III. — Disposition particulière de l'art
L'art. 22 reproduisant l’art. 9 de la loi de 1855 commence par ces mots : « Dans les cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer ». I] y a donc aussi des cas où ces cessions ou renonciations sont impossibles ? C’est quand la femme ne peut aliéner ses créances matrimoniales ni, par conséquent, se dépouiller des sûretés qui en garantissent la restitution ; c’est lorsqu'elle est mariée sous le régime d’inaliénabilité qui est le régime dotal.
Mais l’art. 23 du projet ouvrira une brèche plus ou moins considérable dans l'édifice formé par ce régime, suivant la portée et l'interprétation qui sera donnée à ce texte. Aujourd’hui, l’on peut presque dire que la soumission au régime dotal frappe d’inaliénabilité, non seulement les biens de La femme, mais encore ceux du mari lui-même, car ceux-ci sont grevés de l’hypothèque légale de la femme, à laquelle on dénie le droit de se dépouiller par un mode quelconque de cette sûreté qui garantit la restitution de sa dot mobilière. Sans
songer à aborder la célèbre question de l'aliénabilité de la dot mobilière, nous nous bornons à constater que, malgré les arguments que nombre d'auteurs trouvent décisifs, la jurisprudence (1) est fixée dans le sens de l’inaliénabilité de la dot mobilière par rapport à la femme. Par conséquent, la femme est incapable de faire indirectement cette aliénation en se dépouillant de son hypothèque légale. La disposition de l'art. 23 renforce d’ailleurs cette opinion, puisque le projet de Ja Chancellerie présente comme une innovation la faculté accordée à la femme de faire l'abandon de cette garantie dans des cas déterminés.
Observons que ce texte ayant un caractère exceptionnel doit recevoir l'interprétation restrictive ; par conséquent, la femme ne pourra effectuer l'abandon de sa société légale que par la cession d’antériorité au profit d’un créancier hypothécaire et non par la renonciation à la subrogation. De plus elle ne pourra le faire que lorsqu'il s'agira de constructions ou de réparations ayant pour but de conserver ou d'améliorer les immeubles grevés. ,
L'exposé des motifs à l’occasion de l’art. 23, dit: « Celle disposition aura pour effet de faciliter aux archilectes, entrepreneurs, elc..…..…….. la réalisation de l'hypothèque conventionnelle que nous avons prévue plus haut en demandant la suppression de leur privilège. »
(4) Cassation, 3 février 1879 ; 27 avril 1880 ; 4 juillet 1881. Nîmes, 11 janvier 1882.
Doit-on,se fondant sur cette observation, décider que la cession d’antériorité ne pourra intervenir qu’en faveur d’une catégorie de personnes comprenant les fournisseurs d'ouvrage ou de matériaux pour les travaux à faire aux immeubles grevés, et méconnaître la validité d’une sembable convention intervenant au profit d'un prèteur de deniers. Il nous paraît impossible de limiter ainsi à une classe de personnes l'usage de la faculté accordée par l’art. 23. Ce texte est plus général et nous paraît autoriser la cession d’antériorité vis-àvis de tout créancier qui fournira des fonds pour des constructions à ajouter ou des améliorations à apporter aux immeubles grevés.
Comme il n’y à aucune autorisation à obtenir, ni aucun moyen de contrôle organisé, il arrivera en fait que des emprunts pourront être contractés par le mari avec cession d’'antériorité à l’hypothèque légale de la femme sans que les deniers soient destinés au but pour lequel le projet permet cette convention. La cession d’antériorité consentie pourra-t-elle être annulée ? S'il est établi que les parties se sont servies des dispositions de la loi pour un usage autre que celui qui est prévu dans le texte, la nullité devra en être évidemment prononcée. Mais qui pourra se prévaloir de cette fraude et demander la nullité ? Les créanciers personnels de la femme “antérieurs à cette cession le pourront sans conteste, puisqu'ils y ont un intérêt indiscutable lorsqu'elle leur cause un préjudice. Mais la femme elle-même et ses
héritiers peuvent-ils être admis à attaquer cette convention dans les cas où elle sera intervenue en dehors des prévisions de la loi, comme faite contrairement aux dispositions qui règlent le régime matrimonial adopté,
et invoquer l’inaliénabilité dotale pour faire RÉOAGETÉE Ja nullité de la cession d’antériorité ?
