‹ De L'Hypothèque LégaleChapitre 17 sur 24 · ENS LES CR · texte numérisé non relu

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plus grave, peut-être, un moyen de faciliter les opérations qu’elle élait destinée à entraver. »

Et en 1848, lors des projets de réforme hypothécaire, M. Laferrière (1) pensait que l'hypothèque légale, étant établie dans l'intérêt sacré de la famille, l’on devait défendre à la femme d'en faire la cession sous quelque forme que ce soit.

Mais la pratique s'accommodait trop bien dans l'usage des subrogations pour que l’on songeût à y mettre obstacle même avant 1855, date à laquelle leur légalité fut définitivement consacrée. Jusqu'à cette date, ces sortes de conventions, pour ainsi dire indispensables, n'étant pas réglementées, se trouvèrent, au grand préjudice de la femme et des tiers, dispensées de toute espèce de conditions, de forme et de publicité. L'hypothèque de la femme étant clandestine, il n'avait pas paru trop choquant que la subrogation dans cette hypothèque fût également occulte. Lorsque la femme avait consenti plusieurs subrogalions successives dans son hypothèque légale, l’ordre de préférence entre les divers subrogés, se réglait par les dates des différentes subrogations. Ces

conventions n'étant pas soumises à la publicité, il en

résultait que la femme pouvait facilement tromper un créancier, qu'elle subrogeait dans son hypothèque légale, en lui dissimulant l'existence de subrogations an-

térieures qui épuisaient son droit hypothécaire, et que

(1) Revue de droit français et étranger, p. 690. Documents” sur le

régime hypothécaire, I, p. 279 et 239.

ce créancier n'avait aucun moyen de découvrir. La réforme absolument nécessaire, apportée par la loi du 23 mars 1855, ne pouvait done qu'être adoptée par le législateur de 1896. Du reste, si l’on concevait difficilement, même avant 1855, que la non-publicité de l'hypothèque légale, introduite uniquement en faveur de la femme à raison de sa dépendance et de son incapacité, puisse subsister en faveur d’autres personnes qu'elle, il serait impossible de concevoir aujourd'hui l'hypothèque légale de la femme, désormais soumise à l’inscripion, sans que les modifications qui peuvent y être apportées par la subrogation n'y soient également astreintes.

Le projet de la Chancellerie à également laissé subsister l'obligation de recourir à un acte authentique -pour des conventions de cette nature, les soumettant au -droit commun des hypothèques. Les juristes qui tiennent à l'existence d’une protection légale efficace pour la femme ne pourront que s’en féliciter, la femme trouve une garantie dans l'authenticité de l'acte, dans les formes dont il est entouré, dans les renseignements et les conseils donnés par l'officier publie qui le rédige, elle est ainsi plus rarement exposée à être victime de sa faiblesse et de son inexpérience.

Comment se fait-il que le projet ait maintenu la dislinction admise par la loi de 1855, au point de vue des formes de la publicité des subrogations, cessions ou renonciations,entre les cas où l’hypothèque de la femme est ou n'est pas inscrite.

Dorénavant, l'hypothèque étant astreinte à l’inseriptiôn et n'étant opposable au tiers qu’à dater de cette inscription, quel intérèt peut-il y avoir pour un créancler à se faire subroger à l’hypothèque légale de la femme lorsqu'elle n’est pas inscrite? En effet, ou bien elle est inscrite et l’on tombe sous le deuxième terme de la distinction : « les cessionnaires ne sont saisis de la cession ou renoncialion qu'ils ont obtenue à l'égard des hers, que par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante » ou bien, elle n’est pas inscrite, alors pourquoi recourir à une subrogation inutile : le créancier n’a qu’à requérir directement inscription à son profit, il prendra rang à cette date et primera l'hypothèque de Ia femme inscrite postérieurement. I semble donc absolument superflu de prévoir une hypothèse qui est sans intérêt pratique. Evidemment il arrivera très souvent que l’hypothèque légale de la femme ne sera pas inscrite : par exemple, le mari n'avait pas d'immeubles lors du contrat de mariage, personne ne s’est occupé de la requérir pour les différents chefs de créance qui peuvent être nés au profit de la femme, mais, dans ces cas, la subrogation n'offrira aucune utilité. |

