‹ De L'Hypothèque LégaleChapitre 5 sur 24 · COUT · texte numérisé non relu

COUT

Brême. — Citons en passant qu'une loi du 1* décembre 1833, exécutoire le 1% mai 1834, a modifié le régime hypothécaire de la ville libre Hanséatique de Bréme. — L'art. 135 abroge toutes les hypothèques tacites qui subsistaient antérieurement. Cette loi divise les hypothèques légales en deux classes: celles de la première qui comprennent celles des femmes, des mineurs, de l'Etat et de l'Eglise, conservent leur caractère de généralité, mais sont soumises à l'inscription ; celles de la seconde qui, comme celles des commissionnaires, des légataires, etc., doivent être spécialisées.

Bade. — Brunswick. — Bavière Rhénane. — D'au-

tres Etats d'Allemagne ont adopté des dispositions sem-

blables depuis le commencement du siècle ; trois d’entre eux cependant, nous devons le reconnaître, ont abandonné la réforme peu de temps après sa mise à exécution ; le Grand-Duché de Bade, celui de Brunswick et la Bavière Rhénane ont rétabli les hypothèques légales occultes, après les avoir soumises à la nécessité de l'inscription. Peut-être les dispositions légales prises pour opérer cette réforme étaient-elles mal conçues et leur application a-t-elle offert d'assez graves difficultés, pour être déclarées impraticables et faire regretter les anciens usages qu'il est peu facile d’abolir, quand ils ont pris racine dans les habitudes et les mœurs.

Code civil allemand. — Outre les États dont nous Dis—17

venons de passer en revue les lois civiles sur le projet qui nous occupe, il y avait encore en Allemagne plusieurs États dont les Codes accordaient une hypothèque légale à la femme mariée, c'étaient : le Landrecht Prussien, la Saxe et le Wurtemberg. Mais les lois hypothécaires prussiennes et celles des autres États, qui ont adopté les principes prussiens dans cette matière, ne reconnaissent pas l'hypothèque occulte. L'hypothèque légale n'existe, au regard des tiers, que par son inscription aux registres publics.

Quoi qu'il en ait été, les événements qui ont amené la constitution d’un empire fédéral vont entrainer l’unification de la législation allemande. Une loi du 20 décembre 1873, modificatrice du n° 13 de l’art. 4 de la constitution de l'empire, déclara matière fédérale l’intégrité du droit civil, du droit pénal et de la procédure judiciaire. Le 20 février 1874, le conseil fédéral désigna cinq jurisconsultes pour donuer leur avissur le plan et la méthode à suivre dans l'élaboration du projet de Code civil ; sur la proposition de ce collège, le conseil fédéral institua le 28 juin 1874 une commission de onze membres dont il se réserva le choix.

La rédaction des avant-projets et des exposés des motifs occupa la commission jusqu’au 1* octobre 1881, date à laquelle elle ouvrit ses délibérations sur chaque: projet partiel.

Cette discussion en séance plénière se prolongea jusqu'en décembre 1887. Un projet définitif fut remis à

cette date au Chancelier de l'Empire. Il contenait 2164 articles et fut communiqué le 31 janvier 1888 au conseil fédéral, qui en ordonna l'impression. Depuis lors, une nouvelle commission a été chargée de reviser le projet en seconde lecture. Elle s’est mise à l'œuvre le 1 avril 1891. C’est ce nouveau projet qui sera le Code civil allemand (1). Il vient d’être voté, mais il ne doit être promulgué et devenir exécutoire qu'à partir de

On voit par la genèse de cette œuvre juridique, combien soigneuses et patientes ont été les études des jurisconsultes appelés à y collaborer.

Le régime hypothécaire que le Code allemand consacre et qui paraît institué, surtout au point de vue de l’utilité pratique, repose sur des bases entièrement nouvelles.

L'hypothèque se divise en :

Hypothèque sans lettre hypothécaire et Hpbiéaue avec lettre hypothécaire.

La première correspond à notre hypothèque, cependant elle en diffère par une publicité, une spécialité, une réalité absolues. Elle n’est jamais occulte; elle est inscrite non sur le propriétaire, mais sur la parcelle cadastrée. Puis, et surtout, elle n’est pas absolument indépendante de la créance, comme chez nous.

(1) M. de la Grasserie avait publié en 1893 une traduction du proet élaboré en 1888, mais il a reçu, paraît-il, de nombreuses modifications en seconde lecture depuis 1891.