C'est une des questions les plus délicates que soulève le projet de la Chancellerie. Si l'on n’admet pas que la femme puisse, comme en cas d’aliénation de ses immeubles dotaux, faire révoquer la cession d’antériorité consentie, l’on porte au régime dotal une atteinte considérable et c’est l’aliénabilité de la dot mobilière qui en découle indirectement. Si, au contraire, on permet à la femme de faire prononcer la nullité de cette convention, l’on conserve à ce régime son intégrité.
Nous ne sommes pas éloigné de croire que les auteurs du projet ont, en réalité, voulu atteindre le régime dotal en raison des entraves qu'il apporte au crédit public. La discussion fera le Jour sur ce point et déterminera la portée de cette disposition. Nous bornant à l'exégèse du texte, nous pensons que la cession d’antériorité prévue par l’art. 23 ne pourra pas être attaquée par la femme: il faudrait pour lui permettre de demander à être restituée contre son engagement personnel un texte qui lui en donne explicitement le droit. L'art. 1560, qui lui permet de faire prononcer l’aliénation des biens dotaux lorsqu'ils ont été vendus en dehors des cas exceptionnels énumérés dans l’art. 1558,
ne parle que du fonds dotal et ne nous paraît pas applicable à l'abandon des sûretés qui garantissent la restitution de la dot. Nous pouvons en ce sens invoquer tous les arguments qui militent en faveur de l’aliénabilité de la dot mobilière. Enfin, il nous semble que, dans la pratique, laisser cette menace suspendue sur la tête des prèteurs de deniers comme sur celle de l'acquéreur des immeubles dotaux, aboutira à éloigner tous les préteurs, même dans le cas où l'emprunt serait véritablement destiné au but prévu par la loi, car le créancier ne voudra pas s'astreindre à surveiller l'emploi des fonds qu'il fournit. S'il arrive que la femme cède de bonne foi son antériorité et que le mari dissipe les sommes empruntées au lieu de les utiliser à faire des constructions, des améliorations, ou des réparations aux immeubles grevés, elle sera évidemment lésée, mais elle aura le secours de la séparation de biens, tandis que les créanciers n'auraient aucun recours et seraient toujours exposés à subir les conséquences d’une collusion entre les époux destinée à leur faire perdre un rang utile pour la garantie qu’ils auront stipulée.
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Tout a élé dit sur la nécessité de l'inscription des hypothèques légales et les inconvénients que comporte leur généralité. Les critiques les plus amères n’ont cessé d'être adressées au régime du Code pour les faveurs exceptionnelles dont il entoure la garantie des incapables. Paul Pont disait déjà en 1856 : qu'il n’y avait plus guère à défendre le système des hypothèques légales contre les critiques dont il a été l’objet (1). Attaqué dès les premières années qui ont suivi sa mise en vigueur, il est loin d’avoir eu l'avantage d’une possession paisible, suivant l'heureuse expression que Treilhard appliquait au régime de l’ancienne France ; jamais son existence n’a été aussi menacée depuis la tentative de réforme de 1850 qui a servi de préparation à la loi de 1855. Après le vote de cette loi, Troplong, le plus illustre des rares défenseurs du régime du Code, se félicitant des proportions modestes de cette œuvre législative, s’écriait : « Le Code ayant établi les vrais prin-
(4) Paul Pont, 1, p. 414.
