LA CONCESSION
Le concession de travaux dépasse, dans une certaine mesure, la notion de l'opération de travaux publics, pour devenir un mode d'exécution des services publics. C’est une opération complexe, dont l'élément le plus important est, non pas la constraction d'un ouvrage public, mais plutôt son exploitation par le concessionnaire. Or cette exploitation est, en fait, la gestion d’un véritable service public.
$ 1. — Définition. — Dans la terminologie du droit public, le mot concession est employé bien souvent en des sens différents, ce qui explique la diversité des définitions qui en ont été données :
Pour M. Béquet: c’est l’attribution à tel ou tel individu ou association du droit exclusif d’entreprendre sur une partie du domaine public de l'Etat, du département ou de la commune, un travail déter-
. miné et de se livrer à son exploitation, soumise à
l’agrément de l’autorité.
Pour M. Ducrocq (1): c’est l'exécution in travail
x. Traité du Droit administratif, t. II, p. 248.
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public par une ou plusieurs personnes substituées aux droits de l'administration. Au lieu de payer directement le concessionnaire, l’administration le substitue au droit qu’elle avait elle-même de percevoir un péage ou un prix de transport.
Pour M. Berthélémy (1):cest un contrat par lequel un entrepreneur s’engage à effectuer ou à entretenir un travail public (2), moyennant.le droit de percevoir une redevance sur ceux qui useront de ce travail.
Ces définitions paraissent s'appliquer plus spécia- ‘ lement à la concession de travaux publics simple. Mais, en matière d’eau, de gaz, et électricité, la concession de travaux publics s'accompagne de la concession de fourniture, et c’est même sur cette fourniture que se perçoit la principale redevance.
. D'une manière plus générale, ét plus complète, M. Chardenet a dit (3) : « le traité de concession, « d’une nature si particulière.., est le contrat qui
« charge un particulier ou une société d'exécuter un.
« ouvrage public ou d'assurer un service public, à «'ses frais, avec ou sans subvention, avec ou sans « garantie d'intérêt, et que l’on rémunère en lui con- « fiant l’exploitation de l'ouvrage public ou l’exécu- «tion du service public, avec le droit de percevoir « des redevances sur les usagers de l'ouvrage « public ou sur ceux qui bénéficient du service