‹ De L'Hypothèque LégaleChapitre 14 sur 24 · Des navires · texte numérisé non relu

Des navires

L'hypothèque légale de la femme n'atteignant pas, malgré sa généralité, les navires appartenant au mari d’après l’art. 1% de la loi du 10 juillet 1885, l’on doit décider que la femme ne peut, bien que les navirès soient susceptibles d'hypothèque, prendre inscription sur ces biens au cours du mariage : ils sont pläcés par la loi en dehors de son gage et elle ne peut certaine-

ment pas, par l'effet de sa volonté, les grever au moyen de l'inscription prise en vertu de l’art. 20. On peut douter, par exemple, qu'il soit interdit de les affecter à celte garantie dans le contrat de mariage. Bien qu'il s'agisse de déterminer l'assiette de l’hypothèque dans les limites que la loi a fixées à son étendue, l'élément consensuel qui est au fond de cette détermination ne permet-il pas de croire que l’on puisse, à l'encontre de l'exclusion tacite de l’art. 1% de la loi du 10 juillet 1885, invoquer Le Lexte même qui la prononce « is ne peuvent être hypolhéqués que par la convention des parhes » et reconnaître la valadité de l'extension conventionnelle de l'hypothèque légale sur ces biens ?

IV. — Des modifications qui peuvent être apportées à l'assiette de l'hypothèque légale au cours du mariage.

$ 4. — Réduction.

Le Code fournit deux moyens d'opérer la spécialisation de l’hypothèque légale de la femme : la restriction organisée par l’art. 2140 et la réduction, organisée par les art. 2144 et 2145. Le projet rend la première obligatoire dans le contrat de mariage ; car ilne nous paraît pas qu'il y ait de différence, au fond, entre la disposition de l’art. 19 du projet et la convention permise par l’art. 2140. Bien que l'obligation de procéder à la spé-

cialisation de l’hypothèque légale de la femme semble

rendre désormais la réduction d’un usage peu fréquent, le projet l'a conservée. Cette opération peut, en effet, répondre encore à certains besoins et rendre des services, grâce surtout à la simplification dont elle est l'objet. Lorsque la femme ou ses parents auront requis inscription en vertu de l’art. 20, les évaluations faites des créances nées au profit de la femme pourront être exagérées ou l'estimation des biens du mari qui auront été grevés avoir été faite bien au-dessous de leur valeur,de sorte qu'il en a été affecté un plus grand nombre qu'il n’était nécessaire. Dans ce cas, la demande en réduction constituera un précieux recours pour le mari.

L'art. 28 qui organise cette opération dans le projet s'exprime ainsi relativement à celle concernant l'hypothèque légale de la femme :

« L'art. 2161 du Code civil est remplacé par le suivant:

Si dans le cours du mariage, il est reconnu que l'hypothèque légale de la femme frappe plus de biens qu’il n'est nécessaire, la réduction en peut être demandée par le mari.

La demande du mari est portée devant le tribunal de son domicile qui statue en chambre du conseil sur simple requêle. »

Constatons d’abord qu'il est tout naturel que le texte du Code modifié soit non celui des art. 2144 et 2145 qui ne concernent que la réduction de l’hypothèque légale non encore inscrite mais celui de l’art. 2161 qui

vise seulement le cas où une inscription est prise. En effet, dorénavant, pour que la demande en réduction puisse être formée par le mari, il faudra que l’inseription ait déjà été prise sans quoi elle n'aurait pas de raison d'être puisque l’hypothèque est dépourvue d'efficacité tant que cette formalité n’est pas remplie. Cependant, comme les art. 2144 et 2145 ne sont pas explicitement abrogés, pourront-ils être invoqués par le mari pour obtenir une réduction avant que l’hypothèque soit inscrite ? Non, parce qu’il ne peut justifier d’un intérêt à le faire. Cette disposition tombera donc forcément en désuétude. En effet, ces articles ne s'appliquent pas à l'hypothèque déterminée au contrat: « pareillement » dit l’art. 2144. Cet adverbe se rapporte aux mots de lart. 2143 « lorsque l'hypothèque n'aura pas dérà été restreinte par l'acte de nomination du tuteur ». Pour l’hypothèque légale de la femme la réduction ne pourra pareillement en être demandée lorsqu'elle aura été resireinte, spécialisée au début du mariage.

