‹ De L'Hypothèque LégaleChapitre 13 sur 24 · I. — Bases de la spécialité · texte numérisé non relu

I. — Bases de la spécialité

Quelles seront les bases de la spécialité organisée par le projet de loi? — Pour l'hypothèque déterminée au contrat,ce seront les parties quidéciderontsur quels immeubles elle devra reposer.D’un commun accord, les parties choisiront ceux qu’il ÿ aura le moins d’inconvénients à grever, parce qu'il n’entrera pas dans Les prévisions que l'aliénation en devienne nécessaire au cours du mariage, ou parce que leur valeur correspondra exactement à l'évaluation de l'hypothèque.

Cependant, l’art. 19 dit, qu'à défaut de désignation D. — 16

des immeubles, l’hypothèque portera sur tous les immeubles présents du mari. La loi prévoit donc le cas où les parties ne se seront pas conformées à ses prescriptions, relativement à la spécialisation de l’assiette de l'hypothèque : tous les immeubles présents du mari seront grevés.

Telle est la sanction ou plutôt, si l’on n’admel pas l'idée de pénalité, la détermination que fait elle-même la loi de l’assiette de l’hypothèque à défaut de stipulation sur ce point. Donc, lorsque la femme ou les personnes, qui l’ont assistée dans son contrat, voudront prendre inscription, elles pourront la faire porter sur tous les biens immobiliers de l'époux. Ayant ainsi prévu l'inobservation de ses prescriptions relativement à la convention qu'elle ordonne de faire sur l'assiette de l’hypothèque, le projet paraît n'avoir pris aucune mesure particulière pour assurer la spécialisation quant au montant de la créance. Mais, on peut répondre que cela n'était peut-être pas absolument nécessaire : le quantum des droits de la femme est assez facile à établir autrement, d’après les termes mêmes du contrat. Si l'évaluation n’en est pas faite, spécialement, au sujet de l’'hypothèque, elle ne se trouve pas moins contenue dans le corps du contrat pour servir de base à la perception des droits d'enregistrement. On n'aura donc qu’à se reporter à la partie de l'acte qui contiendra cette clause d'évaluation et le bordereau d'inscription sera établi, d'après cette base, quant à la somme à

conserver. Il y aura donc d'ordinaire des moyens par lesquels se trouveront déterminés, à la fois, le quantum de la créance et les immeubles sur lesquels l'hypothèque pourra être prise, puisque la loi fixe, à défaut de convention, ceux qui seront susceptibles d'être grevés. Il sera donc toujours possible de requérir inscription, indépendamment de toute convention spéciale à ce sujet, et de le faire en se conformant pour l'obtenir aux dispositions de l’art. 2153 relatif au mode d'inscription des hypothèques légales.

La modification suivante dont cet art. 2153 est l’objet, d’après l’art. 32 du projet : Art. 32 : « Le $S3 de l'art. 2153 est modifié ainsi qu'il suil :

« 30 La nature des droits à conserver et le montant de leur valeur », n’ajoute aucune complication à l'inscription de l’hypothèque déterminée au contrat. Le nouvel art. 2153 ne

-contiendra plus la dispense de fixer le montant de leur

valeur pour les droits qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. C’est la conséquence de l'adoption du principe de la spécialité. Mais cette dispense était inutile pour l'inscription de lhypothèque déterminée au contrat, attendu que ce même contrat fournit directement ou indirectement l'évaluation exigée.

C'est, sans doute, parce que l’on pourra toujours arriver, en dehors de toute stipulation formelle dans le contrat de mariage, à réaliser la spécialité de l'hypothèque légale de la femme, d’après les termes de ce

Li]

contrat, que les auteurs du projet n’ont pas cru devoir munir leurs prescriptions relatives à cette convention d'une sanction particulière, comme l'avait fait le projet de 1850. Après avoir dit dans des termes presque identiques (art. 2144) :

« Tout contrat de mariage déterminera la somme pour laquelle la femme aura hypothèque légale sur les immeubles de son mari, à raison de sa dot et de ses conventions matrimoniales.

