III. — De la faculté de sursis
« Il peut étre sursis à l'inscription mais U ne peut étre convenu qu'elle ne sera jamais prise. »
Ainsi s'exprime leS 3 de l’art. 19, il introduit d'abord une disposition que l’on peut considérer comme tout à fait nouvelle dans notre droit, car aucun des projets de réforme déjà élaborés ne la contenait et, en second lieu, il proclame une défense dont l'observation peut être absolument compromise par la faculté donnée dans la première partie du texte.
Pour le principe sur lequel repose cette défense, il a toujours été de règle depuis le Code civil. L'art. 2140 dit dans des termes identiques : « {{ne peut être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription.» Cependant, l'art. 49 du projet sur les hypothèques était conçu d’une façon beaucoup plus large :.« Lorsque, disait-il, dans le contrat
-de mariage les parties sont convenues qu'il ne sera pris aucune inscription sur les immeubles du mari, ils demeu-
reront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot et les conventions matrimoniales. » Mais, Bigot-Préameneu ayant fait observer que l’on ne pouvait pas accorder à la femme le droit de renoncer à l'avance à un bénéfice que la loi avait cru devoir créer et organiser exprès pour elle, cette disposition ne fut pas conservée.
La renonciation absolue de la femme à l'hypothèque légale est donc interdite, mais comme le projet de loi ne peut que laisser aux parties l'appréciation des déterminations à faire et qu'il ne peut fixer des limites à ce sujet, que pourrait-on penser de la convention par laquelle la femme, dans le contrat, réduirait son hypothèque à une somme minime et à un immeuble d’une valeur insignifiante, alors que ses reprises s’élèveraient à une somme importante ? Ce sera au juge à apprécier si les déterminations faites l'ont été dans des conditions telles qu'elles constituent une fraude à la loi, et sielles doivent être annulées ; de même qu'aujourd'hui, lorsqu'il est opéré dans le contrat une restriction de l'hypothèque légale qui paraît avoir eu pour but d’éluder la loi, en restreignant d’une façon manifestement exagérée la garantie de la femme.
Mais ce n’est pas de ce moyen qu'useront les parties qui poursuivront ce résultat, le projet leur en fournit un autre bien moins aléatoire, qui est la faculté de SUrSIS. | Cr
A quelles nécessités pratiques correspondeette faculté de sursis ? On n'en aperçoit pas d'autre que cette consi-
dération qu’un ménage débutant dans la vie des affaires à besoin de l'entière liberté de ses biens pour jouir de tout son crédit: les personnes qui traiteront avec le mari pourront savoir que ses biens sont libres et que rien ne s’opposera à la réalisation de leur gage général. Mais il faut observer que cette considération n’est pas absolument déterminante pour justifier cette disposition : en effet, ou bien ce ménagement aura eu pour but de faciliter la prospérité des époux, et l'inscription ne sera plus indispensable pour assurer un droit de préférence à la femme ; ou bien le but-proposé n’aura pas été atteint, la réussite espérée ne se sera pas produite et les droits de la femme seront sacrifiés. D'autre part, si le mari redoute l’hypothèque inscrite comme une gène dans ses opérations, il n’a qu’à vendre ses immeubles pour avoir des sommes disponibles en remplacement. Donc, de nombreux motifs permettent de contester le bien fondé de cette disposition ; si l’on estime que l’hypothèque est nécessaire à la femme, l'attribution de la faculté de sursis est dangereuse au premier chef, surtout telle que le projet en organise l'exercice : « 17 peut étre sursis à l'inscription » est-il dit d’une manière générale, d’où il résulte que cette convention faite sans fixer de délai pourra lier les parties pour une période: indéfinie et tenir en échec, pendant toute la durée du, mariage, le droit que possèdent la femme et les personnes parties au contrat de prendre une inscription d'après les déterminations faites dans cet acte.
