‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 17 sur 66 · Leb., p. 983 ; V. encore 16 mars 1906, Leb., p · texte numérisé non relu

Leb., p. 983 ; V. encore 16 mars 1906, Leb., p

doivent réussir à les surmonter ; en revanche ils sont ‘assurés qu’au moment du règlement des comptes, il sera fait état des difficultés qu’il avait été impossible de prévoir, lors de la passation du marché, et qui modifiaient profondément les conditions dans lesquelles celui-ci a dû être exécuté.

Le juge a:t-il refait le contrat, — ce qui serait sortir de son rôle? Non, il a appliqué simplement les articles 1134 et 1135 du Code civil: la convention fait la loi des parties, mais dans les limites qu'impose sa nature. Elle a été conclue en vue de conditions économiques normales ; des événements postérieurs sont survenus, apportant des charges dont les parties n'avaient pas pu tenir compie : ces événements troublent profondément l’économie du contrat, empêchent, juridiquement, l'application stricte et littérale de ses clauses. Comme le travail ou la fourniture ne doivent pas être arrêtés, ils seront effectués jusqu’au bout, mais l’entrepreneur ou le fournisseur sera rémunéré des charges qui excèdent la limite de son engagement et qu'il n’était pas obligé de supporter.

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