« Si le mari a des immeubles le contrat spécifiera ceux desdits immeubles sur lesquels l'hypothèque devra frapper. »

Ce projet ajoutait :

« En cas de contravention aux deux paragraphes précédents, le notaire sera condamné à 100 francs d'amen- ‘de. » |

Ainsi, le notaire était personnellement responsable de la détermination de l'hypothèque. Etle $5 du même. art. 2144 disposait également que :

« Si la désignation prescrite par le $ 2 du présent article n'est pas faite, lous les immeubles du mari seront soumis à celle hypothèque. » |

Le projet de loi n’a cru devoir adopter que cette seconde disposition qui constilue une sänction assez anodine ; en raison du tempérament qu'ilya encore apporté. En effet, d’après le projet de 1896, ce ne sont pas vous les immeubles du mari qui sont soumis à l’hypothèque, mais seulement les: immeubles présents, ceux qu'il pos-

sède au moment du mariage. On peut penser que lorsqu'il y aura lieu d'appliquer la sanction, cela ne présenera pas beaucoup d'inconvénients pour le mari; s’il avait eu beaucoup d'immeubles à ce moment, il n'aurait pas manqué d’avoir recours à la détermination prescrite par la loi, afin d'en exonérer une partie de la charge de l'hypothèque.

D'ailleurs, la peine édictée en premier lieu contre le notaire est peut-être d'une sévérité exagérée, en proportion du but à atteindre, celui-ci consistant seulement à assurer la détermination d’une garantie légale qui existerait indépendamment d’elleet dont l'efficacité dépend encore de l’accomplissement de forntalités postérieures. Eee. ;

Si, d'après le projet de loi, le mode de spécialisation de l’hypothèque légale de la femme dans le contrat de mariage peut être plus ou moins précis, pour l’inseription qui peut être requise au cours du mariage en vertu de l’art. 20, le texte s'exprime avec un peu plus de netteté en disant : « elle sera prise sur des immeubles et pour des sommes déterminées », par application des principes généraux qui dominent toute la réforme. Les personnes qui useront de cette faculté devront remplir les conditions de l’art. 2153 modifié et énoncer sur les bordereaux, outre la nature dés droits à conserver, le montant de leur valeur ; elles ne sont plus dispensées de le fixer même pour des droits qui seraient indéterminés, puisqu'il n’y aura plus de droits de ce genre ; tous se-

ront déterminés ou devront l'être. Reste à savoir seulement, — et c’est une question que nous nous sommes posé dans le chapitre précédent, — siles requérants seront tenus de fournir, à l'appui de leur demande d’inscription des justifications établissantl’existence de droits au profit de la femme et des éléments d'estimation pour corroborer l'évaluation qu'ils en auront faite et, si le Président du Tribunal aura ou non un pouvoir d’appréciation sur l'opportunité et le bien fondé de la demande.

Observons seulement ici que l'évaluation n’aura pas pour effet, étant donné le droit hypothécaire légal de la femme, de limiter l'hypothèque et de fixer définitivement le montant de la créance. Elle restreindra seulement à la somme indiquée l'efficacité de l'hypothèque à l'égard des tiers. | Les erreurs d'estimation commises dans le bordereau ne sauraient nuire à la femme créancière qui conserve l'intégralité de son droit et pourra toujours, en cas d’insuffisance de cette évaluation, requérir une inscription complémentaire pour le surplus de ses droits, reprises et créances, sauf quand il s'agira de l’hypothèque inscrite en vertu de l'art. 19. Ces estimations ne peuvent nuire aux tiers ni au mari débiteur, sauf par l’atteinte portée à son crédit; ce dernier est toujours autorisé à contester l'évaluation faite à moins qu’il ne s'agisse de celle du contrat et à en demander la réduction si elle est excessive comme l’art. 28 lui en donne le droit, et même

ilnous paraît fondé dans le cas d’exagération manifeste et d'intention malicieuse de la part des requérants de l'inscription, à leur demander des dommages et intérêts. |

