Cité par Arsène Périer, Marchés de fournitures, p
note « de la pensée que c’est l’équitéet non la rigueur du « droit qui doit PREUIAeE à l'interprétation des stipu- « lations. Dès qu’une réclamation prend la forme *« d’une prétention juridique, iln’v peut être répondu « que par une application stricte des clauses du mar- « ché qui font la loi des parties. C’est donc la con- « vention qui doit être appliquée, et ce n’est que « dans le cas de doute sur sa signification et sa por- « tée que le juge doit se reporter aux règles sur l’in- « terprétation des contrats, formulées par le Code « Napoléon aux articles 1156 et suivants ». L’on ira même jusqu’à qualifier les solutions du Conseil d'Etat de charitables (1), comme si l’équité était synonyme de charité ; comme si, dans l'interprétation de contrats, qu'ils soient administratifs ou civils, ce n’était pas ce qui est équitable qui se trouve être juridique !
Une étude approfondie des très nombreuses décisions rendues par le Conseil d'Etat, en matière d’imprévision dans les fournitures et travaux publics, dépasserait les cadres du présent travail. Il n’est cependant pas sans intérêt de passer, brièvement, en
revue certaines des affaires particulièrement carac-
téristiques qui ont retenu son attention (2):
$ 2.-— Jurisprudence de l’imprévision dans les marchés de fournitures et de travaux publics. — On va voir tout de suite, que la question n'est pas d'hier: si, un arrêt du re" mai 1816 (3)
1. V. Conclusions de M. l'avocat général Babinet dans arrêt de la Cour |
de cass., a1 février 1873.
2. La question des effets de la force majeure sur les contrats administra= ‘
tifs sera étudiée plus loin, à propos de la guerre.
! 3. Leson, t. Il, février 1816 à 1820, p. 48.
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déclare : « il faut maintenir un marché de fourni- « tures passé par le conseil d’administration des « Invalides, et régulièrement consenti par le ministre « de la Guerre, lors même qu’il serait plus onéreux « si rien n’était établi qu'il y a eu vol où fraude ». Par contre, on trouveun arrêt du 3 décembre 181 qui dit nettement (1): « Bien que dans une adjudi- « cation de transport, l'évaluation des quantités à € transporter ait été faite par approximation seule- « ment et sans garantie du plus ou moins, il est dû « cependant une indemnité aux adjudicataires, si « les quantités transportées sont en Red « évidente avec le chiffre prévu. »
Une affaire Moreau, assez curieuse, du 1° février 1829, montre bien la faculté pour l’administration de profiter des découvertes industrielles réalisées depuis la conclusion d’un marché, à charge d’en tenir compte au fournisseur lésé. Cet arrêétreconnaissait au ministre de la Guerre le droit, après avoir passé un marché avec un entrepreneur de chauffage militaire, de substituer des fourneaux économiques aux poëles ei cheminées des casernes, et de réduire, par conséquent, la quantité de combustible à fournir. &« Mais que « cette mesure d'économie, n’ayant été l’objet d’au- « cune clause ou réserve dans le marché..., la réduc- « tion qui en est résultée dans la consommation de « l'effectif n'avait pu entrer -dans le calcul de l’en- « trepreneur comme élément du rabais fait par lui « sur les prix du devis. Que dès lôrs, il y avait lieu « de faire avec lui une convention supplémentaire ou :« de lui allouer une indemnité. »