On ne peut guère concevoir qu'une hypothèse qui pourrait correspondre au premier terme de la distinction et en faire apparaître l'utilité pratique. C'est au cas où un créancier sera amené à faire inscrire l’hypothèque de la femme afin d'être saisi à l'égard des tiers de la

cession que celle-ci lui en aurait faite. C’est lorsqu'il s'agira d'un créancier personnel de la femme. Mais, dira-t-on, ce créancier personnel peut exercer ce droit en vertu de l’art. 1166, car il ne s’agit pas là d’un droit exclusivement attaché à la personne, ou de l'art. 775 du Code de procédure qui proclame formellement ce droit, sans toutefois v attacher l'avantage de la subro gation, et iln’est pas besoin d'envisager à nouveau une situation déjà réglée par d’autres dispositions de loi. Certainement, tout créancier personnel de la femme, peut requérir l'inscription de son hypothèque légale, en vertu de l’un ou de l’autre de ces textes ; mais l'on pourrait prévoir le cas où, en dehors des dispositions des art. 1166 du Code civil et 775 du Code de procédure, le créancier a obtenu une cession ou une subrogation authentique à l’hypothèque légale de la femme. Cette hypothèse se présentera rarement dans la pratique, néanmoins, on peut supposer une femme mariée qui s'est engagée avec autorisation de justice, ou qui, étant commerçante s’est obligée pour les besoins de son commerce. Comme de semblables obligations ne sont pas exécutoires sur les biens du mari ou de la communauté, si cette femme n’a pas de garanties particulières à fournir au créancier qui en exige, elle peut lui céder son hypothèque légale. Si celle-ci n’est pas inscrite, le créancier en requerra l'inscription. Il peut donc se présenter une hypothèse conforme à celle qui est prévue dans les termes suivants : « Les cessionnaires, seront

saisis à l'égard des tiers, par l'inscription de l'hypothèque légale de la femme à leur profit. »

Remarquons, à ce sujet, que les créanciers, dans ces - différentes hypothèses, peuvent faire inscrire l'hypo- -thèque légale de la femme sans aucune autorisation et qu'ils sont de ce fait plus favorisés que les personnes qui,n'ayant qu'un intérêt d'affection, sont obligés d’obtenir l'autorisation du président du tribunal. En dehors de cette hypothèse exceptionnelle, on ne -voit plus l'utilité de la subrogation, quand l’hypothèque légale de la femme n’est pas inscrite. Il faudrait supposer que le créancier l'exige parce qu'il craint que les époux, dans un but de fraude, fassent inscrire l'hypo- - thèque de la femme, dans l'intervalle du temps qui s’écoulera, entre la constitution d’hypothèque à son profit, et l'inscription qu'il prendra. Quand cette manœuvre séra matériellement possible et que le créancier en re- doutera l'emploi, il n’aura qu’à faire prendre des engagements à ce sujet par les époux, dans l'acte d’obligation, qui lui permettra de faire annuler une inscription, -prise dans ces conditions, en invoquant la mauvaise foi des parties à son endroit. Dans le droit commun des -constitutions d’hypothèque conventionnelle, un créan- -cier quelconque dans la même situation, n’est pas autrement protégé contre une semblable manœuvre com- “binée entre le débiteur et des tiers.

Une difficulté paraît devoir se présenter sous l’empire-de la loi proposée, quand ce sera un créancier qui

requerra inseription de l'hypothèque légale de la femme. Sous le Code civil, où l'hypothèque légale est générale, l'inscription peut-être requise par le cessionnaire sans que celui-ci n'ait à fournir aucune évaluation du droit hypothécaire de la femme ; mais sous le projet de loi qui astreint l’hypothèque légale de la femme à la spécialité, ne sera-t-il pas tenu de fournir une estimation de droit hypothécaire de son ayant cause dont il requiert l'inscription ?