Quant aux tiers, ou bien l'évaluation sera insuffisante et la collocation hypothécaire de la femme ne pourra dépasser la somme pour laquelle Ja publicité a eu lieu, ou bien, elle est excessive, et, dans l’ordre ouvert pour la distribution du prix, la femme ne sera jamais colloquée, en définitive, que pour le montant réel de sa créance, s’il se trouve à ce moment-là liquidé et non pour une somme supérieure.

La plus grande latitude est donc laissée pour l’évaluation, puisque son inexactitude n'entraîne pas de conséquences graves. Cependant il y a intérêt à ce qu’elle se rapproche le plus possible de la vérité, car si elle était trop inférieure au quantum des droits de la femme, celle-ci n'aurait qu'une garantie insuffisante et, si elle était trop excessive, Le crédit du mari en souffrirait trop vivement et les personnes qui l’auraient re-

quise, seraient exposées à s’en voir demander raison.

II. — Des énonciations que devront contenir les bordereaux d'inscription.

- Sous l'empire du projet, comme sous l’empire du . Code, l'inscription de l'hypothèque légale de la femme,

malgré la spécialisation dont elle devra être l’objet, jouira-t-elle encore de quelques faveurs ?

En effet, par une conséquence inévitable du régime de la spécialité, se trouvera supprimé le dernier paragraphe de l’art. 2148 du Code civil qui dispense les inseriptions d’hypothèques légales de l'indication de l’espèce et de la situation des biens sur lesquels on entend conserver l’hypothèque et qui décide qu’une seule inscription pour ces hypothèques frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement, de sorte qu'il semble que cet article ne concernant plus, en quoi que ce soit, les hypothèques légales, ces dernières seront uniquement régies par les dispositions de l’art. 2153 qui paraît les viser spécialement. On peut se demander si, dorénavant, il n'y aura plus que l’art. 2153 qui réglera l'inscription de l'hypothèque légale, puisque le projet le maintient — ce qui paraît une superfétation, parce qu'on ne voit plus, au premier abord, du moment où les hypothèques légales sont soumises à la spécialisation,comment leur mode d'inscription pourra différer de celui des hypothèques conventionnelles ; — d'autant plus qu'il le modifie dans la forme suivante :

« LeS 3 de l'art. 2153 est modifié ainsi qu'il suit :

« 3° La nature des droits à conserver et le montant de leur valeur », au lieu de: |

« La nalure des droils à conserver el le montant de leur valeur quant aux objets déterminés sans être tenu de le faire quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés ».

I semble donc qu'il n’y ait pas d'autre énonciation que celle indiquée à apporter dans les bordereaux. Mais, si l'on s’en tenait à l'application de cet art. 2153 même ainsi modifié, pour le régime nouveau, le bordereau serait muet en ce qui concerne l'assiette de l'hypothèque. Si l’on se demande comment combler cette lacune, on est tenté alors de se reporter à l'art. 2148, étant donné, surtout, la suppression de son dernier paragraphe, mesure qui paraîtrait ramener à la règle générale les inscriptions d'hypothèque légale.