La seconde branche, l’hypothèque avec lettre hypothécaire, diffère de la première en ce qui concerne sa cession ; il n’est pas besoin de revenir au bureau foncier pour en opérer le transfert : c’est l’hypothèque négociable, elle se transmet comme un effet de commerce par la remise du titre, mais l’endossement est remplacé par une déclaration devant notaire ou en justice. |

Il n'existe pas d’hypothèque légale au profit de la femme. Celle-ci n'a d’autres sûretés contre son mari que celles fournies par l’art. 1324, qui lui permet de faire valoir à toute époque les droits qui résultent pour elle de la violation des obligations qui incombaient à son mari par suite de son administration (ces obligations sont celles du mandataire et forment l'objet des art. 591 à 595) et par l’art. 1328 qui lui permet d'exiger la cessation de la jouissance ou de l'administration du mari, dans certains cas déterminés, et en particulier, lorsque celui-ci a violé les obligations qui lui incombaient relalivement à cette jouissance et administration, et qu'il y a lieu de craindre que les droits de la femme ne soient en péril pour l'avenir.

Mais, en vertu du principe de la liberté des conventions, rien n'empêche la femme ou ses représentants, lors de la passation du contrat, de stipuler une hypothèque de garantie, hypothèque que le droit civil allemand permet de constituer pour sûreté de créances futures ou indéterminées (art. 1127 à 1134).

Donc, plus d'hypothèque légale pour la femme en

Allemagne, à partir de la mise en vigueur de ce nouveau Code civil. Cette institution, d'ailleurs étrangère au droit germanique pur, va disparaître sur tout le territoire de l'Empire. Du reste, les législations qui en

élatent directement inspirées ne la connaissaient pas.

Suisse allemande. — Les cantons de la Suisse allemande qui ont subi l'influence de ce droit dans leur législation civile n’ont pas adopté cette garantie dans les modifications récentes dont elles ont été l'objet.

Grisons. — Le Code civil du canton des Grisons, qui date de 1862, ne mentionne aucune hypothèque légale etles principes généraux sur lesquels il repose seraient inconciliables avec uneinstitution de cettenature, telle qu’elle existe dans notre droit. Car, là également, les hypothèques se fondent sur une publicité et une spécialité absolues ; une disposition législative, qui n’admet pas d'exception, dit expressément que le droit de gage ou d'hypothèque ne peut porter d'une manière générale sur le patrimoine ousur les biens, meubles ou immeubles du débiteur, mais seulement sur des choses déterminées et spécialement indiquées (art. 281) et que, lorsque le montant de l'obligation est indéterminé « comme par exemple une rente viagère » pour la validité de l'hypothèque, il faut évaluer l'obligation en une somme fixe jusqu'à concurrence de laquelle on doit prendre inscription (art. 260).

Comme garantie contre le péril qui pourrait résulter pour ses biens de l'administration du mari, la femme, ses parents ou l'autorité tutélaire, « elle-même d’office », peuvent en demander la mise en sûreté, qui doit être publiée dans le journal officiel et qui consiste à en laisser l'administration à l'autorité tutélaire. C’est bien une sorte de recours semblable à notre séparation de biens, mais la femme n’a pas d'autre garantie légale ; aucun principe ne s'oppose à ce qu'elle en exige conventionnellement, mais la pratique ne doit guère fournir d'exemples de stipulations analogues. Celles-ci seraient de nature à blesser la susceptibilité du futur conjoint et elles ne peuvent entrer dans les habitudes que lorsqu'elles sont prescrites par la loi, afin de remplacer des sûretés déjà existantes, comme cela se passera quand la réforme projetée en France aura été réalisée.

Si d’une part, l’on ne rencontre pas l’hypothèque légale de la femme mariée dans les cantons suisses, qui ont subi l'influence allemande, nous avons, d’autre part, vu plus haut que dans la Suisse Romande elle existait, mais que des modifications récentes l'avaient organisée avec la double base de la publicité et de la spécialité.

Zurich. — I] est, cependant, un troisième groupe de cantons qui possède une législation hypothécaire originale, qui est une sorte de transaction entre les cou-

rants juridiques qui se partagent la Suisse. Parmi ceux-ci, le canton de Zurich a été doté en 1887 d'un Code civil, qui contient relativement aux garanties accordées à la femme mariée des dispositions, participant à la fois des idées romaines et des idées germaniques.

