‹ De L'Hypothèque LégaleChapitre 15 sur 24 · Extension · texte numérisé non relu

Extension

Elle peut résulter de nouvelles créances survenant au cours de la vie conjugale pour les différentes causes énumérées dans l’art. 2135 du Code civil. Mais cela ne fait pas de difficulté. L'inscription complémentaire sera parfaitement fondée en vertu des termes de l’art. 20 ; il suffira pour sa validité de se conformer aux dispositions de cet article relativement aux évaluations à faire.

Mais peut-on admettre que la femme puisse demander l'extension de sa créance hypothécaire sous le prétexte que les évaluations faites sont insuffisantes par rapport à ses droits de reprise ou que les immeubles grevés ne représentent pas une valeur correspondante ? Il faudra distinguer, suivant qu'il s'agira de l’hypothèque déterminée au contrat de mariage ou de celle prise en conformité de l’art. 20. Dans ce dernier cas, ce n’est pas douteux, elle peut le faire sans aucune autorisation, sauf le droit de réduction du mari. Mais c’est impossible en ce qui concerne l’hypothèque de l'art. 19 puisque la détermination est faite en vertu d’une convention librement consentie, convention qu'il y a un intérêt particulier à maintenir immuable en raison de son caractère spécial.

Mais ce principe d’immuabilité ne peut mettre obstacle, nous semble-t-il, à la faculté qu'’aurait la femme

de demander, en cas de dépérissement de son gage hypothécaire, un supplément d'hypothèque dans les ter-

mes du droit commun comme tout créancier conventionnel.

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