I. — Législations dérivées du droit romain
Passant d’abord en revue les législations dérivées du droit romain, nous ne retrouvons dans aucune l'hypothèque légale de la femme, telle que le Code civil reprenant, sur ce point, la tradition du droit écrit, l’a organisée ; et cela même dans les pays où le Code Napoléon a été en vigueur, pendant la période qui a suivi sa promulgation. En Belgique, en Italie, et dans la Suisse Romande, des lois postérieures ont conservé l'hypothèque légale de la femme, mais lui ont enlevé son caractère de clandestinité.Celte innovation, par rapport à son origine ou les modifications apportées à un état de choses déjà existant,sont dignes de remarque etconsüituent, par analogie, un des arguments les plus puissants invoqué par les partisans d’une réforme semblable.
Si tant de législateurs modernes ont adopté une disposition nouvelle,c'est que la nécessité s'est imposée de rompre avec les errements d'une législation qui n’était pas en harmonie avec les besoins d'un état social diffé-
rent, argumentent ceux qui réclament la transformation
de notre régime hypothécaire.
Belgique. — En Belgique, la loi du 16 décembre 1851 à introduit dans le domaine de la pratique les principes de publicité et de spécialité sur lesquels repose le projet de loi d'octobre 1896.
L'art. 64 du titre des hypothèques réglant les « Süretés des femmes mariées » dispose que la femme a une hypothèque spéciale sur les biens qui sont affectés, sur le contrat de mariage, pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales, et qu'elle peut également stipuler dans son contrat de mariage une hypothèque spéciale pour garantie des reprises de toute nature même conditionnelles ou éventuelles,qu’elle pourra avoir à exercer contre son mari. Ces hypothèques doivent être inscrites par le mari avant la célébration du mariage, et ont leur effet à dater de l'inscription, mais la femme peut également requérir cette inscription.
C’est dans le contrat de mariage que sont désignés les immeubles grevés de l’hypothèque, et la somme à concurrence de laquelle l'inscription pourra être prise.
A défaut de stipulation d’hypothèque, ou en cas d’insuffisance des garanties déterminées par le contrat, la femme peut, pendant le mariage, en vertu de l’autorisation du Président du tribunal de son domicile, et, à concurrence de la somme qui sera fixée par lui, requérir des inscriptions hypothécaires, sur les immeubles
de son mari, pour sûreté des droits énumérés au $ 1° de l’art. 64 ci-dessus rapporté.
La femme peut toujours, nonobstant convention contraire, mais en vertu de l'autorisation du Président du tribunal de son domicile, requérir pendant le mariage des inscriptions sur les immeubles de son époux, pour toutes causes de recours qu’elle peut avoir contre lui, telles que celles qui résultent d'obligations par elle souscrites, d’aliénations de ses propres, de donations où de successions auxquelles elle aurait été appelée.
Les inscriptions prises en dehors de celles convenues au contrat, comme celles prises en vertu de celui-ci, doivent désigner spécialement chaque immeuble, et exprimer les sommes pour lesquelles ces inscriptions sont requises.
Dans les mêmes cas, en se conformant aux règles qui sont prescrites, les parents et alliés des époux jusqu’au troisième degré peuvent requérir les inseriptions au nom de la femme. De même le juge de paix du canton
du domicile marital et le Procureur du roi près le tri--
bunal de première instance peuvent d'office requérir -ces inscriptions au nom de la femme.
Naturellement l'hypothèque de la femme n’a de rang que du jour de l'inscription et cette règle de l’art. 81 qui est également écrite dans l’art. 18 du projet ne souffre aucune exception.
La loi de 1851 ayant ainsi organisé la protection de la femme mariée, a cherché à empêcher la bénéficiaire
de s’en dépouiller. L’art. 17 contient cette prohibition, exprimée en termes ambigus, qui permettent de douter qu’elle soit observée. « La femme ne pourra renoncer directement, au profit de son mari, aux inscriplions prises en vertu des dispositions précédentes ».
En définitive, la femme ne renonce jamais à son hypothèque légale qu’en faveur de son mari; si elle en investit un tiers, ou si elle cède un tour de faveur à un créancier, c'est bien en réalité dans l'intérêt de son conjoint. Donc la prohibition de l’art. 71 en réservant la facilité de faire indirectement cette renonciation, peut être jugée inefficace, elle nous semble correspondre seulement à la disposition du projet de loi qui interdit de « convenir qu'il ne sera jamais pris inscription ».
Toutefois, nous avons vu que si la proclamation de cette défense peut paraître utile à un certain point de vue, elle est singulièrement atténuée par la facilité laissée dans le même paragraphe,de convenir qu'il peut être sursis à l'inscription sans édicter un délai à expiration duquel cette convention ne sera plus obligatoire.