Il nous semble qu'il y a dans la coexistence de ces deux textes, sans renvoi explicite de l’un à l’autre, une inelegantia juris tenant à un vice de rédaction qu’il serait facile de faire disparaître, en indiquant que la portée de l’art. 2153 se borne seulement à introduire des modifications dans l'application de l’art. 2148 à l'inscription des hypothèques légales, en ce qu’elles ne sont pas réglées par les & 1,2, 3 et 4 de cet article, mais par Les & 1, 2 et 3 de l’art. 2153 et que le $ 5 leur demeure applicable,- puisque l’hypothèque légale ne frappera plus tous les immeubles situés dans l’arrondissement du bureau où l'inscription est prise. Quant au $ 3 de l’art. 2148, il ne peut y avoir de disposition correspondante dans le texte qui concerne les hypothèques légales, puisqu'il n'y à pas de titre qui les supporte, que c’est la loi qui les crée et qu’une seule date importe, celle de l'inscription. La disposition du $ 4 in fine — époque de l’exigibilité — ne peut également

concérner l'hypothèque légale de la femme :: Comment savoir quand se dissoudra le mariage ?

Le bordereau d'inscription devrait donc, désormais, contenir, outre les énonciations prévues par les trois paragraphes de l’art. 2153, celles organisées par le $ 5 de l’art. 2148 « l'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels on entend conserver l’hypothèque ». Seulement, il est permis de se demander si la disposition du $ 5 de l’art: 2148 ne présentera pas des difficultés trop grandes, en ce qui concerne l'inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée.Ne pourrait-on, au lieu d’une inscription détaillée, conforme à ce paragraphe, $e contenter d'une simple désignation des meubles suffisamment précise, toutefois, pour que les tiers, en consultant l’état des inscriptions, puissent reconnaître avec certitude quels immeubles sont grevés ? D'autant plus, qu'aujourd'hui même, la jurisprudence se fondant sur la différence des termes employés dans les art. 2129 et 2148, à décidé fréquemment que la spécialité de l'inscription est soumise à des règles moins rigoureuses que la spécialité de la constitution et que, par exemple, l'inscription requise collectivement sur tous les immeubles du débiteur situés dans la même commune est valable. C'est peut-être à tort que l’on a prétendu déduire de la différence des formules une différence de principe ; en effet, les facilités admises par la Jurisprudence peuvent amener quel: ques inconvénients pour les tiers ; il ne faudrait pas que

ceux-ci, en consultant les registres des hypothèques, soient trop insuffisamment renseignés, au point d'être obligé de se reporter à d’autres actes. Pour l’hypothèque légale de la femme, prise indépendamment de toute constitution authentique, les tiers, n'ayant pas la faculté de se reporter à un acte quelconque — au moins quand l'inscription en est requise au cours du mariage, — il semble que c’est surtout pour celle-ci que les énonciations devraient être précises. Mais, d'un autre côté, il paraît équitable d’entourer de certaines facilités l’inscription de l'hypothèque légale des femmes, si on juge cette garantie nécessaire, puisqu'on l’assujettit à cette formalité. Il est naturel que, du moment où l’on permet à certaines personnes de requérir l'inscription dans un but d'utilité, on ne rende pas impraticable l'exercice de cette faculté par de trop grandes exigences. Il résultera de son inscription et de sa spécialisation de tels avantages qu'il ne faut pas, par des précautions exagérées, rendre impossible l'exercice du droit hypothécaire transformé. |

III. — Quels immeubles du mari pourront être affectés à l'hypothèque légale de la femme ?

$ 4. — Immeubles du commerçant failli.

Aujourd’hui, toute une classe d'immeubles, en cas de faillite du mari, y est soustraite par l’art. 563 du Code de commerce. Ce sont ceux acquis à titre onéreux

par le mari, depuis le mariage, lorsqu'il était commerçant au moment du mariage ou l’est devenu dans l’année. Cette restriction est fondée sur la présomption que ces biens n’ont été acquis par le mari qu'avec l'argent des créanciers, qui a servi à Les payer. Bien qu'iln’y ait là qu’une simple présomption Juris tantum, c'est-à-dire toujours susceptible d’être renversée par la preuve contraire, la simple spécialisation de l’hypothèque légale de la femme et son inscription sur un de ces immeubles ne sauraient avoir pour conséquence de constituer une affirmation valable du droit à une hypothèque à son profit sur cet immeuble. Il faudrait, pour que l'hypothèque produisit des-effets, qu’il fut établi, d'une manière quelconque, que cetimmeuble n’est entré dans le patrimoine du mari que grâce à des deniers provenant de la femme.