Il semble qu'il ne puisse être question d'imposer cette obligation au cessionnaire de l’hypothèque légale. — Si cette garantie n’est pas inscrite pour une valeur déterminée, la seule évaluation qu'il ait à fournir pour en requérir l'inscription à son profit, sera celle du montant de la somme pour laquelle la subrogation ou la cession est consentie. Peu importe si cette somme est inférieure à la valeur de la créance hypothécaire de la femme. C’est à celle-ci, ou aux personnes qui en seront chargées ou qui y seront autorisées, à requérir un supplément d'hypothèque lorsqu'elle aura des droits supérieurs à garantir. L'inscription requise par le créancier n'épuise pas le droit hypothécaire de la femme, celle-ei peut toujours en faire usage pour lui faire produire les effets qui y sont attachés, lorsqu'elle le juge nécessaire. |

Malgré la spécialité de l’hypothèque légale quant à l'étendue de la créance, nous ne pensons pas qu’elle fasse naître des difficultés en présence d'une hypothèse

dans laquelle la cession ou la subrogalion consentie concernerait une créance plus élevée que l'évaluation de l’hypothèque de la femme. En effet, si l'hypothèque de la femme est déjà inscrite pour une somme déterminée, la subrogation s’exercera, ou bien jusqu'à concurrence de l'inscription déjà prise et pour Le surplus viendra à sa date, s’il y a des inscriptions antérieures prises par des liers ; où bien s’il n’y à pas d’autres inscriptions, la femme pourra avoir, depuis le commencement du mariage, acquis quelqu'autre chef de créance contre son mari. — Dans le cas où elle se sera engagée avec lui, vis-à-vis du cessionnaire lui-même, ce sera une cause de créance qui dispensera d’en chercher d'autres (art. 1431). — L'inscription requise de ce chef servira à compléter la cession de la garantie jusqu’à due concurrence et elle pourra dans ce cas porter sur d'autres immeubles que ceux qui avaient été désignés pour être affectés à l’hypothèque légale de la femme.

En général, après la mise en vigueur de la réforme projetée, l'hypothèque légale de la femme étant inscrite, les cessionnaires ou les subrogés n'auront qu'à faire opérer une mention en marge de l'inscription préexistante. Cette mention devra d'abord, comme aujourd’hui, fournir toutes les indications nécessaires pour faire connaître aux tiers la subrogation, nom, prénoms et domicile du créancier subrogé, élection du domicile dans l'arrondissement, date et nature de l'acte de subrogation, montant de la créance garantie pour laquelle

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là subrogation a été consentie. Ensuite, en raison de la spécialité, désormais appliquée, la mention devra contenir l'indication des biens sur lesquels porte déjà l'hYpothèque légale de la femme, où la désignation de éeux d’entre eux qui seraient spécialement affectés, si la subrogation est limitée à des immeubles déterminés. Cette mention en marge n’est que l'accessoire de l'inscription à laquelle elle se réfère. Elle en suit le sort et ne peut être valable que si l'inscription est elle-même régulière; elle est soumise comme elle au renouvellement. Cette dernière particularité constitue une innovation importante.

De même, lorsque l’hypothèque légale de la femme n'étant pas inscrite, les parties recourent, néanmoins, à une subrogation, le créancier qui en requerra directement l'inscription à son profit ne pourra la faire porter que sur les immeubles qui auront été déterminés au contrat de mariage ou dans l’acte de subrogation, et le bordereau devra contenir désormais l'indication de l’es- .pèce et de la situation des biens grevés ; ce qui n’était pas exigé jusque-là, en raison du caractère de généralité du droit hypothécaire cédé.

Il. — Des différents traités que la femme peut consentir relativement à son hypothèque.

Voyons, suivant les différents traités que la femme -peut passer relativement à son ‘hypothèque légalé,

quelles seront les conséquences de l'adoption de la réforme proposée et quelles modifications en résulteront dans leur exécution.