IL y a lieu d'approuver la disposition du $ 2 de l’art. 90 qui dit: « Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits, des aliénés et des femmes mariées, conformément aux dispositions contenues aux $ 1 et 2 de la section première du chapitre IIT, seront dispensés de tout renouvellement, jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la cessation de la tutelle ou la dissolution du mariage », en exprimant le regret que le projet du gouvernement
ne se soit pas préoccupé de la péremption des hypothèques légales.
Le législateur belge à également pris soin d’organiser des dispositions transitoires.
[talie. — Le Code Italien, promulgué le 26 juin 1865, pour être mis en vigueur à partir du 1* Janvier 1866, dispose dans l’art. 1965, comme notre Code, mais sans y admettre les exceptions, qui, chez nous, dénaturent entièrement le principe proclamé, que l'hypothèque n'a d'effet que si elle a été rendue publique.
L'art. 2007 disait que l'hypothèque légale de la femme rétroagissait au jour du mariage, quand elle avait été inscrite dans le délai de vingt jours de l’art. 1892, mais la Commission de coordination, saisie de la question par le garde des sceaux, afin de maintenir dans toute sa rigueur la règle de la publicité, supprima ce paragraphe, de sorte qu’elle ne produit d'effet et ne prend rang que du jour de son inscription.
Le même art, 1965 formule en même temps les deux autres principes fondamentaux du régime hypothécaire italien : spécialité quant aux immeubles sur lesquels porte l’hypothèque, et quant aux créances qu’elle garantit. Et le principe de la spécialité, tout au moins quant aux biens qui en sont grevés, ne comporte pas d’exceplion pour les hypothèques légales. En effet, l'art. 1965 après avoir énuméré les cinq elasses de per-
LC AT
sonnes (1), qui en sont pourvues, dit à l’occasion de la femme : « Cette hypothèque, si elle n'a pas été restreinte à des biens déterminés par le contrat de mariage, s étend à tous ceux que le mari possède au moment où la dot est constituée, encore que le paiement de la dot n'ait eu lieu que postérieurement » ; et l'art. 1982 ajoute (S 2): « lorsque l'hypothèque n'a pas élé restreinte à certains biens, le notaire doit faire déclarer par le mari la situation des biens, par lui possédés ». De sorte que l'assiette de l’'hypothèque légale est bien spécialisée : — ou les biens hypothéqués sont déterminés conventionnellement, — ou ce sont tous les biens susceptibles d’'hypothèques
-que le mari possède qui sont grevés.
Pour ceux acquis postérieurement, ils sont libres de cette charge, à moins qu’une inscription ne soit spécialement prise sur eux, ce qui peut arriver pour la garantie de sommes dotales provenant de successions ou donations, une inseription d’hypothèque pouvant être requise du jour de l’ouverture de la succession ou de
celui où la donation a produit son effet sur les biens”
possédés par le mari au dit jour (art. 1969, $ 4, in fine).
Au point de vue de la spécialité quant à la créance, le Code Italien ne semble pas l'édicter d’une façon particulière pour l'hypothèque légale de la femme mariée ;
cependant, lorsque le contrat de mariage détermine les immeubles sur lesquels doit porter l’hypothèque, il con-
(1) Ce sont les mineurs, les femmes mariées, l'Etat, le vendeur et
le co-partageant.
tient vraisemblablement une évaluation des droits à garantir. En tous cas, il peut arriver que les femmes, ou les personnes qui prennent inscription fassent cette évaluation, car l’art. 2026 dispose que les hypothèques légales du mineur, de la femme et de l'État doivent être réduites, sur la demande des intéressés, si les biens compris dans l'inscription ont une valeur supérieure à la garantie à fournir, ou si la somme déterminée par le créancier, dans l'inscription, excède d’un cinquième celle que le juge à déclaré être due.
L'art. 2004 contient une disposition analogue à celle du Code Belge, au sujet de la péremption de l’inscription, — point de vue omis dans le projet — qui conserve son effet, sans renouvellement, durant le mariage et pendant une année après la dissolution du mariage.
L'inscription de l’hypothèque légale appartenant à la femme peut, en {ous cas, être requise par celui qui a constitué la dot et même par la femme sans qu'elle ait ‘besoin d'autorisation.
L'art. 1982 dit : « L’hypothèque légale appartenant à la femme doit, à la diligence du mari et du notaire qui a reçu l'acte de constitution de la dot, étre inscrite dans le délai de 20 jours de la date dudit acte. »
. Arr. 1984. — « Si les personnes obligées de prendre inscriplion des hypothèques légales ne remplissent pas cette obligation, dans le délai fixé, elles sont tenues de réparer le dommage résultant de leur omission, et elles en-
courent une amende (multa) qui pourrait s'élever jusqu'à malle livres. »
Le Procureur du Roi doit veiller à l'exécution des dispositions,sus-mentionnées en provoquant, lorsqu'il ÿ aura lieu, l'application des peines établies ; et, il peut même, au besoin, requérir d'office l'inscription de ces hypothèques.