Afin qu'il n’en soit pas ainsi, il nous semble que cette disposition ne saurait subsister dans des termes généraux et qu’il est nécessaire de fixer un délai passé lequel une pareille convention ne sera plus obligatoire. On trouve dans le code, à l’occasion d’une autre matière, une disposition admettant la faculté de sursis limitée à une période déterminée, à l'expiration de laquelle la convention n'est plus obligatoire ; il s’agit de l’indivision. Après avoir déclaré en principe que nul ne peut être Lenu de demeurer dans l’indivision, l’art. 815 dispose que les cohéritiers pourront cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps déterminé, mais que celte convention ne peut être obligatoire au delà de cinq ans. Sans faire d’assimilation entre les deux matières, une semblable limitation nous paraît devoir être édiclée pour la faculté de sursis à l'exemple de l'hypothèque légale de la femme. Elle nous semble justifiée par des considérations différentes mais non moins impérieuses.
ILest possible, en effet, qu’une semblable clause ne devienne de style dans les contrats de mariage, de sorte que conçue dans des termes indéfinis elle fournisse un moyen commode de tourner la loi qui, affirmant le principe et la nécessité de l’hypothèque légale, ordonne d'en déterminer l'assiette ainsi que le montant et qui défend de convenir qu'il ne sera jamais pris d’inscription. Comment, après avoir posé ces règles qui paraissent dominer la matière, la loi peut-elle elle-même of-
frir à ceux qui voudront éludercesdispositions un moyen aussi facile et aussi sûr? La fixation d’un délai s'impose pour conserver au texte sa logique et sa portée. Ce serait même une question douteuse de savoir s’il ne pourrait être permis de fixer un délai incertain comme, par exemple, celui de la mort des parents de l’un des époux ; l'événement auquel serait subordonné l’accomplissement de la formalité substantielle de l'inscription est susceptible de n’arriver qu'à une date lointaine ; si tardive que les intérêts de la femme peuvent être à ce moment compromis sans retour.
Si l’on veut conserver la garantie de l’'hypothèque légale de la femme, il nous paraît absolument indispensable de modifier sur ce point le projet de loi et de n’admettre l'usage de la faculté de sursis que pendant un délai fixé par la loi.
La convention de sursis au partage, qui pourrait être prise comme type de la disposition à introduire, peut être renouvelée ; il ne nous paraît pas qu'il soit possible d'appliquer cette modalité à l'inscription de l’hypothèque légale. En effet, cinq ans après la célébration du mariage les personnes qui assistaient la femme dans son contrat peuvent avoir disparu, celle-ci se trouvera seule en face de son mari vis-à-vis duquel son état de dépendance est certain ; quelle garantie pourrait pré-
-senter une semblable convention entre époux au point de vue de la liberté du consentement? Il semble préférable de repousser toute disposition admettant le renou-
vellement de cette convention au cours du mariage ; si quelqu'un requiert l'inscription de l’hypothèque, lorsque l’époque en sera venue et si cette charge devient un embarras pour les affaires du ménage, la femme aura toujours la facilité de l’aplanir par le jeu de la subrogation ou de la renonciation. À moins que l’on admette la validité de la convention par laquelle il serait décidé que l'inscription sera prise, immédiatement, mais pour prendre rang seulement dans un certain délai convenu. Ce qui serait justifié par cette considération qu'à cette date il se pourrait qu'aucune des personnes qui assistaient la femme au moment du mariage ne seraient là pour le faire.
Le projet de loi admet expressément la faculté de sursis pour l'inscription de l’hypothèque déterminée au contrat; mais en vertu de la latitude qu'il donne à ce sujet, pourra-t-on également convenir dans le contrat qu'il sera sursis à l'inscription de toute hypothèque résultant de nouvelles créances nées au cours du mariage au profit de la femme? Nous avons décidé précédemment que la clause de sursis relative à l’hypothèque déterminée dans le contrat ne pouvait faire échec au droit accordé à la femme et aux personnes énumérées dans l'art. 20 de prendre inscription, lorsque cela devient nécessaire pour répondre aux besoins d’une situation nouvelle. Mais une clause de sursis concernant ces inscriptions peut-elle valablement intervenir dans le contrat et paralyser l'exercice de la faculté accordée par
l’art. 20°? Le rédacteur du projet laisse planer, à ce sujet, l'incertitude la plus complète par la généralité des termes qu'il emploie, soit pour permettre de faire la convention du sursis, dans l’art. 19, soit pour autoriser la réquisition d'inscription dans l’art. 20. IL nous semble qu'ilserait indispensable de préciser surce pointen étendant explicitement la faculté de sursis à toute inscription ou en la restreignant à la seule hypothèque déterminée au contrat. Car il faudrait savoir dans quel cas les créanciers du mari pourront se prévaloir de la faculté de sursis ou du défaut de réclamation de la part de celui-ci, lorsqu'une inscription aurait été prise nonobstant cette convention dans le contrat.