L'inscription prise par la femme ou les personnes habiles à le faire, durant le mariage, au fur et à mesure des acquisitions immobilières faites par le mari, ne saurait affecter ces immeubles à la garantie de ses reprises, car ce serait là un moyen facile d’éluder, en matière de faillite, l'application de la loi qui a fixé les droits de la femme d’une manière certaine (1). C'est ce qui est décidé aujourd’hui, lorsqu’en dehors de toute inscription résultant de son droit d'hypothèque légale, la femme se fait reconnaître par jugement créan-

(1) Bédarrides, Faillites, IL, n° 1033.

cière de son mari. Elle ne peut compter sur les effets d'une hypothèque judiciaire à son profit, bién qu'on ait soutenu l'affirmative, en prétendant que, si la femme dont le mari était tombé en faillite se voyait sous le coup d’une exception au droit commun, c'était seulement à raison de son hypothèque légale, mais qu’en'invoquant un droit d'une nature différente elle ne devait pas être placée dans une condition pire que celle des autres créanciers qui ont conservé leurs droits dans les délais.

L'hypothèque de la femme d'un commerçant failli, ayant été spécialisée au début du mariage, ou dans une inscription prise par la suite, sur des biens susceptibles d’en être grevés, s’étendra-t-elle aux additions, constructions et améliorations de toutes sortes apportées ultérieurement à ces biens? Nous pensons, pour le même motif, que l’hypothèque de la femme du failli, même lorsqu'elle sera spécialisée sur certains immeubles, ne peut grever la plus-value résultant des constructions, additions ou amélioralions quelconques qui y sont apportées. £

Dans l’état actuel des choses, la question est discutée pour l'hypothèque légale générale ; à plus forte raison, nous semble-t-il, pour l'hypothèque légale spéciale. II n'ya pas lieu, en face d’une disposition aussi formelle que celle de l’art. 563 du Code de commerce, d'appliquer l’art. 2133 du Code civil qui est l'expression du droit commun et qui donnerait une solution contraire.

Le Code de commerce, qui vise un cas particulier, celui du mari commerçant tombé en faillite, déroge explicitement au principe général énoncé dans l’art. 2133 et, toutes les fois que l’on se trouvera en matière commerciale, c'est l'exception particulière à cette matière qui devra être appliquée. La spécialisation de l’hypothèque ne peut rien ajouter au droit de la femme ni lui fournir un prétexte de se soustraire à une situation expressément réglée par la loi.

= Si donc la femme, ou les personnes qui y sont autorisées, dans l'ignorance de ces particularités, ont d’une part requis inscription sur des immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage par le mari commerçant, les créanciers de celui ci pourront toujours faire tomber les inscriptions prises ainsi, sans avoir besoin de recourir à aucune preuve pour établir la provenance de deniers à l’aide desquels ils ont été payés. Ce sera à la femme à établir, soit que ces immeubles étaient la propriété du mari avant le mariage, par exemple, ou qu’ils ne sont entrés dans son patrimoine qu’en effectuant l'emploi de ses rapports dotaux.

Et si, d'autre part, inscription a été prise sur des immeubles susceptibles d’être grevés mais qui ont été augmentés par des constructions, des additions ou des améliorations, la femme ne pourra être colloquée en vertu de son hypothèque que sur la valeur qu'avaient ces biens au moment du mariage, avant qu'ils fussent l'objet de toute transformation leur ayant donné de la

plus-value. L'inscription prise à une époque où l’immeuble à déjà été augmenté par des additions, des constructions et des améliorations ne peut avoir pour effet de donner une extension quelconque au droit hypothécaire légal de la femme au point de vue de son assiette. Si donc, sa créance inscrite est supérieure à la Valeur de l'immeuble au moment où son hypothèque a pris naissance, elle ne viendra sur ce bien que jusqu’à concurrence de cette valeur, à l'encontre des autres créanciers du mari commerçant tombé en faillite.