Le législateur italien a donc édicté des sanctions rigoureuses pour assurer l'exécution de son œuvre, et il est permis de croire que si la disposition qui les édiete ne resle pas purement platonique (1), les droits de la femme y sont sauvegardés d’une façon beaucoup plus efficace que dans notre pays.
En dehors de quelques particularités, ce sont, on le voit, les mêmes principes qui dominent la loi italienne et qui ont inspiré le projet de la Chancellerie française : « le code italien exige que toute hypothèque légale soit limitée et spéciale quant aux immeubles qu’elle frappe et aux créances qu’elle garantit ; il veut que toute hypothèque légale soit inscrite et ne tolère plus aucune exception à la grande règle de la publicité (2) ».
(1) L'établissement de ces moyens coercitifs n’était pas nouveau en Italie : déjà, dans les États romains, avant 1868, les notaires et ceux qui avaient constitué la dot, lorsqu'ils n’ont pas fait inscrire l’'hypothèque légale, ce à quoi ils étaient obligés solidairement, pouvaient être condamnés, les premiers à des dommages-intérêts, les seconds à payer à la femme une double dot (Anthoine de Saint- Joseph, Concordance des législations hypothécaires françaises et étrangères).
(2) Gide, Revue historique du droit, XII, p. 392 et suivantes.
Avant la loi de 1865 qui a unifié la législation civile en Italie, le royaume des Deux-Siciles était régi par le Code civil de 1824, qui contenait déjà les dispositions suivantes, remarquables au point de vue.qui nous occupe :
D'après l’art. 2027 les notaires rédacteurs d’un contrat de mariage constitutif d’une dot devaient pren- -dre inscription pour la femme dans les vingt jours, sinon ils pouvaient être destitués et tenus à des réparations civiles.
C'était déjà là une mesure prescrite pour diminuer, autant que possible, les inconvénients des hypothèques occultes,car dans ce Code l'hypothèque légale n’était pas soumise à la nécessité de l'inscription, sauf un an après la dissolution du mariage (art. 2032).
Les autres Etats ltaliens, dont le Code Napoléon cons-
tituait la législation civile, avaient précédemment, rapporte M. Anthoine de Sain t-Joseph, abandonné la clandestinité des hypothèques légales et exigé leur inscription. Cet auteur cite comme ayant successivement réalisé cette réforme, Parme, Plaisance, la Toscane et la Sardaigne.
.. Commeon le voit, c’est en Italie que le système des hypothèques tacites avait pris naissance, c’est là, sem- ble-t-il, qu'il devait être le plus enraciné et, néanmoins, c'est ce pays, qui, un des premiers, en proclama l’extinclion.
EXPOSÉ DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES dl
Suisse Romande. — Outre la Belgique et l'Italie, le Code Napoléon étendit sonempire sur certaines contrées de ce qu’on est convenu d'appeler la Suisse Romande, cette partie de la Suisse qui, d’après ses origines et ses mœurs, appartient à la race latine et a subi l'influence du droit romain.Des sept cantons qui la composent,deux sont soumis au Code de 1804: ce sont Le Jura Bernoiïs et Genêve, mais des lois postérieures ont modifié le régime hypothécaire.
Dans le Jura Bernois, il n’y à plus d'hypothèques légales n1 judiciaires ; les hypothèques sont privilégiées ou non privilégiées, les premières primantles secondes. Entre elles, les premières prennent rang dans l’ordre de leur inscription, mais, si elles sont dispensées d’inscription, elles ont rang dans l'ordre des dates de leur création. La législation postérieure n’a donc pas, dans ce canton, organisé la publicité non plus que la spéeralité, tout créancier hypothécaire peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite.
Dans le canton de Genève, la loi du 12 septembre 1868 soumet toutes les hypothèques légales à l’inscription. Cette inscription peut être requise sur l’immeuble aliéné jusqu’à l'expiration d’un délai de 15 jours partant de la date de la transcription. L'inscription de l'hypothèque légale est spéciale ; elle doit être prise contre une personne et sur des immeubles déterminés.
La production d'aucun titre n’est requise pour lins-
cription, s’il s'agit de droits éventuels ou indéterminés, la somme est fixée par l’inscrivant, sauf le droit de réduction des intéressés. L’hypothèque légale ne peut être cédée avant d’avoir été inscrite. Celle de la femme a pour objet tous les droits et créances qu'elle a contre son mari. Ont le droit de la requérir : le mari, la femme, ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, le procureur général et la femme seulé ou ses héritiers après la dissolution du mariage.
L'inscription, même radiée ou réduite, peut toujours être reprise ; à moins de dispositions contraires du contrat de mariage.
Comme on le voit, une loi assez récente a abandonné notre système hypothécaire pour consacrer le double principe de la spécialité et de la publicité.
