Idem., p
Saint Marc 2
Dans cette espèce, comme dans beaucoup d’autres à propos desquelles le principe indemnitaire a été appliqué, il y avait un fait de l'administration. Ainsi encore : indemnité au fournisseur du pain pour l’alimentation d’un camp à raison du préjudice que lui avait causé la levée de celui-ci, avant l'expiration du contrat, sans avertissement préalable (1). Il est bien évident qu’un entrepreneur ne peut arguer de son marché pour empêcher la levée d’un camp si des raisons militaires d'ordre général l’imposent inopinément. Mais l'administration est en faute en n’avertissant pas, en temps utile, l'intéressé.
Jugé qu’on devait tenir compte, à des fournisseurs de bois en Algérie, du surcroît de dépenses résultant pour eux de l'augmentation des prix d’affrétement, par suite des dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1841 (2), d’après laquelle les transports, entre France et Aigérie, doivent s'effectuer seulement par navires français. 3
Indemnité au fournisseur de vivres, pour l’augmentation de dépenses causée par Îdes fournitures faites, dans des conditions exceptionnelles, à des troupes rassemblées extraordinairement, et lorsque ces circonstances n'avaient pas été prévues lors de la soumission du service (3).
Résiliation à la demande de l’entrepreneur, fondée sur ce que l’augmentation introduite dans le tarif de l'octroi, concernant les huiles de schistes (tarif porté de 8 centimes à 5 francs par litre !), était en dehors