RELATIVEMENT A SON HYPOTHÈQUE
I. —- Du droit de renonciation et des conditions dans lesquelles il peut être exercé.
Les art. 22 et 23 qui règlent cette matière s’expriment ainsi :
« ART. 22. — Dans les cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, celte cession ou cette renoncialion doil étre faite par acte authentique et les cessionnaires ne sont saisis à l'égard des tiers que par l'inscription de cette hypothèque à leur profit, ou par la mention en marge de l'inscriplion préeristante.
« La renonciation par la femme à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur d'immeubles grevés de cette hypothèque, en emporte extinclion à partir soit de la transcription de l'acte d'aliénation si la renonciation y est contenue, soit par la mention faite en marge de la transcription de l'acte d'aliénation si la renonciation a été faite par acte distinct. |
€ ART. 23. — Sous quelque régime qu'elle soit mariée, la femme est autorisée à consentir antériorité à son hypothèque lorsqu'il s'agit de constructions ou de réparations
ayant pour but de conserver ou améliorer les immeubles grevés. »
Le $ 1 de l’art.22 est la reproduction du S1 de l’art. 9 de Ja loi du 23 mars 1855 et le $ 2 de ce même article est la réproduction, avec modification, du $ 1 de l’art. unique de la loi du 13 février 1889. L'abrogation de ces deux lois étant proposée, il était nécessaire d'en faire revivre les dispositions qui étaient relatives aux différents contrats que les femmes peuvent passer à l'occasion de leur hypothèque légale.
Constatons d’abord l'adoption du principe, autrefois mis en doute, que les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer au profit des tiers. Avant la loi du 23 mars 1855, en l'absence de tout texte pour réglementer les conventions que pouvait faire la femme au sujet de son hypothèque légale, il régnait une grande incertitude, non seulement sur le principe luimême, mais encore sur les conditions dans lesquelles ces traités pouvaient intervenir. L'art. 2140 du Code civil prohibant toute renonciation absolue de la femme à son hypothèque dans le contrat de mariage, on avait songé à recourir aux art. 2144 et 2145 qui déterminent les conditions auxquelles est soumise pendant le mariage, la réduction de l’hypothèque légale ; mais les conditions minutieuses imposées par ces dispositions rendaient peu pratique la renonciation par ce mode. Pour être utile, lorsqu'il s’agit de venir au secours du crédit
du mari, cette renonciation doit s'effectuer prompte- D. — 18
ment. Du reste,onavait dû reconnaître que ces art. 2144 et 2145 s'appliquaient exclusivement aux renonciations à l'hypothèque légale consentie par la femme au profit de son mari dont elle voulait dégrever les biens et non pas aux renoncialions consenties au profit des tiers. La différence était de pure forme, il est vrai, puisqu'il ne s'agissait toujours que de raffermir le crédit du mari et que c'était, en réalité, au profit de élui-ci qu'intervenait la renonciation.
Certains jurisconsultes voyaient une inconséquence à permettre à la femme d'abdiquer purement et simplement le bénéfice de son hypothèque légale, alors que ce même art. 214% exige tant de formalités pour la réduction de cette garantie pendant le mariage. Car, dit M. Beudant(1), « de deux choses l’une, ou les garanties exceplionnelles que la femme reçoit de la loi lui sont nécessaires et, alors,il ne faut pas qu'elle puisse,cédant à l'obsession,ou àune déférenceaveugle,s’en dépouillerau profit de tiers ; ou bien ces garanties exceptionnelles ne lui sont pas indispensables et alors il n’y a plus de raison pour la soustraire au droit commun ». Aussi la légilimité d’une convention, telle que là subrogation, a pu être contestée pour les raisons exprimées plus tard par le même M. Beudant : « En effet, dit-il, l'hypothèque légale est détournée de sa destination primitive, elle cesse de protéger les reprises de la femme et devient ce qui est
(1) Beudant, Observations sur les droits d’hypothèque et sousordres, Revue critique, 1866, p. 31.