Les autres cantons, ceux de Fribourg, de Neufchâtel, de Vaud, du Tessin et du Valais, possèdent une législation civile inspirée du Code Napoléon, mais influencée par la législation autrichienne et les lois fédérales. Tous accordent à la femme une hypothèque, dans la plupart, c’est la reproduction de notre régime hypothécaire, mais, dit M. Virgile Rossel (1), chez quelques-uns (entre autres le Tessin et le Vaud) (2) la formalité de l'inscription est exigée d’une manière effective pour les hypothèques légales.
Les autres cantons de la Suisse sont de législation
(4) Manuel de droit civil de la Suisse Romande, 1886, (2) Anthoine de Saint-Joseph.
et de langue allemandes, à l'exception de trois: Zurich, Glaris, et les Grisons dont les lois constituent une œuvre originale et relativement récente, tout en ayant leurs racines dans le droit allemand. Nous exposerons plus loin les régimes hypothécaires de Zurich et des Grisons, qui sont intéressants à étudier, car ils sont une sorte de transaction entre les courants juridiques qui se partagent la Suisse.
existe, en effet, dans ce pays vingt-neuf lois hypothécaires différentes, suivant les cantons et les demicantons. Chacun de ces terriloires possède une législation propre, sauf sur les matières qui sont régies par une loi fédérale. Pour celles-ci, le droit fédéral a le pas sur les législations cantonales. Il n’y a pas de loi fédérale sur la matière des hypothèques : en général, le principe de la spécialité des hypothèques est appliqué tant à la somme garantie, qu'à l'immeuble affecté à sa sûreté, le droit suisse connaît peu l'hypothèque générale ou illimitée : le Code de Soleure a même poussé si loin la notion de la spécialité qu’une mème créance ne peut y être garantie par plusieurs immeubles. Sile débiteur ne possède pas un immeuble de valeur suffisante, la dette doit être morcelée en proportion de la valeur relative des divers immeubles qu’il offre de grever. :
Si la plupart des pays qui ont été régis par notre Code civil, ont abandonné ses dispositions, en ce qui concerne la clandestinité et la généralité de l'hypothèque de la femmemariée, les législations des autres pays latins, qui
se sont formées seulement sous l'influence du droit romain et des coutumes locales, ont suivi cet exemple.
Espagne. — Le Code Espagnol,promulgué le 24 juillet 1889, n’a pas admis l'exception de notre art. 2135 au principe de la publicité et de la spécialité des hypothèques.
Les hypothèques légales qu'il établit consistent uniquement dans le droit d'exiger une garantie toujours proportionnée à l'importance des intérêts à protéger.
La femme majeure peut et doit exiger celte garantie que réclameront en son nom : si elle est mineure, ses père et mère, ses tuteur et subrogé tuteur, les membres de son conseil de famille, et même le ministère public. Mais là se borne l'unique protection que la loi accorde à la femme espagnole; elle ne voit plus en elle qu'une créancière ordinaire ne méritant aucune faveur spéclale et qui subira, à juste titre, les conséquences de sa négligence et de son manque de précaution. Si elle a omis de faire constituer son hypothèque, elle viendra réclamer la restitution de sa dot concurremment avec les créanciers chirographaires.
La femme espagnole n’a pas non plus la ressource de la séparation de biens.
Le législateur a-t-il eu raison de restreindre , dans d'aussi larges mesures, les garanties assurant à la femme la restitution de sa dot? On peut le penser, dit M. Levé, auteur d’une traduction du Code Espagnol,
EXPOSÉ DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES 81 car si elle ne recouvre pas sa dot, à la dissolution de la société d'acquêts, c'est qu'elle aura commis l’imprudence d'accorder à son mari une confiance exagérée. D'un autre côté, il est. certain que le système de publicité, avec ses conséquences admises par le Code Espagnol, présente pour les autres créanciers une précieuse garantie. En somme, le principe qui domine la matière de l’hypothèque légale de la femme en Espagne est celui qui est posé dans l’art. 1875. Les personnes, en faveur desquelles la loi établit une hypothèque, n’ont d'autre droit que celui d'exiger un acte la leur accordant et celui de requérir son inscription, sauf les dispositions de la loi hypothécaire en faveur de l’État, des provinces et des communes.
Avant 1889, dans l’ancienne législation espagnole, lhypothèque légale de la femme était celle qui, n'étant constituée ni par contrat, ni par testament, existait en vertu de la seule disposition de la loi. Elle était toujours | tacite, et se trouvait toujours constituée de fait et de droit, au moment même de la passation de l'acte d’où elle découlait.