Quant à celle qui peut être inscrite au cours du mariage pour de nouvelles créances, tant que l'inscription n’en aura pas été requise, le mari ne sait pas quelles évaluations seront faites et quels immeubles seront grevés soit par la femme, soit par Les personnes énumérées dans l’art. 20. On ne voit donc aucune circonstance dans laquelle puissent être appliqués les art. 2144 et

L'art. 28 du projet se réfère donc avec raison à

l'art. 2161 du Code qui prévoyait l'inscription puisque celle-ci devient désormais la règle générale et 1l dispose que lorsque l’hypothèque frappera plus de biens qu'il n'est nécessaire, la réduction en pourra être demandée.

La généralité des termes employés ne permettraitelle pas de croire que cette demande en réduction pourra être formée pour toute inscription, aussi bien celle prise au cours du mariage, sur des données qui peuvent être plus ou moins précises, que celle prise conformément aux déterminations faites dans le contrat? A première vue, cette disposition paraît s'appliquer à toute inseription. Nous ne pouvons cependant admettre qu’elle puisse concerner l’hypothèque déterminée au contrat de mariage. Cela nous paraît absolument impossible pour le motif suivant: ce serait porter atteinte au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. L'on pourrait dire que cette règle, spécialement édictée dans l'intérêt des tiers, peut recevoir une exception dans cette hypothèse où il s’agit exclusivement de rapports pécuniaires entre époux. Nous ne pensons pas que les auteurs du projet aient voulu apporter à ce principe une semblable dérogation qui n’est pas absolument justifiée par la nécessité ou des considérations impérieuses d'équité ; d'autant plus, qu'en pratique, par la voie de la renonciation ou de la subrogation de la part de la femme, on évitera facilement les inconvénients d’une trop grande étendue de son hypothèque résultant d’une estimation exagérée de ses droits. Si la femme

ne voulait pas consentir à ces sortes d'opération, le mari ne pourrait pas s'en plaindre, il ne peut demander à êlre restitué même élant mineur (art. 1398) contre une convention qu'il a librement consentie. Aujourd’hui, la jurisprudence, à l’occasion d’une hypothèse analogue, décide que lorsque le contrat de mariage a restreint l’hypothèque légale à certains immeubles déterminés, la réduction de cette hypothèque ne peut être demandée au cours du mariage (arrêt de la Cour de Lyon, 3 mars 1830). Et cela dérive, tant de l'observation du principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, que du caractère consensuel que revêt alors l’hypothèque. Bien que le projet ne reproduise pas le dernier alinéa de l’art. 2161 du Code civil refusant la faculté de réduction quand il s’agit d’une hypothèque conventionnelle dans l’art. 28 destiné à remplacer cet art. 2161, il ne s'ensuit pas que l’on ait voulu permettre la réduction des hypothèques conventionnelles.

Pour l'opinion de la jurisprudence que nous avons invoquée, elle nous paraît un argument décisif en faveur de notre solution: dans la réalité des choses, il n’y a a pas de différence entre la restriction de l’art. 2140 du Code civil et l'accord intervenant pour opérer les déterminations qui doivent être faites conformément aux dispositions de l’art. 19 du projet.

Pourrait-on prétendre, si le contrat est resté muet sur la détermination de l’hypothèque, que:le mari aura la facilité de demander la réduction de l'inscription prise

pour la dot et les conventions matrimoniales sous le prétexte qu'il n’a rien consenti et que l'hypothèque grevant tous ses immeubles frappe plusde biens qu’il n’est nécessaire? L'on doit présumer que les parties ont envisagé la question et les conséquences de l’absence de toute détermination et qu'elles se sont abstenues de désigner les immeubles qui devaient être affectés parce qu'elles ont jugé qu’ils étaient juste suffisants pour la garantie de la femme. Cette considération, en même temps que l'application du principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales nous paraît s'opposer à l'admission d'une demande en réduction dans cette hypothèse. A un point de vue subsidiaire, mais qui a bien sa portée, à notre sens, la prétention du mari sollicitant la réduction nous paraît inadmissible. La loi ordonne formellement de faire des déterminations dans le contrat, elle prononce la peine attachée à l’inexécution de cette obligation — tous les immeubles du mari sont grevés — les parties savent à quoi elles s’exposent en ne se conformant pas aux prescriptions de la loi; la procédure de la réduction ne peut leur fournir un moyen de se soustraire à une situation dont leur négligence est la seule cause. Comment pourrait-on concevoir que le mari puisse se prévaloir d’une inobservation de la loi pour former une demande de cette nature ?