La femme peut :

1° Céder, c’est-à-dire, vendre ou donner à un tiers tout où partie de sa créance hypothécaire ;

2° Céder son hypothèque indépendamment de sa créance en y subrogeant un tiers ; 3° Subroger un tiers dans sa créance hypothécaire ;

4° Céder à un créancier du mari l’antériorité dont elle pourrait se prévaloir vis-à-vis de lui ;

5° Renoncer à son hypothèque légale.

[. Transport-cession de la créance hypothécaire. — Le projet de loi ne prévoit pas une convention de cette nature, que l'on rencontre rarement dans la pratique, mais ce n’en est pas moins une convention permise. PAR

Lorsque la femme cède à un tiers sa créance hypothécaire, il faut appliquer les règles ordinaires de la cession de créance. Si par exemple la femme a vendu ou donné sa créance à deux cessionnaires successifs, celui-là sera préféré qui, conformément à l’art. 1691 du Code civil, aura le premier signifié le transport au mari -débiteur. Il n’est pas douteux que dans le cas où la femme n'aura pu le faire qu'avec l'autorisation du mari, cette autorisation intervenant dans un acte authentique dispensera de faire toute signification, puisque

celle-ci peut être remplacée par une acceptation dans un acte authentique.

Si la femme cède la totalité de sa créance ce sera, désormais, non plus un droit hypothécaire indéterminé et général, de sorte que le cessionnaire pourrait l’invoquer même sur les biens vendus par le mari à une époque où la créance de la femme ne lui avait pas encore été cédée : mais un droit dont le montant est, dès à présent, fixé et dont la garantie qui l'accompagne est limitée à certains biens connus.

Par sa détermination même, cette créance hypothécaire sera d'un transport plus commode, s’il ne subsistait pas l'incertitude de la date à laquelle elle pourra devenir exigible. Elle serait d’un usage et d’une négociation faciles.

IL. Subrogation proprement dite à la créance hypothécaire de la femme à la suite d'un paiement. — Cette subrogation aura lieu nécessairement lorsque, suivant les dispositions de l’art. 1250 alinéa [*, la femme a reçu d'un tiers le paiement total ou partiel de sa créance contre son mari. Même lorsqu'une inscription n'aura pas déjà été prise, cette créance restera munie de l’hypothèque légale qui y est attachée, mais pour lui faire produire des effets le subrogé devra en requérir l'inscription, dans les termes où la femme auraït pu le faire, soit conformément à l’art. 19, soit conformément à l’art. 20, c'est-à-dire que dans ce dernier cas il devra faire les déterminations nécessaires.

Si la femme subroge un tiers dans une partie de sa créance et qu'ensuite elle en subroge un autre dans le surplus de cette même créance, les subrogés viendront, d’après la date de l'inscription prise, ou de la mention opérée, ainsi que le dispose l’art. 22 du projet qui reproduit l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855.

IL. Cession de l'hypothèque indépendamment de la créance. — Cette opération passée sous silence par le Code civil dont les travaux préparatoires ne parlent même pas, est devenue d’un usage tellement fréquent, dans la pratique, qu’elle est presque de style dans tous les actes où intervient une femme mariée. La femme ne pourrait profiter, au cours du mariage, de la garantie que la loi lui donne, puisqu'elle ne peut l'exercer directement qu'à sa dissolution, si la subrogation ne lui offrait un moyen d'en retirer quelque avantage, pendant le mariage, en en faisant usage, soit vis-à-vis d’un créancier qui lui est personnel, soit d’un créancier du mari pour fortifierle crédit de celui-ci, soit d’un tiers acquéreur. Ë