IV. — De la radiation lorsque l'union projetée ne s’accomplit pas.
Le dernier paragraphe de l’art. 19 prévoit Le cas où l'union projetée ne s'accomplit pas et où l'inscription a été prise, en vertu des dispositions du contrat, avant la célébration du mariage.
« Si le mariage ne s'accomplit pas, l'inscriplion est rayée sur la représentation soit d'un acte notarié contenant résiliation des conventions matrimoniales, soit d'un jugement rendu sur simple requête par le tribunal du domicile de la partie défenderesse, en chambre du consel. »
Quand l'inscription aura été requise, avant la célébration du mariage, elle correspondra à une hypothèque conditionnelle ou éventuelle. Elle ne sera pas inexistante, bien que le droit principal d'hypothèque, résultant du mariage, n'existe pas encore, puisqu'il faut qu’elle soit radiée pour disparaître. Il nous paraît même qu'elle pourra produire des effets pratiques, par exemple garantir en fait, indépendamment de l’aclion personnelle, la restitution de la dot, lorsque celle-ci aura été versée par anticipation au futur époux. Jusqu'à ce que cette restitution ait eu lieu, il nous semble que la future épouse ou les constituants pourront s'opposer à la radiation en se refusant de passer l'acte notarié contenant la résiliation des conventions matrimoniales.
C’est bien cette situation qu'a voulu envisager le texte, puisqu'il ouvre une autre voie au grevé pour poursuivre la radiation de l'inscription qui porte sur ses biens. — En effet, le projet a mis à sa disposition un moyen qui peut être utile dans le cas où le mariage projeté se sera rompu par suite de dissentiments survenus entre des familles ou des personnes qui ne voudront avoir aucun rapport, même d’affaires, en lui permettant de s'adresser au tribunal et en facilitant cette procédure par l’admission d’une simple requête en chambre du conseil.
Mais il est permis de s'étonner de la rédaction de cette partie finale de l’art. 19. La procédure admise, celle du jugement rendu sur simple requête en cham-
bre du conseil, est exclusive de toute contradiction et de toute défense. Il n’y à pas de partie défenderesse sans assignation ; il est probable que le texte veut seulement dire le « {ribunal du domicile de la partie qui a requis l’inscriphion». Si les personnes qui ont constitué la dot ont des raisons de s'opposer à la radiation, parce que la dot n'a pas été restliltuée, par exemple, elles devront intenter une nouvelle action pour demander le maintien de l’inseription. Mais ce sera une question délicate que de savoir si l'action hypothécaire pourra leur être accordée : nous avons admis plus haut qu'en fait l'inscription pourrait garantir la reslitution de la dot, mais il y a des raisons de principe qui permettent de contester cette solution. En effet, l’inscription prise l'aura été à titre d’hypothèque légale et le fondement de cette hypothèque fera défaut.
Malgré son caractère économique, on peut se demander qui supportera les frais de cette procédure. En général, c’est la partie qui poursuit sa libération qui supporte les frais de cette libération et il nous paraît que ces frais incombent au grevé.
Cependant, l'équité de cette solution serait discutable dans deux hypothèses : 1° lorsque le mariage projeté aura été rompu sans motif valable reconnu, par le caprice de la partie qui aura requis l'inscription ; 2° si l'inscription avait été prise, du côté de la femme, avant que la dot ait été versée et qu’il n’y ait une cause de créance quelconque contre le futur conjoint. Il nous
paraît que ceux qui auraient requis inscription, dans ces conditions, devraient supporter la peine de la précipitation avec laquelle ils ont agi et qu’il serait Juste de donner au grevé un recours pour les frais de radiation.