L'art. 325 du Code de Zurich pose d’abord le principe suivant:

« L'hypothèque, sauf les hypothèques légales, ne peut ébre constituée que par voie d'inscription sur le registre foncier. »

Au premier abord, il semble y avoir là une reproduction littérale de nos art. 2134 et 2135. Il n’en est rien, car les hypothèques légales dont il est question ne concernent pas les incapables ni en tous cas la femme mariée. Sa condition est réglée de la manière suivante :

CART. 604. — La femme a, en tous temps, le droit de réclamer de son mari, un inventaire de ses apports dûment signé de lui, certifié et légalisé, tant au point de vue de la date qu'à celui de la signature, et de plus, une garantie de sécurité pour tout ou partie desdits apports. »

Cette garantie de sécurité ou lettre de sécurité s’appelle « weiberquisversicherungsbrief ». Ce mot est l’équivalent de celui d'assignat dont se servent les Codes de la Suisse française, pour désigner l'acte par lequel le mari assure, par une hypothèque constituée sur l’un ou plusieurs de ses immeubles, la restitution des biens que la femme lui apporte en mariage.

Le mari a besoin, non seulement du consentement

de la femme, mais encore d’un tuteur extraordinaire nommé ad hoc; pour aliéner, engager ou modifier une lettre de sécurité des biens de la femme.

D'autre part,la Direction des orphelins Waisenamt de la commune d’origine (1) ou éventuellement de la commune du domicile de la femme, a le droit, même sans l’assentiment de celle-ci, de demander au mari des sûretés pour les apports, lorsque la conservation lui en paraît compromise. La Direction des orphelins adresse à cet effet une requête au conseil du district.

Ce conseil prend les mesures qu'il juge nécessaires pour la protection des biens de la femme, il ordonne,par exemple, le dépôt en mains tierces des titres ou autres objets précieux ou fait fermer au mari moyennant l'intervention du Tribunal les registres notariaux et hypothécaires, etc.

Si le mari, contrairement à la décision du conseil, conteste qu'il ait des sûretés à fournir, ilest tenu de l’en informer par écrit, dans les six semaines, à partir de la notification de la décision, et alors, le conseil provoque une sentence Judiciaire,conformément aux règles posées par le Code de procédure Zurichois.

(1) Cela s'explique d’après l'organisation de l'assistance publique : les nécessiteux tombent à la charge non de la commune où ils résident, mais de celle dont ils sont bourgeois par droit d'héritage ou d'acquisition. Celle-ci a donc intérêt à empêcher que les biens d’un de ses ressortissants ne soient dissipés et que la famille n'ait éventuellement à réclamer des secours.

La femme a le droit de déposer ses lettres de sécurité dans la caisse de la Direction des orphelins.

La question de savoir si les sûretés offertes par le mari sont suffisantes est à traiter comme un litige judiciaire. Lorsque le mari est hors d'état de fournir les sûretés voulues, la femme ou,le cas échéant, l'autorité tutélaire supérieure, a le droit de dessaisir le mari du capital de la fortune mobilière qu'elle a apportée et de déposer ce capital dans la caisse de la Direction des orphelins.

De son côté, le mari est autorisé à se soustraire à l’obligation de fournir des sûretés, en renonçant de fait à la possession des apports mobiliers de sa femme eten les restituant dans leur intégralité.

Enfin l’art. 611 dispose que, dans la procédure du concours ouverte sur le mari, la femme jouit d’un privilège pour ses reprises conformément aux dispositions dela législation sur cette procédure. Cette loi sur la procédure du concours du 29 octobre 1871, n'a pas été traduite en français, il ne nous à donc pas été possible d'analyser les conditions dans lesquelles s'exerce ce privilège, mais il nous à paru intéressant d'exposer cette législation, qui accorde des garanties si considérables et si minutieusement réglées, sans grever les biens du mari d’une charge aussi générale. N’est-elle pas sug- .

gestive cette coexistence du privilège que des juriscon- sultes distingués réclament pour notre législation, au profit de la femme, sur les valeurs mobilières du mari, et de la lettre de sécurité ou titre hypothécaire public

et spécialisé à l'exemple de l’hypothèque, telle que la conçoit le projet de la Chancellerie et, cependant, se pliant comme l'hypothèque allemande à toutes les nécessités pratiques, par son caractère négociable ?

