans-

eription ; mais étant donné que l'esprit du projet admet les parties à régler à leur gré la date de l’accomplissement de cette formalité, l'usage de cette faculté serait inconciliable avec cette obligation mise à la charge des agents de l'Etat de le faire de plano, à la suite du seul passage du contrat dans leurs mains, car les parties ne prennent pas contact avec ces fonctionnaires.

S'il est facile d'assurer l'inscription de l'hypothèque déterminée dans le contrat de mariage, il n’en est pas de même lorsqu'il n'existe pas de contrat de mariage ou pour les droits résultant au profit de la femme d'actes et de faits postérieurs au contrat. Différentes hypothèses peuvent être envisagées, dans lesquelles il peut y avoir un intérêt primordial pour les femmes à se munir de cette garantie. Lors de ces éventualités auxquelles fait allusion l’art. 20 en permettant à la femme ou à des personnes spécialement énumérées d’user du titre hypothécaire légal, qui est attaché à la qualité d’incapable, n'y aurait-il pas lieu de prendre des précautions semblables à celles dont l'établissement sera certainement réclamé pour le moment du contrat? et devra-t-on charger les officiers publics à l'intermédiaire desquels on aura recours pour ces actes de prendre inseription hypothécaire pour la femme, chaque fois qu'un droit nouveau se révélera à son profit ? |

Le projet de loi n’a pris aucune disposition en ce sens et son silence volontaire ne peut être que la conséquence de cet état d'esprit que nous croyons pouvoir at-

tribuer à ses auteurs, après les remarques que nous avons faites précédemment. Il n’entre pas dans leurs vues de prendre de grandes précautions pour assurer l'inscription. Maïs il ne manquera pas, sans doute, de voix autorisées qui demanderont que la réforme soit complétée ou plutôt atténuée sur ce point, en se fondant sur la nécessité de protéger la femme dans le mariage et qui demanderont qu'à l’occasion d’une succession échue à la femme, par exemple, le notaire chargé de la liquidation ou qui passera l'acte par lequel le mari recevra les fonds ou les valeurs mobilières en provenant, soit tenu d’interpeller la femme à l'effet de lui faire déclarer dans l'acte, si elle entend inscrire son hypothèque légale à raison de ce fait ; en cas d’affirmative, faire déterminer les immeubles qui y seraient affectés et remplir les formalités d'inscription dans un délai fixé, — que la même obligation soit imposée, par exemple encore, au notaire qui reçoit l'acte de vente d’un immeuble propre appartenant à la femme pour sûreté du remploi ou de la restitution du prix — ou bien encore pour les engagements que la femme contracterait avec son mari pour les affaires de celui-ci ou de la communauté. En un mot, toutes les fois qu’un nouveau chef de reprises naîtra à son profit, les officiers | publics recevant les actes, qui y sont relatifs, devraient obligatoirement saisir toutes ces occasions d'éclairer la femme sur ses droits et requérir, si elle ne s’y oppose pas, — auquel cas son refus devra être mentionné, LP

les inscriptions d'hypothèques proportionnées aux droits de l’incapable.

Telle était la conception du projet de réforme de 1850. Elle présentait de grandes garanties pour la femme, mais dans la pratique n'est-elle pas d’une application difficile ? ou bien la prochaine loi fera une énumération longue et incomplète, probablement, de toutes les hypothèses dans lesquelles il peut naître de nouvelles créances au profit de la femme, et il y aura des cas échappant à la prévision du législateur, dans lesquels les droits de la femme seront sacrifiés ; ou bien il faudra adopter dans le texte une formule générale et les notaires ne sauraient pas toujours exactement quel sera leur devoir, faute de précision dans la loi.

Une semblable disposition, si séduisante qu'elle puisse paraître aux défenseurs déterminés de l’'hypothèque de la femme, sera l’objet de difficultés et de complications de toute nature qui doivent en faire redouter l'introduction. Cependant, en 1850, avant de s'arrêter à cette solution, on avait été plus loin et on avait discuté le point de savoir, si chaque acte qui conservait les intérêts de la femme ne devait pas, nécessairement, et même contre la volonté de celle-ci, amener une ins- ‘cription sur les biens du mari pour une somme correspondant à l'intérêt en cause. Mais on avait craint qu'il | ne résultat de cette disposition de graves embarras dans la fortune du mari et une altération profonde de son crédit. Aussi s’était-on contenté de charger le notaire

d’avertir et d'interpeller la femme sur la question de savoir si elle entendait ou non, prendre inscription, et c'était, seulement, dans le cas d’une réponse affirmative, que le notaire était tenu de prendre inscription. Lorsque la réponse était négative, il ne s’en suivait pas pour la femme une renonciation à son hypothèque légale , elle ne faisait que surseoir à l'exercice de son droit, elle pouvait toujours la faire inscrire dans la suite, et le Procureur de la République qui était informé de l'acte passé par la femme, pouvait prendre inscription dans son intérêt, s'il reconnaissait qu’elle avait cédé à une sorte de contrainte et qu'il y avait péril pour sa fortune.