La nouvelle loi hypothécaire a supprimé les hypothèques tant tacites que générales ; l'hypothèque légale ne confère, aujourd'hui, aux personnes en faveur desquelles la loi l’établit que le droit de demander et d’obtenir une hypothèque spéciale sur des immeubles corporels ou incorporels, susceptibles d'hypothèques, et
appartenant à la personne qui à des garanties à fournir, D. — 6
Ce n’est pas tout à fait le principe que le projet du gouvernement essaye de mettre en pratique chez nous. Cependant, cette conception de la loi espagnole n'est pas nouvelle : dans l’ancien droit grec, l'hypothèque légale, dans les cas où les législations modernes l’admettent, paraît avoir été remplacée par une hypothèque consentie volontairement. Pour l’hypothèque dotale, le grammairien Harpocration dit expressément que les Athéniens avaient l'habitude de demander à l'époux un gage de valeur égale à la dot. [Len était de même de l'hypothèque des mineurs : soit que le tuteur affermat les biens de son pupille, soit qu'il les administrât luimême, le pupille n'avait qu'une hypothèque conventionnelle sur les biens du fermier ou de son tuteur. Cette hypothèque, d’ailleurs, pouvait être générale (Dareste, Haussoulier et Reinach, Recueil des inscrip-
hons juridiques grecques, fase. 1, p. 123 et 140).
Portugal. — Telle n’est pas la conception de l'hypothèque légale dans le Code Portugais (1) ; l'art. 905 en précise nettement les caractères dans les termes suivants :
« L’'hypothèque légale résulte immédiatement de la loi, elle ne dépend pas de la volonté des parties, el existe par le fait même de l'existence de l'obligation qu’elle garanll. »
(1) Traduction Laneyrie et Joseph Dubois.
La différence entre les deux conceptions est purement théorique, ear, en fait, elle est soumise dans les deux cas à une inseriplon effective et indispensable et à une spécialisation nécessaire. Mais le Code Portugais, promulgué lé 1* juillet 1867, n'a organisé que la publicité, et il a laissé subsister la généralité de l’hypothèque légale de Ia femme mariée que la loi Espagnole de 1889 a supprimée dans son art. 162 qui porte que l’hypothèque ne grève que certains biens spécialement déterminés soit par les parties elles-mêmes, soit à défaut d'entente, par le juge sur l'avis d'experts.
Sans aller aussi loin, le législateur Portugais a cherché à diminuer les inconvénients résultant des hypothèques générales qui pèsent sur tout le patrimoine, en accordant aux débiteurs grevés, le droit de réclamer que l'inscription soit limitée aux biens nécessaires pour l’exécution de l'obligation, et la faculté de déclarer ceux qu'ils entendent désigner à cet effet.
L'art. 909 s'exprime ainsi: « Les hypothèques légales peuvent étre inscrites sur tous les biens du débileur, à moins que le litre constitutif n'ait spécifié les immeubles grevés ; toutefois le débileur peut exiger que l'inscription soit limitée aux biens nécessaires pour la garantie du . paiement et il a la facullé de désigner tels biens qu'il veut à ceteffel. »
Et les articles qui se rapportent spécialement à l'hypothèque légale de la femme mariée, font des applications de ces principes en édictant (art. 925) que l'hypo-
thèque légale de la femme mariée est constituée par contrat de mariage, et que l'inscription de cette hypothèque, si elle n’est faite avant le mariage pourra l'être pendant sa durée ou même après sa dissolution, sans préjudice des droits des tiers antérieurement inscrits.
Les ‘articles suivants, qui organisent l'hypothèque, laissent visiblement percer la préoccupation du législateur, de concilier la protection qu'il doit assurer à la femme, et les inconvénients résultant d’une hypothèque générale grevant la totalité des immeubles du : mari.
« ART. 926. — L'hypothèque dont 1 est parlé dans l'article qui précède, lorsqu'elle grève des biens expressément affectés à la garantie de la dot, ne pourra étre inscrile que sur ces biens. ù
S 1. — S1 cette hypothèque devient insuffisante pour. quelque cause que ce soit, la femme et ceux qui l'ont dotée pourront demander un supplément d'hypothèque.
S2. — Faute d'affectation expresse de certains biens ou si le supplément n'est pas fourni, l'hypothèque sera inscrile sur tous les biens du mari, sauf le droit de celuiei d'en demander la réduction à de justes limites.
ART. 927. — Si l’hypothèque constituée par contrat de mariage, a été originairement inscrite sur la totalité des biens du mari, l'inscription peut être par la suite, à la requête de celui-ci, réduite à de justes limites, de manière à ne subsister que sur une portion de ses biens suffisante
pour la garantie de la dette, et à libérer le reste de son patrimoine. »
Dans le même ordre d'idées, pour obvier aux inconvénients qu'entraine l’hypothèque légale avec son caractère de généralité, le Code Portugais contient une disposition de droit très nouvelle que le projet de la Chancellerie a également adoptée. L'art. 908 dit que les hypothèques mentionnées sous les n* 1, 2 et 3 de l’art. 906 (1) ne sont pas susceptibles de renonciation, mais on peut y substituer une autre sûreté ou en dispenser le débiteur dans les cas formellement indiqués par la loi. Parmi les autres sûretés qui peuvent remplacer l'hypothèque légale, en droit portugais, l'art. 1139 cite le cautionnement, innovation qui est consacrée par l’art. 21 du projet de la Chancellerie. Remarquons- que le même article qui permet d’abandonner l’hypothèque légale et de stipuler une autre sûreté à son lieu et place, défend d’y renoncer. Cette interdietion est répétée dans l’art. 928, qui déclare nulle la renonciation faite par la femme en faveur de son mari ou d’un tiers, au droit de faire inscrire l'hypothèque ou aux droits résultant de son inscription.