cipes à cet égard (contrairement aux dispositions de la loi de brumaire), la loi du 23 mars les à sagement maintenus, malgré les clameurs dont nous avons été témoins pendant trente ans. La cause des hypothèques légales, si souvent compromise par les sophismes et les hardiesses économiques, a été enfin gagnée et nous espérons que ce procès ne se plaidera pas de longtemps (1)? » Combien cette doctrine nous paraît auJourd’hui attardée, en présence du mouvement d'opinion actuel et combien cette espérance paraît chimérique, en présence des efforts tentés de toutes parts pour amener la réforme de la législation hypothécaire, suivant les bases adoptées en principe dans le Code civil et consacrées par les législations voisines, sans y admettre d'exception ni de tempérament.
Cependant, le projet de la Chancellerie n’a pas reçu -de toutes parts un accueil favorable. Beaucoup de eritiques lui ont été adressées, mais ce sont, surtout, des critiques de détail et qui se rapportent à d’autres parties que celle de l’inscriplion et de la spécialisation de l'hypothèque légale de la femme mariée. Néanmoins, cette réforme dont nous avons étudié le mécanisme et qui nous paraît devoir constituer un si réel progrès a trouvé des détracteurs : on redoute pour les femmes l'obligation d'inscrire et de spécialiser l’hypothèque lé-
gale, l'on prétend que les intérêts des incapables seront
(1) Troplong, Transcription hypothécaire, p. 307.
absolument sacrifiés et que ce sont les prêteurs d'argent qui bénéficieront de l’amoindrissement de la protection que la loi leur accordait jusqu'ici.
Croit-on que les intérêts des femmes seront véritablement compromis par la transformation de cette garantie ? Ne sait-on pas que celles-ci, lorsqu'elles ne sont pas mariées sous le régime dotal, peuvent en quelque sorte être divisées en deux classes, celles qui sont prètes à tous les sacrifices, pour faciliter à leurs maris les entreprises auxquelles ils se livrent, et leur sauvegarder l'honneur, s’ils ne réussissent pas ; et celles qui ne consentent à sacrifier leurs intérêts matériels à aucune considération, soil d'affection, soit de devoir conjugal. Pour les premières, il n’y aura rien de changé; elles continueront de se ruiner avec et pour leurs maris. Quant aux secondes, ce n’est pas la nécessitéde l'inscription qui leur causeraun préjudice ; du moment où la conservation de leurs intérêts pécuniaires dominera leur conduite, elles ne manqueront pas de recourir utilement aux formalités, qui assureront l’efficacité de leur garantie légale.
Si l’on objecte que le nouveau régime apportera, néanmoins, un changement en ce sens qu'aujourd'hui, les femmes qui veuleut sacrifier leur fortune peuvent le faire, mais, qu'au moins pour cela il faut qu'elles y consentent expressément, tandis que dorénavant elles
pourront se trouver dépouillées à leur insu, nous ré- D. — 20
pondrons qu'à l'heure actuelle le nombre des femmes complètement ignorantes de leurs droits tend de plus en plus à décroître, et que celles qui seraient absolument étrangères à ces questions auront plus de chance qu'aujourd'hui d’en être informées. D'abord, au moment du mariage elles auront connaissance de la garantie dont elles peuvent user, en requérant l'inscription, par les négociations auxquelles la détermination de l’hypothèque aura donné lieu ; puis, dans le cours du mariage, en raison même du péril que peut courir leur patrimoine entre les mains du mari ; sans aucune sûreté pour sa restitution, il ne manquera de parents et de personnes leur portant intérêt, pour les éclairer sur leurs droits. Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de craindre que, seules, ce soient les moins intéressantes parmi les femmes mariées qui continueront à profiter de la garantie que la loi accorde aux incapables. Evidemment, celles qui ont pour principale préoccupation la conservation de leurs intérêts seront Les premières à s'assurer cette protection, mais en fait, les autres ne manqueront pas d'avertissement pour en acquérir également le bénéfice, et il y a lieu de croire que les femmes qui n'auront pas recouru à la formalité substantielle de l'inscription seront les mêmes que celles qui, aujourd'hui, consentent sous différentes formes les renonciations répétées à leur hypothèque légale et se dépouillent pour venir en aide au crédit du mari. L'on peut, d’ailleurs, prendre plus de mesure que n’en orga-
nise le projet pour assurer l'inscription de l’hypothèque légale de la femme, bien que l’on puisse être persuadé, à l'avance, que ce seront uniquement les inscriptions prises sur l'initiative propre de la femme ou de ses parents, qui répondront à un besoin véritable et amèneront un résultat utile ; dans les autres cas, les subrogations et renonciations en détruiront vraisemblablement les effets.