Depuis le Code civil, deux textes outre les décrets des 28 février-9 avril 1852 sur les sociétés de crédit foncier, dont nous avons parlé et qui ne font que la mentionner, se sont occupés de la subrogation à l'hypothèque légale de la femme : la loi du 23 mars 1855 dont l'art. 9 établit seulement sous quelle forme la subrogation doit être faile, sans rien dire de sa nature et de ses effets, et la loi

du 13 février 1889 qui règle les conséquences de la renonciation au profit de l'acquéreur. La matière de la subrogation n’a donc pas été spécialement réglementée, bien que son principe en ait été admis et que le fonctionnement de cette opération ait été de toute nécessité sous l'empire du Code où la totalité des biens du mari est grevée de l'hypothèque. Le mécanisme de celte opération, d'autant plus délicate et difficile, en raison du caractère de généralité du droit cédé, sera désormais bien simplifié par la publicité et la spécialité de l'hypothèque légale de la femme. Elle soulèvera, désormais, de moins grandes difficultés grâce à la précision des droits en cause, et sauf l'obligation maintenue de recourir à un acte authentique, plus rien ne la distinguera d’une subrogation à une hypothèque conventionnelle quelconque et les règles qui président à cette dernière lui seront directement applicables. On se rendra un compte plus exact des conséquences de la cession de cette garantie, puisque la somme jusqu'à concurrence de laquelle la femme pourra la consentir utilement sera connue. Au Jourd’hui, le montant de la créance hypothécaire de la femme était indéterminé, les subrogés ne savent jamais s’il leur à été transmis un droit utile. Dans le cas où la femme aurait subrogé plusieurs créanciers à des dates différentes el où le montant de sa créance hypothécaire évaluée serait inférieur à la dernière subrogation consentie, le bénéficiaire de la cession exercera évidemment son droit jusqu’à concurrence de l'inscription déjà exis-

tante. Mais pourra-t-il se prévaloir de la subrogation consentie pour requérir à son profit une nouvelle inscription sur les mêmes immeubles dans le cas où leur valeur marchande serait supérieure au chiffre de l’inseriplion ou sur d’autres immeubles du mari, afin que la totalité de la créance se trouve sauvegardée ? La femme ne l’a-t-elle pas investi du droit hypothécaire attaché à sa qualité d'incapable, qui n’a qu'à se manifester pour produire tous les effets qui y sont attachés? Actuellement, tous les créanciers que la femme a subrogés ont les mêmes droits qu’elle, mais ils n’en ont pas plus; comme ces droits sont indéfinis par leur indétermination, ils peuvent les conserver par des inscriptions, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de leur montant. Mais, dorénavant, l'hypothèque pour être inscrite, devant être évaluée sur des bases plausibles, les créanciers subrogés ne pourront requérir des inscriptions postérieures, pour le surplus à leur profit, que si la femme a des causes de créance contre son mari et jusqu'à concurrence de la valeur de ses créances. Lorsque le montant de l’hypothèque déterminée au contrat sera couvert par des subrogations, si la femme n'a pas vu naître au cours du mariage d’autres droits àsonactif, son droithypothécaire existe bien, mais ilest nul, il est à zéro et ses créanciers subrogés ne peuvent en user en son nom, autrement elle leur aurait transmis dans les cessions plus de droits qu’elle n’en a elle-même.

a limitation des subrogations utilement opérées

sera donc la conséquence de la spécialisation de l’hypothèque légale de la femme. Si les inscriptions étaient requises sur des estimations arbitraires de créances injustifiées, le mari pourrait en demander la radiation, comme il peut poursuivre la réduction de toute évaluation exagérée. Les créanciers subrogés en subiront les conséquences, parce que la subrogation doit suivre le sort de l’hypothèque.

Mais, tout cela n’est pas à craindre, car, en général, la femme ne se sera engagée que pour les affaires du mari et de la communauté, d’où de nouveaux chefs de créance pour elle contre son mari d'un côté et d’un autre côté les créanciers auront une action personnelle et hypothécaire contre le mari.

Dans ce cas, lorsque la femme aura subrogé un créancier, après en avoir subrogé d’autres pour des sommes qui atteignent le montant de son hypothèque inscrite, il y aura une créance pour l'indemnité des dettes (art. 1431) au profit de la femme contre le mari, qui servira de fondement pour faire inscrire une nouvelle hypothèque en vertu de l’art. 20. C'est dans cette hypothèse que l’on aperçoit l'application de la disposition de l’art. 22 du projet qui permet l'inscription de l’hypothèque légale de la femme au profit du cessionnaire. Mais on en arrive toujours à se demander si la pratique connaîtra cette opération : Pourquoi recourir à la subrogation, du moment où l'inscriplion prise directement au profit du créancier sur les immeubles

du mari lui attribue un rang que l'inscription de l’hypothèque légale ne peut améliorer et auquel cette hypothèque ne peut nuire, puisqu'elle ne lui est pas opposable tant qu'elle n’est pas inscrite ?