I est d'autant plus désirable de donner à ces sortes de questions une solution ferme, conforme aux prineipes, que c’est principalement, lorsque les affaires du mari commerçant deviendront mauvaises que la femme ou ses parents recourront à l'inscription de l'hypothèque légale, afin de sauvegarder au moins les apports de la femme contre la faillite prochaine dont la survenance lui ferait perdre l'existence de son droit de préférence.

$ 2. — Conquêts de communauté.

C’est une discussion très discutée que de savoir si l’hy- pothèque légale de la femme porte sur les conquêts de la communauté. Quelques auteurs soutiennent que les conquêts de la communauté sont, quoi qu'il arrive, affranchis de l'hypothèque légale de la femme. Ils invoquent en ce sens l’art. 2121, dont la disposition com- porte une interprétation restrictive, et qui ne fait por-

ter l'hypothèque de la femme que sur les biens du mari, non sur ceux de la communauté et font observer que la loi distinguant soigneusement, même dans le cas de renonciation, les biens du mari et ceux de la communauté (art. 1495, al. 1), la renonciation de la femme ne peut pas rétroactivement anéantir le fait de la communauté. L'exercice du droit hypothécaire de la femme serait, dit-on, incompatible avec le pouvoir du mari de consentir valablement toute aliénation ou hypothèque sur ces biens en qualité d'administrateur et de maître de la communauté, qualité qui le fait agir comme représentant de la femme dans tous les actes à titre onéreux relatifs aux biens communs. Sa renonciation he peut avoir d'autre effet que de la libérer de son obligation personnelle.

D’autres auteurs ont également soutenu que la femme, précisément à cause de sa qualité de commune, n'avait pas d'hypothèque légale sur les biens communs, parce que le partage peut faire qu’ils deviennent biens de la femme elle-même : tant que le partage n’a pas eu lieu la femme ne peut pas avoir d’hypothèque sur les biens de la communauté qui est une personne morale capable de posséder, dont le patrimoine est complètement à part.

Mais cette opinion n’a pas triomphé et la grande ma- Jorité des auteurs se rallie aujourd’hui à la doctrine contraire, d’après laquelle l’hypothèque légale de la femme atteint les conquêts de la communauté. D'’a-

bord, il n’est pas exact que la communauté soit une personne morale : « Dans la société conjugale, disent MM. Rodière et Pont (1), comme en général dans les sociétés civiles, et dans Les sociétés en participation, le mot société désigne seulement la collection des intérêts -communs et nullement un être moral distinct de la personne des associés. » Et M. Bufnoir, à son cours, réfute également cette opinion dans les termes suivants ; « Sans doute, pour la commodité de langage, la loi parle des biens de la communauté, de l'actif de la communauté. Mais ce n’est là qu’une forme de langage pour . indiquer que les biens des époux sont communs. On ne doit déclarer l'existence d’une personne civile quequand la loi l’a formellement consacrée et rien ne nous autorise à le faire, car cette idée que la communauté est une personne morale ne se rencontre nulle part. »

La communauté ne constituant pas un patrimoine distinct, on ne comprend pas comment, par sa renonciation, la femme serait à la fois libérée de toute obligation personnelle et privée du droit d'exercer son hy- pothèque légale. Si elle a été représentée par son mari dans les actes concernant l'administration des biens de la communauté, comment et pourquoi, dit M. Baudry- Lacantinerie (2), ne l’aurait-elle pas été dans les obligations contractées par son mari à la charge de la communauté? Comment serait-elle admise à opposer son

(1) Rodière et Pont, Contrat de mariage, I, no 304.

