février 1855, Vrexnors, Leb., p. 132, 8. Leb.,p
ni
militaire en Annamet au Tonkin se plaint de la réduction des transports « dans des proportions dépassant toutes les prévisions des parties » (plus de la moitié). Résiliation au profit de Labeye « en présence des modifications profondes apportées à son marché qui en ont bouleversé l’économie »; obligation pour l'administration d’indentniser ledit entrepreneur du préjudice subi, non seulement avant la résiliation, mais du fait même de cette mesure et nonobstant toûtes clauses contraires.
Cependant, dans un certain nombre de cas, le Conseil d'Etat oppose un refus : demande de supplément de prix pour les années 1890 et 1891, fondée sur ce que les événements de ces années avaient amené une hausse imprévue du prix de la matière première et du coût de production des souliers pour l’armée. Rejet : le cahier des charges prescrivant que le prix de chaque paire de chaussures, comprenant d’une part la valeur de la matière première, d’autre part celle de la main-d'œuvre el des frais de production, était fixé, pour toute la durée de l'entreprise, d'une manière invariable (1).
De même, refus d’indemnité à un fournisseur de la viande aux troupes, pour renchérissement notable de la viande au cours d’exécution du marché, commenejustifiant d'aucune convention par laquelle l'administration se serait engagée à revenir sur les prix consentis, ce renchérissement rentrant au surplus « dans les chances ordinaires d’une telle entreprise (2). |
Renchérissement dans le prix du bois de chauffage
‘1. 25 avril 1873, Gonizcor, Leb., p. 852.
2, 28 janvier 1858, Mépax, Leb., p. 92.
pour l’armée ? refus d’indemnité au fournisseur, ce cas ne rentrant pas dans ceux prévus, limitativement, dans le marché, à savoir la force majeure et le cas -« d'augmentation des droits d'octroi, postérieurement à l'adjudication » (1).
Ces solutions négatives s'expliquent par l’appré-
ciation souveraine de la haute juridiction administrative sur chaque espèce particulière, appréciation qui tient compte des circonstances propres à telle ou telle affaire. Anciennes d’ailleurs pour la plupart, elles montrent les hésitations du Conseil d'Etat devant la rigidité du cahier des charges des marchés de fournitures, rigidité qu'il a fait fléchir graduellement par la généralisation progressive du principe indemnitaire. Dans les marchés de travaux publics la jurisprudence à cet égard n’est pas différente ; les idées ci-dessus exposées ont trouvé souvent de très intéressantes applications, notamment en matière de travaux de terrassement.
L'article 1793 du Code civil, relatif au marché à forfait, n’admet l'entrepreneur à l'établissement de prix autre que celui convenu, que s’il y a erreur sur la substance même du contrat, c’est-à-dire sur la nature des terrains à déblayer. En ce qui touche ce principe, la jurisprudence du Conseil d'Etat, quoi qu’on en ait dit, ne semble pas différente de celle des autorités judiciaires (2). Là où elles paraissent
différer, c’est sur ce qu'il faut entendre par cette