‹ De L'Hypothèque LégaleChapitre 7 sur 24 · ARTE LT · texte numérisé non relu

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Toute hypothèque, soit légale, soit conventionnelle, doit être inscrite au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens.

L'inseription ne peut être prise que pour une somme fixe et sur des immeubles désignés.

- A défaut d'inscription, l’hypothèque ne peut être opposée aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et les ont conservés en se conformant aux lois.

Les art. 2122, 2129 et 2130 du Code civil sont abrogés.

L'art. 2184 du Code civil est ainsi modifié :

« Entre les créanciers, l'hypothèque soit légale, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l'inscription prise sur les registres du conservateur dans les formes et de la manière prescrites par la loi.

L'art. 2135 du même Code est abrogé en tant qu’il dispense de l'inscription l'hypothèque légale des mineurs et interdits et celle des femmes mariées.

Tout contrat de mariage détermine la somme pour laquelle la

femme aura hypothèque légale sur les immeubles de son mari en raison de sa dot et de ses conventions matrimoniales.

Le contrat désigne ceux des immeubles du mari sur lesquels portera l’hypothèque ; à défaut de cette désignation, l'hypothèque portera sur tous les immeubles présents du mari.

Il peut être sursis à l’inscription, mais il ne peut pas être convenu qu'elle ne sera jamais prise.

Le notaire doit prévenir les parties que l'hypothèque n'aura d’effet que par l'inscription ; mention en est faite dans le contrat.

Si le mariage ne s'accomplit pas, l'inscription est rayée sur la représentation soit d'un acte notarié contenant résiliation des conventions matrimoniales, soit d'un jugement rendu sur simple requête par le tribunal du domicile de la partie défenderesse, en Chambre du Conseil.

Toute inscription qui pourrait devenir nécessaire pendant le mariage sera prise par le mari ou par la femme elle-même, sans aucune autorisation, sur des immeubles et pour des sommes déterminés.

Les parents et alliés de la femme en ligne directe et en ligne collatérale au degré de frère, de sœur, d’oncle et de tante, pourront requérir l'inscription, avec l’autorisation du président du tribunal du domicile du mari. ;

L'hypothèque légale de la femme peut être remplacée en tout ou en partie par un cautionnement dont les conditions sont déterminées soit par le contrat de mariage soït par le tribunal du domicile du mari statuant en chambre du conseil sur simple re-quête.

Dans ie cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être faite par acte authentique, et les cessionnaires ne sont saisis à l’égard des tiers que par l'inscription de cette hypothèque à leur profit ou par la mention de la subrogation en marge de l’inseription préexistante,

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