Pour s'expliquer cette disposition, qui rend la femme
(4) L'art. 906 énumère les différentes classes de créanciers qui sont pourvus d’une hypothèque légale. L’art. 3 mentionne la femme mariée pour le paiement des valeurs mobilières dotales et des épingles (alfinetes). Par ce mot d’épingles, on désigne les sommes que le contrat de mariage permet à la femme dotale de prélever sur les revenus de sa dot pour ses dépenses. personnelles.
incapable d'aliéner sa créance hypothécaire ou d’y subroger un tiers, il faut observer que le régime matrimonial le plus répandu en Portugal, celui qui est le plus généralement adopté dans les contrats de mariage,est le régime dotal (1).
Une curieuse conséquence de l’incessibilité de cette garantie, c’est de fermer à la femme le recours de la séparation de biens. L'art. 1221 dispose que lorsque la femme est mariée sous le régime dotal ou sous un autre régime de séparation de biens, elle ne pourra obtenir la séparation par justice que si les biens dotaux ou séparés sont susceptibles de détérioration, et si la restitution de {a dot n’est pas suffisamment garantie par l’un des moyens établis par l'art. 1139.
Le Code Portugais, qui prescrit de constituer l’hypo- thèque légale ou toute autre sûreté dans le-contrat de mariage et interdit de renoncer au droit de prendre inscription ou au bénéfice de l'inscription acquise, n’en laisse pas moins les époux libres de s'abstenir de toute convention à cet égard. Il ne confère pas à toute une classe de personnes le droit de requérir l'inscription, ni ne contient aucun moyen de coercition pour obliger les époux, maîtres de leurs droits, à constituer une hypothèque. Mais il à organisé avec un soin particulier la
(1) Cependant en Portugal, à défaut de contrat de mariage, le régime légal est comme en France celui de la communauté. En Espagne et au Chili, c’est le régime de la société légale d’acquêts analogue à notre communauté réduite aux acquêts.
protection des femmes mariées encore en état de minorité. Lorsque des mineurs se marient sous le régime dotal, l'acte de consentement aumariage ne pourra être dressé que si, outre les autres documents dont la production est exigée par la loi, il est joint à la requête un certificat d'inscription provisoire de la dot, dans le cas où elle consiste en biens immobiliers, ets’il y a lieu, un certificat d'inscription d’hypothèque pour la garantie des valeurs dotales mobilières. Le greffier, qui dresserait l’acte en contravention au présent article, sera révoqué et responsable de dommages-intérêts.
Et l'article 930 ajoute :
« En cas de mariage d'un mineur, la requête à fin de délivrance des biens, ne peut être accueillie que s'il est établi que l'inscription provisoire de la dot et de l'hypothèque a été convertie en inscription définilive.
Le tuteur qui, sans ordonnance du juge, fera la délivrance des biens ou des revenus, en sera responsable, comme su n'en avail pas fail la délivrance. »
Pour entendre le sens de cette disposition, il faut observer que le Code civil Portugais, à l’imitation de plusieurs législations européennes, a admis le système des prénotations, ou annotations préventives, pour employer l'expression dont se sert la loi hypothécaire espagnole (art. 42 et suivants), qui constituent une simple mesure conservatoire destinée à sauvegarder certains droits réels existants, mais non encore susceptibles
d'inscription définitive, soit parce qu'ils ne sont que
provisoires soit parce que la véritable importance n’a pu encore en être déterminée. L'art. 967 admet à la prénotation les hypothèques légales.
L'art. 968 dispose même que l'inscription provisoire estobligatoire pour les dots, pour les hypothèques qui garantissent les dois ou épingles, dans le cas de l’art. 929 et pour les actions en justice. Elle a lieu sur la présentation d’une expédition régulière ou d'un extrait du contrat de mariage. Elle conserve le rang qu’elle avait comme inscription provisoire.
La Chancellerie, qui n’a pas cru devoir introduire le système des prénotations dans son projet, omis également d'organiser des dispositions transitoires. Le législateur Portugais l’a fait avec simplicité et netteté, dans des termes qui pourraient servir de modèle.
«ART. 1000. — Les hypothèques qui, d'après les lois antérieures , n'élaient pas soumises à l'inscription ou n'y étaient pas soumises relativement à des biens certains et déterminés et qui subsisteront lors de la promulgation de ce Code, pourront être inscrites conformément aux arlicles «1 après. D
« Art. 1001. — Les hypothèques, si elles sont spéciales, ne pourront être inscrites que sur les biens qui en sont spécialement grevés, si elles sont générales, elles pourront être inscrites sur tous les biens du débiteur, sauf le droit de celui-ci de demander la réduction.