IL. — Législations récentes préparées sous l'influence française.

Japon. — Après les législations européennes adaptées à une civilisation et à des mœurs analogues aux nôtres, si nous passons aux pays où notre influence est devenue prépondérante, par la conquête, nous verrons notre gouvernement introduire des lois civiles extraites du Code Napoléon et modifiées seulement sur le point qui nous occupe, sur la publicité et la spécialité des hypothèques légales. Avant de parler de nos colonies, notons en passant le projet de Code civil préparé par M. Boissonnade pour l'empire du Japon en 1891. L’auteur n'est pas allé jusqu’à exiger la spécialisation de l'hypothèque légale de la femme, mais dans l’art. 1219 il lui attribue, indépendamment de toute stipulation, le principe de la publicité, sans y admettre d'exception etila fait ressortir, dans le commentaire qui aecompagne le projet, la profonde différence que cette disposition crée entre la loi française et la loi japonaise, et quels avantages il croit être attachés à cette modification. |

La citation de ce document n’est qu’un exemple à ajouter à la longue série de ceux qui présentent une application totale ou partielle des principes sur lesquels repose le projet de la Chancellerie. Car, son intérêt pratique, sur cette matière particulière, doit être très restreint ; il est rare en effet , au Japon, que la femme ait une fortune personnelle confiée à l'administration du mari et sujette à restitution ou à reprise, à la dissolution, car les filles sont exclues de la succession paternelle. L'hypothèque légale de la femme sera tout à fait nouvelle, au Japon, comme d’ailleurs toutes les hypothèques légales.

Empire d'Annam. — Plus avancées, sinon plus favorisées que la métropole, deux de nos colonies jouissent d’un régime hypothécaire conçu, quant à la partie que nous examinons, dans le même esprit que le projet de la Chancellerie, c’est-à-dire astreignant l’hypothèque légale de la femme à l'inscription.

Le projet de Code civil pour l'empire d’Annam rédigé en 1874 par M. Lasserre, vice-président dé la Cour d'appel de Saïgon, expose que l’hypothèque n'existe pas dans la législation indigène, et qu’il serait bon de l'y organiser. L'hypothèque légale ne trouverait son utilité réelle dans la législation indigène que vis-à-vis des mineurs et des interdits, celle que la loi française accorde à la femme mariée sur les biens du mari serait sans objet, puisque ce dernier ne peut, durant le mariage,

consentir ni sur ses propres, nisur les biens de la communauté, aucune sorte d'engagement sans son consentement. La femme est donc suffisamment protégée par les dispositions qui régissent l'association conjugale.

Mais, pour les autres hypothèques légales et judiclaires, le projet dispose que le conseil déterminera, au moment de l'entrée en fonctions du tuteur, celui ou ceux de ses immeubles qui devront être affectés à garantir la bonne administration des intérêts qui lui sont confiés. |

Le principe du cantonnement de l’hypothèque légale y est donc posé et appliqué, ainsi que celui de la publicité, à toute hypothèque ne prenant rang que du jour de son inscription.

Madagascar. — Le 16 juillet dernier, le ministre des colonies présentait à la signature du Président de la République le décret, qui est une véritable loi civile, organisant le régime de la propriété foncière à Madagascar, élaboré par une commission locale présidée par le procureur général de la colonie. Le titre X est consacré aux hypothèques qui sont divisées en hypothèques volontaires et en hypothèques forcées.Ces dernières sont acquises en vertu d'une décision de justice sans le consentement du débiteur, par différentes classes de personnes, entre autres par la femme sur les immeubles de son mari pour sa dot, ses droits matrimoniaux,l'indemnité des obligations du mari dont elle est tenue, et le

remploi du prix de ses biens aliénés, La convention matrimoniale, s’il y en a, détermine les immeubles du mari qui sont grevés d'hypothèque, l’objet auquel s'applique la garantie et la somme jusqu'à concurrence de laquelle l'inscription peut être prise. S'il n’a pas été stipulé d’hypothèque, en cas d'insuffisance des garanties déterminées par le contrat, la femme peut, dans le cours du mariage, et, en vertu d’un jugement du tribuval, à défaut du consentement du mari, pour toutes les causes de recours qu'elle peut avoir contre lui, soit à raison des obligations par elle souscrites ou d’aliénations de ses biens propres, ou de donations ou de successions auxquelles elle est appelée, requérir inscription d’une hypothèque sur les immeubles de son mari. Le jugement, dans ce cas, détermine la somme pour laquelle l'inscription sera prise et, lorsque les garanties seront devenues excessives, le mari pourra en demander la réduction au tribunal.

En des termes presque identiques, ce sont les dispositions du projet du mois d'octobre 1896 consacrées et mises en pratique, car il est inutile d'ajouter que le décret qui règle ainsi l'attribution de l’hypothèque légale au profit de la femme,subordonne son rang etses effets, à l'égard des tiers, à l'inscription. Quant au renouvellement, l’hypothèque légale de la femme n’y est pas soumise. L'art. 112 dispose que les inscriptions des hypothèques, soit volontaires, soit forcées. auront la même durée que l'hypothèque.