Au cours de l’exégèse des articles relatifs à l’hypothèque légale de la femme mariée, nous n'avons pas épargné les critiques à l'adresse de certaines dispositions du projet qui.nous paraissaient susceptibles de modifications ou d’'amendements, afinde supprimer toutes causes de difficultés dans l'application. Mais, la publicité et la spécialité, appliquées à l’hypothèque légale de la femme, nous à toujours paru devoir réaliser une amélioration considérable, en faisant disparaître de nombreux inconvénients du régime actuel.
Au reproche de constituer un danger pour les incapables, le Congrès de la propriété bâtie, devant lequel le projet de la Chancellerie n’a pas trouvé grâce, a ajouté que les modifications proposées au régime de l’hypothèque légale sont inutiles en présence des art. 2143 et 2144 du Code civil. Ces articles organisent précisément la réduction et la restriction des hypothèques légales seuls moyens de remédier aux imperfections de notre régime hypothécaire. Si le Congrès ne demande pas l’abrogation de ces articles et s’il admet
l'utilité des opérations qu'ils organisent, l’on peut s'étonner de cet argument : en effet, une de ces opérations n'étant pas dans les usages, l’autre étant soumise à l’accomplissement des formalités trop complexes, le projet de loi tend précisément à rendre la première d'un emploi usuel et à faciliter la seconde. On ne peut donc contester l'utilité de dispositions destinées à généraliser les moyens qui permettent d'échapper à des complications indiscutables.
Si l’on prend des mesures efficaces pour assurer l'inscription de l’hypothèque légale, lorsqu'elle deviendra nécessaire, afin de calmer les inquiétudes des partisans d’une étroite protection des incapables, il nous semble, sous la réserve des observations que nous avons été amené à faire à l’occasion de chaque article, que l’adoption du projet de 1896 constituera un grand bienfait et que le crédit public en retirera des avantages considérables. Quelle facilité donnée aux affaires, lorsque l’on pourra s’en remettre entièrement à la sincérité des élats d'inscriptions dont on requiert la délivrance |
Quand celui-ci contiendra la mention de l’hypothèque légale de la femme et par un perfectionnement désirable, le montant du droit hypothécaire évalué, le prêteur verra de suite s’il doit conclure l'opération, étant donnée la valeur de l'immeuble sur lequel on lui offre une hypothèque, en tous cas il sera assuré de ne courir aucun risque de voir se révéler postérieurement
des droits qui lui seraient préférés. Quelle plus grande sécurité introduite dans les transactions immobilières ! Combien d'immeubles se trouveront désormais libres de toutes charges ! quelles complications évitées et que de frais économisés, à l’occasion de la purge et de la procédure d'ordres. Le régime dotal verra bien de ces inconvénients disparaître, non seulement par l’application de l'art. 23, mais surtout par la spécialité qui laissera affranchie de l’hypothèque une partie des biens du mari. Car, ainsi que nous l’avons observé, la soumission au régime dotal avec l’inaliénabilité de la dot mobilière, telle que la comprend aujourd’hui la jurisprudence, entraîne l’inaliénabilité relative des immeubles du mari; désormais ceux-ci ne seront plus que partiellement grevés.
