‹ De L'Impôt des SuccessionsChapitre 44 sur 55 · Nous donnons ci-contre un tableau compa · texte numérisé non relu

Nous donnons ci-contre un tableau compa

ratif de la progression établie dans certains pays. Nous n’envisageons que la quotité de l’impôt exigible dans la ligne directe ascendante ou descendante, dans le cas où le droit est dû sur la valeur imposable de parts d’un chiffre déterminé.

Malgré le soin tout particulier avec lequel ce tableau a été dressé, nous faisons toutes nos réserves sur l’exactitude des chiffres. D’abord, certaines concordances ont dû être établies pour plus de clarté ; d'autre part, on doit toujours se montrer très circonspect dans l’application des tarifs de pays étrangers, en raison du défaut de connaissance des lois ou de l'insuffisance des documents.

La haute autorité des auteurs, dans les ouvrages desquels nous avons puisé, nous donne cependant la garantie que nous ne nous sommes pas éloignés de la vérité (1).

(1) Max Wesr, the inheritance lax. (Traduction de M. RAISON, sous-inspecteur de l’Enregistrement). SALEFRANQUE, la Propriété foncière devant l'impôt, rapport présenté au Congrès de 1900.

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Au-dessus de 50 millions. . . Id. Id. Id. Id. Id. dt Id. 5 »

On est obligé de reconnaïtre ici que la France se distingue encore par des tarifs très élevés. Mais il faut remarquer, en revanche, que sa progression est une de celles qui paraît le mieux établie; elle est, pour ainsi dire, insensible, si on la compare à celle de Berne, où le tarif double dès 50,000 fr., ou à celui du Queensland, qui double au-dessus de 100,000 fr. C’est également la progression française qui va le plus loin, mais sans aboutir cependant à la confiscation, comme on l’avait prétendu. Les fortunes de 50 millions sont, du reste, extrêmement rares, et d’autre part, il ne faut pas perdre de vue qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 25 février, le droit est calculé sur les parts nettes recueillies par chaque ayant-droit et il n’arrive pas souvent qu’une succession ne soit échue qu’à une seule personne, de sorte que les tarifs élevés sont rarement appliqués et que les nombreuses familles, conformément au vœu de M. Piot, sont réellement dégrevées.

8.— Nous avons dressé ci-contre un tableau destiné à montrer, pour quatre catégories de successibles, dans les principaux Etats où est perçu ledroitde mutation par décès, le montant total de l’impôt exigible sur des parts déterminées. Pour simplifier, nous supposons que ces parts ne sont grevées d’aucun passif et qu’elles ne contiennent que des immeubles. D'ailleurs, nous exprimons les mêmes réserves qu’au tableau précédent. En ce qui concerne les successions entre époux, nous appliquons le tarif employé dans le cas le plus fréquent où la femme hérite de la part qui lui est spécialement réservée par la loi, lorsqu'il y a des enfants issus du mariage.

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