L'introduction d'une absolue précision dans les droits de la femme et d’une clarté complète dans leur transmission, conséquence de la réforme proposée, sera plus avantageuse pour tout le monde dans un sens, mais l'organisation de la publicité présentera un grand danger pour la femme. Aujourd'hui, sauf lorsque la subrogation est consentlie au profit d’un de ses créanciers personnels, la femme, malgré cette subrogation, conserve le bénéfice de son hypothèque qu’elle abdique seulement dans la limite de l'intérêt du subrogé ; quand celui-ci sera désintéressé, en vertu de la généralité de son droit, même si elle n’a pas cédé simplement son antériorité ; elle vient de suite après lui à l'encontre des créanciers hypothécaires postérieurs du mari et de tous les créanciers chirographaires. Tandis que, désormais, même lorsqu'elle se sera obligée pour le mari, et sera réputée sa caution, le bénéfice de l’hypothèque qu'elle aura transporté au tiers subrogé sera irrémédiablement perdu pour elle, si elle ne le sauvegarde pas par une nouvelle inscription qui le lui conservera, au moins, vis-à-vis de créanciers hypothécaires postérieurs et la fera préférer aux créanciers chirographaires. Ce serait le cas de se demander si une législation qui

tiendrait à assurer à la femme une protection efficace D. — 19

ne devrait pas prescrire au Conservateur des hypothèques, qui opérera la mention de subrogation, de prendre d'office une nouvelle inscription au profit de la femme pour le montant de la subrogation consentie. I] serait peut-être même suffisant de disposer dans la loi que les

créanciers postérieurs seront encore primés par la:

femme, sans nouvelle inscription de la part de celle-ci, parce qu'on peut les considérer comme suffisamment avertis par l'examen de l’état d'inscription qui leur révèle, outre la créance primitive de la femme, l'existence à son profit de la créance pour indemnité que son

hypothèque légale garantit.

IV. Cession d'antériorité. — La femme peut céder seulement son droit d’antériorité, c'est-à-dire consentir, à titre de garantie, à un créancier le droit de prendre son rang hypothécaire et d’êlre, quoique postérieur en date payé avant elle sur les biens du mari.

A la différence des autres modes de cession précédemment énumérés, qui peuvent intervenir, soit au profit d’un créancier de la femme, soit au profit d’un créancier du mari, celui-ci ne peut intervenir qu’au profit d’un créancier du mari, et seulement d’un créancier hypothécaire. La cession d’antériorité constitue, aujourd’hui, une simple interversion de rang entre la femme qui cède le sien et le créancier qui vient prendre sa place. C’est le mode le moins désavantageux pour la femme ; aussi, c’est Lui que la pralique connaît

eds, de à

le plus généralement. Sous l'empire du projet, il restera toujours possible mais en raison de la spécialité quant à l’assiette de l’hypothèque, le sacrifice consenti par la femme ne se restreindra pas toujours à cette limile (interversion du rang).

En effet si la femme a une inscription pour 50 sur un immeuble qui vaut 60 et qu’elle cède son rang pour 30 il ne lui restera plus de garantie que pour 30. II lui faudra done prendre une autre inscription sur d’autres immeubles du mari, s’il y en a, Ds garantir le surplus de sa créance.

Dans cette espèce et par ce mode, elle perd moins cependant, que par une subrogation dans son hypothèque ou dans sa créance. En effet, dans ces sortes de cessions, en reprenant les mêmes chiffres, ayant subrogé un tiers ou cédé sa créance pour 30, ilne lui resterait de garantie que pour 20, et elle serait obligée de prendre une nouvelle inscription pour 10, afin que la. totalité de la valeur de l'immeuble reste affectée à son hypothèque.