A ce sujet, remarquons que le projet de la Chancellerie a écarté de la liste des personnes qui peuvent requérir l'inscription de l’hypothèque de la femme le Procureur de la République, qui est mentionné, non seulement dans le Code, mais encore dans beaucoup de propositions de réformes conçues dans le même esprit que celle de 1896. IL faut le féliciter de ce qu'il n'a pas pris, à cet égard, une disposition inutile.

: Du moment où l'immixtion de ce magistrat n’est pas réglée d'une manière formelle, pour certains cas, et où cette obligation ne lui est jamais imposée sous une sanction quelconque, son intervention est sous objet. Elle est même sinon dangereuse, tout au moins gênante. S'il peut arriver, dans quelques circonstances exceptionnelles, qu'elle s’exercé utilement, il se trouvera

souvent quelle sera intempestive, contraire à la volonté des parties. En raison même des difficultés et des embarras dont elle peut être la source, elle ne s'exerce pas en général et la disposition à cet égard restant lettre morte, il est inutile d'en surcharger les textes.

À un certain point de vue, il y aurait eu peut-être quelques avantages à charger ce magistrat de prendre inscription au profit de la femme. Dans l'hypothèse de l'art. 20, par exemple, au lieu de soumettre les requérants à l'obligation d'obtenir l'autorisation du président du tribunal, on aurait pu décider qu'ils devront s'adresser au Procureur de la République, non pour solliciter l'autorisation de prendre inscription mais pour éveiller son attention en signalant la nécessité de cette mesure et le prier d'y recourir. Une semblable disposition nous paraîtrait présenter trois avantages principaux : ;

1° La personne requérant dans ces conditions resterait ignorée du mari, de sorte que les parents de la femme ne seraient pas retenus par l’appréhension de s’exposer à l’inimitié du mari et d’encourir quelque responsabilité pour les évaluations qu'ils ont à faire.

20 L'autorisation qui interviendra, d’après le projet, aura pour effet de constituer une sorte de préjugé en faveur du droit de la femme; l'inscription prise sur l'initiative du Procureur de la République ne saurait

constituer une semblable présomption de fondement D. —15

du droit ni d’exactitude au point de vue des estimations faites.

3° Le Procureur de la République a des moyens d’investigation qui manquent au président du tribunal ; il peut s'adresser aux juges de paix et aux officiers publies qui ont instrumenté pour les époux, afin d’avoir des renseignements précis sur l’état de leur patrimoine, de leurs affaires et l’opportunité de l'inscription.

Toutefois, ce n’est là qu’un point de vue ; la mise en pratique d’une semblable mesure peut présenter des inconvénients qui ne sont pas négligeables. L’immixtion de la puissance publique dans la vie privée des personnes doit être autant que possible évitée ainsi que les investigations trop indiscrètes dans les fortunes particulières. Une inscription intervenant sur l'initiative du Parquet, à un moment où le crédit du mari est ébranlé, peut lui porter un coup fatal et entraîner la ruine de la famille, tandis qu'il eut été encore possible au mari de sortir de difficultés momentanées. Il est vrai que l'inscription prise conformément aux dispositions du projet pourra amener un résultat analogue.

En chargeant ainsi le Procureur de la République de prendre inscription, on enlèverait aux personnes qui s'intéressent à la femme le droit de le faire elles-mêmes que leur reconnaît le projet et on laisserait à la seule appréciation de ce magistrat l’accomplissement

de cette formalité substantielle. On ne peut hésiter à

Al

s'en rapporter à son impartialité pour la décision à

prendre, soit pour faire droit à la réclamation des personnes qui s'intéressent à la femme, soit pour s’abstenir d'y donner suite. Etant donnée l’organisation de la hiérarchie des Parquets et les recours possibles en cas d'inaction du Procureur de la République, il n’y a pas lieu de craindre que l'appréciation discrétionnaire de ce magistrat présente quelque danger et que les parties n'obtiennent pas satisfaction lorsque leur requête sera fondée.

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