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V. — Des prénotations

Il est fait usage très fréquemment dans les législations étrangères et,principalement, dansles législations germaniques de la prénotation ou inscription provisoire. Ce sont des inscriptions qui sont prises uniquement pour conserver leur rang, sans indiquer le montant même approximatif des droits garantis. Le Code Portugais rend même, dans son art. 968, cette inscription obligatoire pour les dots, tandis qu’elle n’est que facullative pour les autres créances admises à être conservées par ce moyen. Îl nous paraît que le système des prénotations, utile à la vérité pour acquérir un rang, sans avoir à se préoccuper de faire des évaluations, introduit des complications et manque de sincérité. En effet, supposons que la femme fasse inscrire, au début du mariage, une hypothèque dans ces termes.

Elle conserve, à ce rang, toutes ses créances contre son mari; cependant il en est qui ont pu ne prendre naissance que dans le cours de la vie conjugale, postérieurement à d’autres obligations souscrites par le mari au profit de tiers. Celles de la femme, quise trouveront dans ce cas et dont l’art. 2135 rejette la garantie légale

à leur date, ne sauraient équitablement être acquittées de préférence à celles des créanciers étrangers qui ont inscrit leur hypothèque, après le mariage, mais à une époque antérieure à l’origine de ces créances.

Alors, on retombe dans les incertitudes de notre régime pour établir exactement le rang de chacune ; et d'autre part, en atlribuant une hypothèque pour des créances futures où éventuelles on crée autant d’entraves pour le crédit ; les tiers qui traiteront avec le mari n'auront aucun moyen de savoir, même approximativement, s'il leur est permis d'espérer venir en ordre utile. Il nous paraît préférable de n’autoriser l'inscription qu'à partir du moment où les créances garanties auront pris naissance ; à cette époque, il sera facile d'en déterminer la valeur avec assez d’exactitude, pour que la sûreté conservée corresponde au montant du droit qu’elle accompagne. Si l’on arrive à l’inappréciable bienfait de la publicité de loutes les charges réelles, la réforme ne sera complète que si cette publicité comprend également l'étendue de ces charges et éclaire immédiatement les tiers sur une situation qu’il est de l'intérêt de tout le monde de faire apparaître nette et

sincère.

Le projet de loi assujettit à la spécialité l’hypothèque légale de la femme, soit qu'il s'agisse de celle qui doit être déterminée dans le contrat, soit qu'il s'agisse de celle dont. l'inscription peut être requise, au cours du mariage, pour les diverses causes de créances qui peuvent naître contre le mari.

Pour la première, cela est dit à l’art. 19 dans les termes les plus nets :

« Tout contrat de mariage détermine la somme pour laquelle la femme aura hypothèque légale sur les immeubles de son mari en raison de sa dot et de ses conventions matrimoniales.

« Le contrat désigne ceux des immeubles du mari sur lesquels portera l'hypothèque ; à défaut de cette désignation, l'hypothèque portera sur tous les immeubles présents du mari. »

Et pour la seconde, l’art. 20 s'exprime ainsi :

« Toute inscription qui pourrait devenir nécessaire pendant le mariage sera prise par le mari ou par la femme elle-même sans aucune autorisation sur des immeubles et pour des sommes déterminées. »

C'est donc l’organisation de la spécialité la plus ab solue, au double point de vue de l'assiette de l'hypothèque, c’est-à-dire des biens sur lesquels elle porte et de l'étendue des créances garanties. Car il peut y avoir des hypothèques spéciales quant à leur étendue et générales quant à leur assiette, par exemple, l'hypothèque judiciaire ou réciproquement, générales quant à leur étendue et spéciales quant à leur assiette, par exemple,l’hypothèque légale actuelle inscrite sur des immeubles déterminés.

L'organisation de cette spécialité complète n’est pas une des moindres innovations du projet de la Chancellerie. En effet, jusqu'ici, la publicité des hypothèques légales est formellement prescrite et organisée ; si, dans la pratique, elle n'existe guère, ce n’est pas la faute de la loi qui l’ordonne à maintes reprises. Elle est l’objet d’une règle expresse formulée par le Code civil, il n'y manque qu’une sanction qui en assure l’observation. Tandis que la spécialité est absolument nouvelle chez nous à l’état de principe général pour les hypothèques légales : on n'en saurait trouver qu’un germe incertain

dans la restriction et la réduction permise par les art. 2140 à 2145.

C'est un grand progrès qui sera réalisé dont beaucoup

de législations voisines nous doivent l'exemple ; nous

- avons vu, en effet, combien la généralité de l’hypothè-

que légale cause de difficultés dans notre régime hypothécaire, en raison du conflit insoluble qui s'élève

entre les créanciers à hypothèque générale et ceux à hypothèque spéciale, combien elle pèse en même temps sur le crédit public et ne protège qu'imparfaitement la fémme par son étendue, qui l'oblige à intervenir dans tous les actes passés par le mari, sans qu’elle puisse se rendre un compte exact des conséquences de son intervention.

Si excellent que soit le principe de la spécialité, et si désirable que soit son application, il est assez difficile à organiser en pratique et il paraît absolument nécessaire pour en assurer le fonctionnement de diviser comme le fait le projet de loi, les droits de la femme en deux classes :

1° Droits et créances qui résultent de la constitution de dot et de conventions matrimoniales dont l’évaluation est facile et l'inscription possible sur les immeubles présents du mari :

2° Droits et créances qui, d’après le régime du Code civil (art. 2135), ne se trouvent garaniis qu'à compter du jour de leur naissance : la spécialisation se fait au fur et à mesure, lorsque la femme ou les personnes habiles à prendre inscription le jugent nécessaire.

Autrement, il serait possible de spécialiser, au début du mariage, l'hypothèque légale garantissant toutes les créances de la femme, en faisant au moment du contrat une évaluation, tant des reprises auxquelles elle a droit : pour sa dot et ses conventions matrimoniales que des créances éventuelles probables, qui dépendent souvent

d’une augmentation incertaine de sa fortune ou de circonstances qu'il est impossible de prévoir. Les immeubles du mari se trouveraient ainsi grevés d’une manière exagérée pour garantir, à dater de l'inscription prise à l’époque du contrat, des éventualités qui ne se réaliseront peut-être Jamais ou dans un avenir très éloigné ; le droit accessoire d'hypothèque existerait avant que le droit principal de créance ait pris naissance.

Le projet, en édictant l’art. 20 qui réserve à la femme le droit, lorsqu'il lui advient des créances, de prendre inscription pour obtenir une sûreté particulière au sujet de chacune d'elles, à permis de mesurer aux nécessités de chaque situation les garanties correspondantes et a, ainsi, rendu la spécialisation de l’hypothèque légale possible.

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