« ART. 1003. — L’hypothèque destinée à garantir la restitution de la dot,ou des autres biens propres de la fem-
ine mariée, ou le paiement des qains de survie (arrhas) ou du douaire (apanaye) pourra étre inscrite à la requête de la femme même non autorisée par son mari, ou d'un parent de la femune, ou de quiconque aura constitué la dot, sauf ce qui est dit dans l'art. 984 (1). »
À limitation de la législation civile de la péninsule ibérique, qui a été modifiée dans ces dernières années et appropriée aux besoins du moderne état social, celle de quelques-unes des anciennes colonies de l'Espagne et du Portugal dans le nouveau monde a été refondue récemment, et de même que le droit romain qui était la base de la législation des peuples latins, inspirait les lois anciennes, de même les principes nouveaux de spécialité et de publicité dans le régime hypothécaire ont été introduits dans les lois contemporaines.
Mexique. — Au Mexique, un Code civil récent, sanctionné au congrès de l'union le 20 décembre 1870, est entré en vigueur le 1* mars 1871. Il a été adopté depuis par tous les États de ce pays, au nombre de vingtsept, plus deux territoires et un district fédéral, sauf ceux de Mexico et de Véra-Cruz (2).
Ce Code qui est cependant dérivé, à la fois, de la loi française et de la loi espagnole, ne reconnaît pas d'hy-
(1) Art. 984. — Quiconque fait inscrire l’un des actes mentionnés dans l’art. 949, lorsque cet acte n'a pas d’existence juridique, sera responsable de dommages-intérêts, et s’il y a dol de sa part
encourra les peines applicables aux crimes de faux. (2) Traduction de M, de la Grasserie, 1896,
pothèques lacites. — Les hypothèques se divisent en hypothèques volontaires et en hypothèques nécessaires, dont le Code traite séparément, mais qu'il réunit en ce qui concerne la radiation, l'extinction et l’événement qui leur donne la vie, c’est-à-dire l'inscription sur les registres.
L'hypothèque nécessaire n’est autre que notre hypothèque légale : il s'agit de celle que sont obligés de constiluer certains administrateurs du patrimoine d’autrui.
La loi mexicaine a pris des mesures particulières pour assurer l'inscription de l’hypothèque que le mari doit fournir à la femme ; tout d'abord, la constitution peut en être exigée par la femme, par le donateur, par les parents de la femme ou son tuteur. L'action de la femme, dans ce but, est imprescriptible, elle peut donc agir à quelque époque que ce soit de l'association con- Jugale, ce qui est conforme à la disposition de l’art. 20 du projet de la Chancellerie.
Pour l'inscription de l'hypothèque nécessaire, elle peut être demandée par la femme, ses parents, son tuteur ou le ministère public ; de plus, et c’est la disposition la plus intéressante à relever, car beaucoup de - bons esprits regrettent de ne pas la voir figurer dans le projet de la Chancellerie, les notaires,devant lesquels s'est faite la constitution de dot, ou la donation anténupliale, ou l'apport de biens paraphernaux garantis par une hypothèque du mari, doivent faire inscrire cetle hypothèque dans les six jours.
Enfin, une autre personne est encore chargée, dans un cas particulier, par la loi mexicaine de l'inscription de l'hypothèque légale de la femme : si la dot est constituée avec estimation elle devient la propriété du mari, et elle est inscrite au nom de celui-ci, avec l'estimation de l'hypothèque dotale constituée et cette hypothèque s'inscrit en même temps sur Le registre la concernant. En transcrivant les biens dotaux estimés au nom du mari sur le registre de la propriété le conservateur doit faire d'office l'inscription y relative sur le registre des hypothèques. Cette dernière mesure pourrait être appliquée chez nous dans les cas où le contrat de mariage est susceptible de transcription, c’est-à-dire lorsqu'il contient donations d’immeubles,mais elle ferait double emploi avec la charge imposée obligatoirement au notaire pour lout contrat de mariage.
Le législateur mexicain a donc réglé d’une façon bien précise la publicité de l'hypothèque légale de la femme mariée et assuré par le plus de moyens possibles son inscription, afin que cetle garantie, qui ne lui est accordée que sous la condition d’être publique, ne lui fasse | pas défaut. I n’est pas allé jusqu’à la spécialité, mais il est évident que lorsque l'hypothèque est constituée conventionnellement, elle ne grève que des immeubles déterminés.
Les régimes de communauté légale et conventionnelle existent au Mexique. Ils paraissent différents des nôtres, en ce sens que les immeubles communs ne peuvent être
aliénés oa grevés que par les deux époux. Mais, si en principe, chez nous, le mari peut disposer seul des conquêts ; dans la pratique, quels acquéreurs ou quels prêleurs se contentent de traiter avec le mari seulement, et n’exigent pas la présence de la femme ?