(2) Du nantissement des privilèges ct hypothèques, t. II, no 1005. DNA

hypothèque légale aux créanciers chirographaires de la communauté, alors qu’elle ne le pourrait ni aux acquéreurs d'immeubles de la communauté, ni aux créanciers ayant hypothèque sur ces mêmes biens ?

La situation de la femme, que la loi entoure de ses faveurs, serait moins avantageuse que celle d’un créancier quelconque qui peut acquérir une hypothèque conventionnelle sur les acquêts. Et, tout en parlant distinctement des biens du mari et de ceux de la communauté, l’art. 1695 dit que la femme renonçante exercera ses actions et reprises sur les uns et sur les autres. Il faut donc décider que les conquêts sont grevés de l’hypothèque légale de la femme.

En fait, quand les conquêts ont été aliénés ou hypothéqués au cours du mariage, l’hypothèque légale de la femme n’a pas lieu de s’exercer car il n’est pas d’exemple qu’un acquéreur ou un créancier ait traité avec le mari sans exiger le concours de la femme. Mais dorénavant, la question présentera un intérêt particulier, car ce ne sera plus au moment où il ne sera plus douteux que l’hypothèque atteint ces biens, suivant que la femme les aura ou non dans son lot, qu'il faudra se placer pour l'exercice du droit hypothécaire ; mais, à une époque où l’on ne connaîtra pas encore le propriétaire définitif, qu'il faudra décider s'ils sont ou non susceptibles d'être grevés. Au cours du mariage, la femme pourra-t-elle prendre inscription sur des biens dont elle est copropriétaire avec son mari ?

Nous admettons l’affirmative et il nous paraît facile de justifier cette solution au point de vue juridique en même temps qu’elle repose sur des considérations d'utilité pratique.

D'abord, la femme ne possède encore qu'une quotepart indivise de ces biens, l'autre quote-part ne lui appartenant pas, est susceptible d’être affectée à son hypothèque de même qu'il est permis de constituer une hypothèque conventionnelle sur des biens indivis entre créancier et débiteur.

D'autre part, si l’on admet que l’hypothèque légale de la femme affecte les conquêts de communauté aujourd'hui, indépendamment de toute inscription, il faudra l’admettre également demain sous l'empire de la nouvelle loi. Or, qu’est- ce que l'inscription ? Ce n’est qu’une mesure conservatoire qui n’est qu'une simple affirmation du droit vis-à-vis des tiers et non une confirmation de ce droit entre les parties. Pourquoi refuserait-on à la femme la faculté de prendre cette mesure conservatoire qui ne préjuge pas le fond du droit et qui suivra le sort de la garantie qu’elle constate? L’hypothèque peut non seulement accompagner une créance conditionnelle, mais encore affecter un bien sur lequel le débiteur n’a qu'un droit de propriété conditionnel. Si son droit de priorité vient à être résolu pour une cause qui existait avant l’établissement de l’hypothèque, celle-ci devient caduque. Le mari a sur chaque conquêt un droit de propriété soumis à une condition résolutoire qui consiste dans

l'attribution de la totalité de ce bien à l’autre copartageant. Si cette condition se produit, l'hypothèque s’éteindra à la fois par l’arrivée de la condition résolutoire et la confusion qui s'opère au profit de la femme. Si la condition suspensive sous laquelle le mari est propriétaire se réalise, si le bien tombe dans son lot ou que la femme renonce, il sera considéré, en vertu de l'effet déclaratif du partage, comme en ayant toujours été propriétaire et l'hypothèque produira toutes ses conséquences.

Il nous paraît équitable et fondé, pour ces motifs, d'accorder à la femme le droit de prendre inscription sur les conquêts malgré sa qualité de copropriétaire. D'autant plus qu'il est contestable de dire que la femme soit véritablement copropriétaire des biens de communauté. Elle ne le devient guère qu'au moment de la dissolution du mariage ; jusqu’à ce moment, c’est plutôt le mari qui est seul propriétaire et maître des acquêts.

Page 1