La réduction organisée par l'art. 28 ne peut donc s'appliquer qu'à l'inscription prise au profit de la femme au cours du mariage en vertu de l’art. 20 pour quelque cause nouvelle de créance.

Elle peut être poursuivie, soit que l'évaluation des droits de la femme ait atteint un chiffre hors de proportions avec ses créances véritables, soit que l'estimation des biens du mari ait été faite sur une base inexacte, inférieure à leur valeur réelle, de telle sorte que l’hypothèque frappe plus de biens qu'il n’est nécessaire. Bien que la loi ne parle que de cette seconde hypothèse, il est bien évident que si la première exagération était établie, elle devrait entraîner la réduction du montant de l'inscription. En effet, supposons que le mari n'ait qu'un seul immeuble, d’une valeur de 100 par exemple et qu'un parent de la femme ait pris inscription au profit de cette dernière pour 30, alors que ses droits et actions en reprises ne s'élèvent qu'à 30, il ya un intérêt évident pour le mari à ce que son immeuble ne soit qu'affecté à la garantie légale que jusqu'à concurrence de 30 et soit dégrevé dans la mesure de la différence. C'est dans un cas analogue que peut s'ouvrir la responsabilité de l’inscrivant si sa mauvaise foi venait à être établie, mais en général, ce sera une preuve difficile à faire pour le mari car la mauvaise foi ne se présume pas. On peut imaginer cependant, des hypothèses dans lesquelles l’inscrivant connaîtra exactement le montant du droit de la femme : Par exemple une succession a été recueillie par celle-ci et un de ses parents habile à prendre inscription aux termes de l’art. 20. Souvent le règlement même de ces intérêts pourra amener des froissements entre cet héritier etle mari devenu copar-

tageant comme représentant de sa femme. Si dans le but d'être désagréable au mari, ce cohéritier de la femme requiert inscription au profit de cette dernière pour la restitution de ses reprises et qu'il le fasse pour la part brute de celle-ci dans la succession alors qu'il sait pertinemment que des dettes en absorbent une partie importante, pour 50 par exemple, montant de la part recueillie constaté au partage alors qu’un coefficient de dettes égal à 20 a été mis à la charge de la successible, il est hors de doute que le mari soit fondé à demander la condamnation de l’inscrivant à des dommages-intérêts.

Le projet de loi consacre un grand progrès en simplifiant la procédure de la demande en réduction que l'art. 2161 du Code civil, renvoyant à l'art. 2159, soumettait au droit commun des demandes en justice. Au lieu d’avoir à statuer sur deux prétentions, ce n’est en quelque sorte qu’un acte d'administration qui incombe au tribunal. À la procédure par voie d’assignation, le projet substitue la procédure gracieuse ; le tribunal saisi par voie de requête, statue en Chambre du Conseil. Naturellement le mari doit fournir des explications à l’appui de sa demande, mais il ne sera pas nécessaire comme dans l'hypothèse des art. 2144 et 2145 que la femme soit majeure, qu’elle y consente, que les immeubles du mari aient une valeur notoirement supérieure à ce qui est nécessaire pour la sûreté des droits de la femme, ni que la demande soit accompa-

gnée de l’avis conforme des parents de la femme. Car le projet, ne mettant aucune condition, on ne saurait suppléer à son silence volontaire par des assimilations à des dispositions avec lesquelles il à, au contraire, marqué son intention de vouloir rompre. Il nous paraît qu'il n'y aura, ainsi que nous l’avons exposé plus haut, que deux conditions à remplir pour pouvoir demander la réduction que le projet organise dans des termes si larges et si généraux. C’est qu'une inscription ait déjà été prise et qu’il ne s'agisse pas de l’hypothèque déterminée dans Le contrat de mariage.

La nouvelle procédure présentera incontestablement trois avantages : 1° elle sera moins coûteuse, 2 elle sera plus rapide, 3° il n’y aura pas, à proprement parler de chose jugée. Mais elle entraîne un inconvénient : c’est qu'on n'entend pas la femme, on ne peut savoir si elle SV oppose. Lorsque la requête sera présentée par les deux époux, elle pourra paraître très suspecte parce qu’il est à redouter que la femme n'ait subi l'influence abusive du mari. Malgré cela, il n’y à pas lieu de redouter de grands dangers pour la femme, la décision du tribunal ne sera rendue qu'en connaissance de cause. Cependant, il serait peut-être préférable que la femme pût être appelée dans l'instance, il faudrait alors ajouter quelque chose au texte et modifier profondément la procédure par voie de requête. |

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