TEXTE DU PROJET DE LOI
La renonciation par la femme à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur d'immeubles grevés de cette hypothèque en emporte l'extinction à partir soit de la transcription de l'acte d'aliénation, si la renonciation y est contenue, soit de la mention faite en marge de la transcription de l’acte d'aliénation, si la renonciation a été faite par acte distinct.
Sous quelque régime qu'elle soit mariée, la femme est autorisée à consentir antériorité à son hypothèque, lorsqu'il s’agit de constructions ou de réparations ayant pour but de conserver ou d'améliorer les immeubles grevés.
L'hypothèque légale-des mineurs et des interdits doit être inscrite à la diligence du tuteur ou du subrogé tuteur, dans le mois de la délibération qui aura désigné les immeubles sur lesquels l'hypothèque devra porter et fixé la somme pour laquelle l'inscription sera prise.
Le subrogé tuteur est tenu sous sa responsabilité de veiller à ce que l'inscription soit prise ou de la prendre lui-même.
Le conseil de famille peut, par délibération motivée et prise à la majorité avec avis favorable du juge de paix,dispenser de l’inscription ou déclarer qu’il y sera sursis.
Cette délibération peut être frappée d’opposition dans la huitaine par tout membre du conseil de famille. Le tribunal statue en chambre du conseil.
Si le tuteur ne possède pas d'immeubles ou si ses immeubles sont insuffisants, le conseil de famille peut lui imposer un cautionnement à la réalisation duquel le subrogé tuteur-est tenu de veiller.
Il en est de même si le tuteur préfère affranchir ses immeubles de l’hypothèque légale.
Dans le cas où les garanties données au mineur ou à l’interdit seraient devenues insuffisantes, le conseil de famille pourra exiger une augmentation de cautionnement ou l’extension de l’hypothèque à d’autres immeubles.
L’art. 2161 du Code civil est remplacé par le suivant :
« Si dans le cours du mariage ou dela tutelle il est reconnu que l'hypothèque légale de la femme, du mineur ou de l’interdit, frappe plus de biens qu’il n’est nécessaire, la réduction en peut être demandée par le mari ou le tuteur.
« La demande du mari est portée devant le tribunal de son domicile, qui statue en chambre du conseil sur simple requête.
« À l'égard du tuteur, la réduction est consentie par délibération motivée du conseil de famille, prise à la majorité, avec avis favorable du juge de paix.
« Le cautionnement fourni par le mari ou le tuteur, dans les cas prévus par les art. 21 ou 26 peut être réduit dans les mêmes formes. »
L'hypothèque judiciaire est supprimée ; le deuxième alinéa de l'art. 2117 et l’art. 2123 du Code civil sont abrogés.
Le dernier paragraphe de l’art. 2148 du Code civil est abrogé.