‹ De L'Hypothèque LégaleChapitre 4 sur 24 · II. — Législations germaniques · texte numérisé non relu

II. — Législations germaniques

Bavière. — En Bavière, la loi du 1° juin 1822, dans son art. 12, admet comme ayant le droit d'acquérir l'hypothèque par la force de la loi, sans le consentement du débiteur, la femme sur les immeubles de son mari : (° pour son apport dotal ; 2° pour les droits résultant du contrat de mariage ; 3° pour ses demandes en indemnités provenant des obligations du mari et

dont elle est tenue ; 4° pour le remploi du prix de ses biens aliénés par le mari.

Mais l’art. 19 dispose qu'aucune créance ne peut être inscrite que pour une somme d'argent déterminée.

Les créances et les droits, dont la valeur n’est pas exactement fixée, sont évalués en argent par convention ou par arrêt ; mais, en cas de changement de circonstances, le débiteur peut demander la réduction de l'évalualion ou le créancier exiger une nouvelle inscription pour supplément de garantie. Car, si le droit d'acquérir l'hypothèque s’étendsur toute la fortune immobilière du débiteur, celui-ci peut demander que l’hypothèque ne soit inscrite que sur une partiede ses biens, dont la valeur serait d’un tiers au-dessus de la créance.

L'hypothèque, comme droit réel, s’acquiert par l’inscription formelle sur les registres publics tenus sous la foi de l’autorilé et, seulement du moment de cette inscription, sans distinguer si le titre est légal ou conventionnel. Toutefois (art.21), aucune hypothèque ne peut être inscrite sans que le propriétaire de la chose n'ait été préalablement averti, et l'inscription n’a lieu que lorsque la somme est déterminée et les immeubles spécialement désignés. , |

= Donc, en Bavière, le titre que confère la loi ne donne

pas l’hypothèque, mais seulement le droit de l’acquérir par l'inscription. C’est bien la conception que l’on retrouve dans le projet de réforme d'octobre 1896.

Ce

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