L'interversion du rang ne lui causera pas de préjudice quand l'immeuble sera suffisant pour couvrir les deux créances. Néanmoins, il ne faut pas s'étonner que dans cette hypothèse, le créancier ait exigé la cession d’antériorité ; il a intérêt à ne pas courir les risques d’une dépréciation de l'immeuble et de la diminution de valeur du gage.

-Sil'on suppose que la femme ait cédé l’antériorité

sur son hypothèque déterminée au contrat de mariage et que la valeur des immeubles affectés soit absorbée par:la créance ainsi admise à un rang de faveur, ne sera-ce pas apporter une modification aux conventions matrimoniales que de reporter l’hypothèque de la femme, évaluée au contrat et assise sur ces biens, sur d’autres immeubles du mari qui n’ont pas été désignés dans le contrat ? Si la question au point de vue des principes pouvait faire naître un doute, dans la pratique, elle ne peut présenter de difficultés.

La femme pourra toujours, en vertu de l'art. 20, requérir inscription sur d’autres immeubles du mari, parce que la conservation d’une garantie sera devenue nécessaire.

V. Renonciation. — Elle peut intervenir soit au profit d’un prèteur de deniers, soit au profit d'un acquéreur.

Elle n'intervient, généralement, au profit d’un prèteur de deniers, quand il s’agit d’un créancier hypothécaire, que lorsqu'un ordre est ouvert, sur les immeubles du mari. Avant cet événement, on a de préférence, recours à la subrogation ou à la cession d’antériorité.

Les conséquences d’une semblable convention, sous l'empire du projet, seront les mêmes que sous le Code civil, puisqu’à ce moment-là, l'hypothèque légale de la femme est inscrite et il s'élève la même question de savoir, si la renonciation est simplement extinctive ou

si elle est investitive. L'intérêt se manifestera lorsque la femme voudra renoncer en faveur d’un créancier postérieur à d’autres ; le fera-t-elle monter à son rang pour la somme que son inscription a conservée ? L'on admet généralement que la renonciation est translative du droit abandonné quand les parties ont manifesté l'intention de lui faire produire cet effet. Il est dans l’esprit de nos institutions civiles de permettre d'investir une personne d'un droit, lorsqu'on s’est désisté en sa faveur. C'était aussi la tradilion de l’ancien droit : « Le favorisé entre dans l'hypothèque du renonçant », disait le Président Lamoignon.

Si la renonciation intervient en faveur d’un créancier chirographaire, la convention ne sera, de la part de la femme, qu’une renonciation au droit d’invoquer contre ce créancier l'avantage qu’elle trouve dans son hypothèque légale. L'effet de cette promesse d’abstention ne pourra être invoqué contre la femme que par les créanciers auquel cette promesse aura été faite, et non par les autres ; de sorte que l'inscription prise conserve toute sa valeur, sauf l'engagement personnel pris vis-à-vis de ce créancier de renoncer en sa faveur à la préférence de sa créance. 1 - L'on admet, sous l'empire du Code civil que l’on peut induire, de certains actes qui la font supposer, une renonciation tacite de la part de la femme à son hypothèque légale au profit d'un créancier : par exemple, lorsque la femme s’oblige solidairement avec son mari