Sans édicter formellement qu'il ne peut être convenu qu'il ne sera pas pris inscription, ce qui laisserait à entendre qu’en vertu du principe de la liberté des conventions une semblable entente pourrait efficacement intervenir, le décret du 23 juillet 1897 prévoit, dans l’art. 119, deux cas exceptionnels, dans lesquels le mari pourra toujours être dispensé de l’hypothèque. L'un d’eux figure dans le projet de la Chancellerie ; c’est lorsqu'une caution aura été fournie, mais il faut que celte substitution soit reconnue suffisante par une décision de justice. L'autre cas doit être spécial à ce décret il est douteux qu’il présente un véritable intérêt pratique et qu'il y ait lieu de regretter qu'il ne figure pas dans le projet, c'est lorsque le mari constitue un gage mobilier également reconnu suffisant par une décision de justice.

Il ressort donc des différentes législations que nous venons de parcourir que toutes n’accordent pas à la femme mariée cette faveur considérable, qui consiste dans l'attribution d’un droit réel sur les immeubles du mariel que, parmi celles qui admettent une hypothèque légale à son profit, aucune ne la lui donne, sans l’astreindre, au moins, à l'inscription et quelquefois, sans l’obliger à la faire stipuler formellement et à la cantonner sur des biens déterminés.

Les législations étrangères, dont le plus grand nom bre se range du côté de la publicité et de la spécialité,

nous offrent un exemple qui porte avec lui un enseignement d'une grande autorité, car il est l’expression des sentiments des peuples et des observations de leurs législateurs.

En tous cas, il est de nature à lever les scrupules de ceux qui S'effraieraient d'innovations et redouteraient de voir faire en France, à l’occasion d'intérêts très respectables, des expériences législatives aventureuses, le projet de réforme ne faisant qu'adopter des mesures qui sont organisées depuis assez longtemps déjà, à l’étranger et dont il ne semble pas que le fonctionnement ait amené des abus et causé des ruines. Mais, ce qui, surtout, est digne de réflexion, c'est de remarquer que les nations qui se sont approprié presque textuellement notre Code ou, du moins, qui ont construit leur législation civile sur les mêmes bases, ne s’en sont écartées que pour supprimer la clandestinité des hypothèques légales, et souvent même leur généralité. En conservant à l’hypothèque légale de la femme mariée les caractères que lui avait assignés son fondateur (et Justinien, dotant la femme d’une garantie de cette nature, ne pouvait la lui donner que telle qu'elle existait dans le droit de son empire, c’est-à-dire occulte et générale), il semble que notre pays, généralement à la tête de tous les progrès, se soit, sur ce point spécial, laissé devancer par les autres peuples qui ont su plus tôt harmoniser leur législation avec les nécessités d’une époque où la

112 CHAPITRE I Fa TR

circulation des richesses est plus active et où le crédit territorial doit être favorisé, en affranchissant la pro-

priété des droits occultes qui, s'ils ne la grèvent pas lourdement, sont une source d’entraves et de diffcul- ee à tés pour sa. transmission. FT < PE it ne

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Le Code, aux termes de l’art. 2121, attribue une hypothèque légale à la femme mariée sur les biens de son mari, quel que soit le régime matrimonial adopté. Le mariage est donc la source de l'hypothèque ; c’est en raison de cet acte el des conséquences qu'il entraîne dans la situation respective des époux que la loi accorde cette garantie. Le fondement de cette faveur réside dans la difficulté qu'est présumée avoir la femme de stipuler des sûretés pour la restitution de ses biens confiés à l'administration du mari, tant de ceux qu'elle possède au moment du mariage que de ceux qui lui adviennent dans la suite.

Les caractères de généralité et de clandestinité, qui distinguent l’hypothèque légale de la femme, comportent de graves inconvénients que nous allons passer en revue. Si ces inconvénients se retrouvent dans tous les cas d'hypothèques générales et occultes, ils sont surtout sensibles pour celle accordée à la femme mariée. La situation de tuteur et celle de comptable des deniers publies existent plutôt à l'état d'exception dans la so-

ciété, tandis que la généralité des hommes est destinée — 1 à D. —8

à passer par le mariage, et obligée de supporter les charges qui en résultent.

Ces inconvénients de plusieurs sortes, peuvent être ramenés aux différents ordres d'idées suivants : 1° L'hypothèque générale et clandestine apporte des entraves au crédit public et à la libre circulation des biens ; 2° Elle crée des difficultés dans la transmission des immeubles, au double point de vue de la purge et de la procédure d'ordres ; 3° Elle n’assure, dans certains cas, qu'une protection inefficace à la femme ; 4° Les moyens que la loi organise pour en modifier les caractères sont pleins de complications et de diffi-

cultés.

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