Sous le régime dotal, qui est le plus répandu, la présence et l'absence de l'hypothèque légale de la femme produisent d’intéressantes conséquences : si la constitution de dot n’interdit pas absolument toute aliénation, le mari peut l’aliéner,s’il assure la restitution du prix par une hypothèque constituée sur ses biens ; de même si l’inaliénabilité n’est pas absolue et que le mari puisse disposer des meubles et que ces meubles consistent en argent ou en joyaux, il ne pourra le faire qu’en
donnant comme garantie, pour leur restitution,une hypothèque sur ses biens. Autres conséquences non moins curieuses, si les biens dotaux ne sont pas garantis par une hypothèque : 1° a femme peut les aliéner pour doter ou établir ses enfants d’un autre lit ; 2° le mari ne peut les affermer pour plus de neuf ans ; 3° ils sont imprescriptibles.
Ces derniers caractères, propres à la législation mexicaine, donnent à l’hypothèque légale de la femme une importance extraordinaire et ont une influence considérable sur le sort des biens dotaux.
Pérou. — Dans une autre ancienne colonie espagnole, au Pérou, une réforme récente a été introduite
dans le régime hypothécaire, concernant l'hypothèque légale de la femme.
Les lois du 2 janvier 1888, sur le registre de la propriété et celle du 2 janvier 1889 sur les banques hypothécaires, ont profondément modifié Le Code civil Péruvien promulgué le 29 décembre 1851. L'hypothèque légale de la femme est soumise à la publicité et à la spécialité. Mais à côté de cette règle générale, il existe une disposition dérogaloire remarquable : pour la reslitution des biens dotaux, la femme jouit d'un privilège qu'elle peut exercer, même contre les créanciers antérieurs.
Cela est important à constater si l’on observe que la dot peut exister dans tous les régimes matrimoniaux, qu'elle est obligatoire pour l’ascendant, à moins que les futurs époux étant majeurs se marient sans son consentement, qu'un tiers fournisse une dot, ou que l’enfant ait des biens personnels suffisants « d’une valeur égale à la moitié de sa légitime ».
Ainsi, les garanties accordées aux femmes pour leurs droits matrimoniaux sont différentes et correspondent à des principes absolument opposés ; pour certains biens, il leur est accordé un privilège occulte rappelant la dernière expression du droit de Justinien ; pour certains autres une hypothèque qui ne peut être acquise que par une stipulation expresse et une inscription.
Ces autres biens sont les paraphernaux qui comprennent tous les biens non dotaux. La femme en peut,
d’ailleurs, conserver l'administration, mais si elle donne mandat à son mari de les administrer, celui-e1 ne peut les aliéner ni les grever sans son consentement. Ils sont obligatoirement administrés par le mari, quand il n°y a pas de dot constituée et seulement pour la moitié, et cette moitié que le mari a le droit d’administrer dans ce cas est traitée comme la dot, au point de vue de la garantie donnée à la femme, c’est-à-dire que celle-ci a un privilège pour leur restitution.
Comme on le voit la coexistence des deux garanties de nature si dissemblable tient aux régimes matrimoniaux péruviens, qui ont divisé en deux classes les biens que peuvent posséder les femmes dans le mariage : les biens dotaux qui se trouvent sous tous les régimes et les biens paraphernaux. Si le législateur garantit les biens dotaux par un privilège, c’est qu'il les considère, sans doute, comme restant la propriété incommutable de la femme, et sous un nom différent ce n’est probablement qu'un droit de rétention (combien de privilèges chez nous ne sont qu'un droit de rétention déguisé !) ou l'exercice d’une revendication romaine. I n’y a donc pas lieu de s'étonner de cette disposition particulière ; il faut plutôt remarquer que la dernière réforme introduite dans la législation du Pérou en 1888 et 1889 pour l’hypothèque légale de la femme a été l'organisation de la publicité et de la spécialité, au double point de vue de l'étendue de la créance, et des biens sur lesquels elle porte. Et cette innovation a été
accompagnée, comme dans beaucoup d'autres pays, de l'obligation imposée au notaire qui reçoit un acte authentique susceptible d'inscription de remettre dans les trois jours un résumé de cet acte au fonctionnaire préposé au registre publie.
Le rapide coup d'œil que nous venons de jeter sur ces quelques législations, dérivées du droit romain, nous a permis de remarquer que, depuis moins d’un siècle, elles ont toutes été modifiées, au point de vue de l'hypothèque légale de la femme, précisément dans le sens où l'on propose de réformer la nôtre. Si nous examinons, maintenant, quelques législations dérivées du droit germanique mais ayant, sous l'influence du droit romain, institué une hypothèque légale au profit de la femme, nous l’y trouvons soumise à la publicité et à la spécialité complètes.