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de « devis et marchés », (1) ne mettent en jeu que des intérêts privés et sont soumis à toutes les règles du droit civil sur les obligations. Les marchés administratifs de fournitures ou de travaux publics, au contraire, mettent en jeu des intéréts publics, s'exécutent aux dépens des deniers publics, obéissent à des règles propres dont il a été parlé plus haut. Nombre d'articles du Code civil ne leur sont pas applicables. On ne voit pas un entrepreneur ou un fournisseur de l'Etat, usant de la procédure d’exécution pour se payer sur le Trésor public, ou invoquant l'article 1 143 du Code civil pour demander ta destruction de ce que ladministration aurait fait par tontravention à ses engagements ; ou encore l’article 1144, pour solliciter l'autorisation d'exécuter lui-même aux frais de l'administration une obligation qui incombe à celle-ci. |
Les « devis et marchés » du Code civil laissent à la charge (2) de l'entrepreneur ou du fournisseur tous les risques de l'opération, tandis que les marchés administratifs de travaux publics ou de fournitures, dont la matière est l'intérêt général, exeluent par cela même les risques illimités ; ils sont faits pour être exécutés dans certaines conditions précises, que les parties ont eues en vue ; et dans ces conditions seulement. Le prix promis à l'avance par l'administration n'est pas une prime d'assurance contre l'éventualité de risques hypothétiques. Si, en cours d'exécution, surviennent des événements exceptionnels qui apportent à l'entrepreneur des charges que les con-
I. Dans la section III, livre VIIL, titre VIII. 2. V. articles 1788, 1789, 1790, 1792, 1703, 797.
tractants n’avaient ni prévues ni voulu rémunérer, elles devront faire l'objet d’une rémunération supplémentaire.
En d’autres termes : « La théorie civiliste du con-: « trat est que toutes les éventualités possibles soient « censées avoir été prévues (1). La théorie adminis- « irative du contrat est que les contractants ne sont « censés avoir prévu que les éventualités habituelles, « d’après le droit commun de la vie », et ainsi il y a « une marge pour l’imprévision ». C’est la théorie de l'imprévision, qui vient compléter la théorie du contrat de prévisions non aléatoire. C’est une conception essentiellement jurisprudentielle, qui ne repose sur aueun texte de loi, arrêt ou règlement: Elle a été élaborée peu à peu par le Conseil d'Etat à l’occasion d'une série de cas particuliers,dans lesquels des solutions brutales, iniques, se fussent imposées, à ne considérer que les textes seuls. C’est donc une conception tout imprégnée de libéralisme. Elle tend parfois à faire fléchir la rigidité des cahiers des charges, le plus souvent à suppléer à leur silence, favorable à ‘ l'entrepreneur, qui peut travailler sans inquiétude, sans se laisser arrêter par les difficultés exceptionnelles auxquelles il pourrait se heurter; favorable aussi à l'administration qui, d’une part, ne paie en général que des risques limités, et, d'autre part, est toujours certaine que l'exécution ne sera pasentravée, paralysée par la survenance de sujélions imprévues.
Une évolution aussi hardie ne s’est pas produite sans obstacle et sans controverse : « Trop souvent, « écrit M. Dufour (2), les fournisseurs sont animés