envers un prêteur et donne son consentement à l'acte par lequel le mari constitue une hypothèque sur un de ses immeubles au profit du prêteur. Devra-t-on admettre la même solution, aujourd’hui, lorsque lhypothèque ainsi constituée affectera des immeubles sur lesquels la femme a déjà pris inscription ? Il semble que oui, car on ne peut donner une autre explication du concours de la femme à la constitution d’hypothèque faite par le mari: son consentement n’était pas nécessaire pour la validité de cette constitution : la femme n’a pu intervenir que pour rassurer le prêteur et elle ne peut le rassurer qu'en renonçant à son hypothèque. Cependant l’on peut s'étonner que cette intention n'ait pas été exprimée formellement, quand il était si facile . de la faire, surtout dans ce cas, où les parties ne peuvent avoir omis l’énonciation de la cession d’antériorité par ignorance, puisqu'elles ont dù recourir au ministère d’un notaire pour cette convention, — toute constitution d’hypothèque devant être faite par acte authentique. Aussi, en cas de contestation, il y aura une question de fait à résoudre par le juge. 11 n’y aurait pas renonciation tacite à l’hypothèque légale de la part de la femme, si celle-ci s'était bornée à s’obliger solidairement avec son mari sans donner son consentement à la constitution d’hypothèque. Car il n’y a pas lieu de présumer, dans cette hypothèse, que la femme ait entendu renoncer à son hypothèque ; elle a pu seulement vouloir s’obliger envers le créancier. Quand il

y aura lieu de l’admettre, cette renonciation produira tous les effets d’une cession d’antériorité ; il n’y aura que le créancier au profit duquel elle sera intervenue, qui pourra s'en prévaloir.

Lorsque la constitution d'hypothèque affectera des immeubles sur lesquels la femme n'aura pas encore pris inscription, son concours à cette convention aura pour effet de lui interdire d'inscrire son hypothèque, si elle à quelque fondement de le faire avant que le créancier ne l'ait fait lui-même. Autrement, le créancier pourrait faire invalider à son égard l'inscription,comme prise en fraude de ses droits, contrairement aux conventions intervenues, d’où résulte une renonciation tacite à son profit.

La renonciation de la femme à son hypothèque légale s'exerce surtout au profit de l'acquéreur d'immeubles du mari. Mais, dorénavant, il ne sera nécesssaire d’y recourir que dans le cas où l’hypothèque de la femme sera inscrite ou lorsque l’acquéreur aura quelque sujet de redouter que la femme ne prenne inscription dans l'intervalle qui s’écoulera entre la vente et la transeription ; pour s'assurer qu'une semblable manœuvre ne pourra être employée contre lui, il exigera le concours de la femme à l’acte d’aliénation et sa renonciation expresse.

La principale innovation du projet de la Chancellerie en ce qui concerne cette renonciation résulte dans la suppression du $ 2 de l’art. 22 des mots: « ef vaut.

purge», que contenait le $ 1 de l’article unique de la loi du 13 février 1889 et l’abrogation des derniers alinéas de cette loi. Dorénavant, la renonciation emportera extinction pure et simple de l’hypothèque. Mais cette renonciation pourra-t-elle résulter implicitement du concours de la femme à l'acte d’aliénation, comme nous avons admis que la renonciation tacite pouvait s’induire de son consentement à la constitution d'hypothèque au profit d’un prêteur de deniers ? Les mêmes raisons qui nous ont fait adopter cette solution nous font adopter l’affirmative. Quelle serait en effet la signification de la présence de la femme à l’acte d’aliénation d'un immeuble appartenant au mari ? En dehors de son hypothèque, la femme ne possède bien aucun droit qui justifie son intervention à la vente; pour que sa présence ait une signification, il faut lui attribuer le sens d’une renonciation à son hypothèque. D'ailleurs la suppression duS 3 de l’article unique de la loi du 13 février 1889, qui fixe les conditions desquelles on peut induire une renonciation tacite, peut être invoquée à l'appui de cette solution : il ne sera plus nécessaire que la femmestipule comme co-venderesse, garante ou caution du mari, pour que la renonciation résulte de son concours à l'acte ; sa seule présence, en l’absence de stipulation expresse, entraînera renonciation de sa part à son hypo- {hèque et extinction de cette garantie. | Le projet supprime ‘également la survivance de droit de préférence au profit de la femme qui a renoncé à :

son hypothèque. Les questions soulevées par les disposilions de la loi de 1889, au sujet de la validité des paiements faits par l'acquéreur, ne se poseront plus et l'on s’en tiendra à l'application du premier alinéa de ce texte dont la rédaction ne prète pas aux critiques qui ont été adressées aux dispositions suivantes.

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