L'hypothèque légale avec ses caractères actuels n’offre souvent qu'une protection insuffisante et inefficace à la femme, ce sera plutôt lui rendre service en organi sant la spécialité de son hypothèque. Ainsi que l'observait M. Bufnoir à la commission du cadastre, on ne lu! demandera plus, à chaque instant, son intervention pour la faire renoncer à cette garantie, ou elle aura de bonnes raisons pour la refuser, du moment où elle sera limitée à l'étendue de ses droits.
Ce serait nous répéter que d'insister sur tous les avantages que présentera l'adoption de cette réforme qui consolidera et développera le crédit foncier en faci-
litant dans une large mesure le mouvement des échanges et des transactions immobilières.
En terminant l'examen des dispositions du projet, nous lui adressons encore une critique de détail : c'est l'absence de dispositions transitoires. La proposition de 1850 en contenait ainsi que la plupart des réformes récentes introduites dans les législations étrangères. En effet, quelle sera la siluation de la femme dont le mariage aura été célébré avant l'adoption du projet de loi ? On ne saurait sans donner à la loi un effet rétroactif qui n’est pas de la nature de nos institutions civiles, obliger la femme à prendre inscription pour les créances résultant de la constitution de dot et des conventions matrimoniales. En l'absence de toute disposition à cet égard, il nous paraît incontestable que la dispense d’inscription subsisterait encore pendant la durée du mariage et une année après pour la créance en reprises comprenant les apports de l'épouse et les conventions du contrat. Mais, pour les chefs de créance dont la naissance sera postérieure à la promulgation de la Loi, il est certain qu'ils ne seront garantis par l'hypothèque légale que si l'inscription en est requise. Ces solutions conformes aux principes, nous paraissent devoir découler de l’absence de toute disposition transitoire expresse. Néanmoins, il eût peut-être été bon de les énoncer. La raison qu'on pourrait avoir de douter de leur exactitude résiderait dans cette considération que le projet ne
charge personne de prendre inscription dans un certain délai et s'en remet aux seules parties du soin de la requérir. Le rapport de M. de Vatimesnil sur le projet de 1850 présentait, comme seul fondement de ses dispositions transitoires proclament la continuation de la dispense d'inscription pour les créances antérieures à la promulgation de la loi, cette considération qu'il serait injuste d'astreindre ces créances à l'inscription, parce que l'intervention des officiers publics chargés de la requérir n'était plus possible et que les droits des incapables seraient sacrifiés, puisqu'ils n'auraient plus la garantie que présentait l'obligation incombant à ces personnes ; et que, si la loi de brumaire avait astreint à l'inscription des hypothèques légales antérieures à sa promulgation, c’est parce que cette loi n'avait pas organisé le même système de protection consistant dans l'intervention d'officiers publics spéciaux et laissait l’accomplissement de cette formalité à l'initiative des intéressés. |
Ce point de vue nous paraît inexact :
La loi de brumaire, comme beaucoup de lois de l’époque révolutionnaire portant l'empreinte d’une réaction violente, a été douée d'un effet rétroactif, parce que le législateur a voulu manifester par là sa volonté de briser complètement avec les anciennes institutions. Mais, après le Code civil qui a édicté les principes qui président à l'exécution des lois (art. 2), il nous paraît qu'il n'aurait pas fallu interpréter le projet de 1850, à
Sy? CONCLUSION
défaut de dispositions transitoires, autrement que le texte ne réglait lui-même dans ces dispositions l’application de la réforme qu'il consacrait. Bien que nous ne croyons pas que le silence de la loi prochaine puisse faire naître des doutes sur ce point, il serait préférable de déterminer expressément des mesures transitoires, de ma-
nière à prévenir toute difficulté.
Vus Le Président de la thèse, M. PLANIOI.
Vu :
Le Doyen,