édition, p. 615, précité
-2. En effet l'élément marché de travaux publics, bien qu’habituel, n’est pasindispensable : on peut concevoir la concession pour la simple exploitation d’un service public, dont l'établissement a été constitué par la collectivité concédante, C'est ce quise passe fréquemment en matière de chemins de fer.
3. Conclusions dans arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1916 (Rev. gén. d'Adm., nov.-décembre 1916, p. 248).
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« public. Lorsqu'il s'agira de la concession d’un «ouvrage public ou d’un service de transport, le « concessionnaire se irouvera subrogé aux droits « qu’aurait l'administration de toucher un péage ou « un prix de transport (1).»
Quant à la définition de M. Colson (2): « la con- « cession de travaux publics est un contrat passé avec « cahier des charges, tarif maximum et convention « financière, par lequel un concessionnaire s'engage, « vis-à-vis d’une administration publique, à assurer « la construction et l'exploitation d’un ouvrage pu- « blic, en percevant des taxes sur ceux qui les utilia seront ». Cette définition, qui semble viser surtout « les chemins de fer, présente le double avantage :
1° De faire ressortir la différence entre la concession et l’entreprise, le concessionnaire ayant à assurer non seulement la construction mais l’exploitation ;
2° De mettre en lumière l’élément des conventions financières et l'élément du tarif maximum, précaution pour empêcher le concessionnaire d’abuser du droit de lever des taxes sur le public.
Cependant, il importe de mettre au premier plan, comme il le mérite, l’élément de service publie, qui,
1. Et, parlant spécialement de la concession du service de l'éclairage du gaz, il ajoute : « le concessionnaire fera à ses frais tous les travaux de cana- « lisation et il fournira le gaz. Il sera rémunéré par le droit, que la com- « mune lui cède, de percevoir sur les Aculiers des redevances qui dépas- « seront le prix marchand du gaz fourni. Si la commune avait exploité elle- « même, elle aurait eu le droit de percevoir ces redevances; elle le cède à « son entrepreneur, en lui imposant un tarif qui, de toute évidence, est des- « tiné à protéger le public contre les exigences abusives ou arbitraires du « concessionnaire ». Sur ces exigences abusives V. 22 décembre 1906, Croix de Seguey-Tivoli. \
2. M. Corsow, Abrégé de la Législation des chemins de fer, 2° édition, p. 24.
Nestes
domine toute la matière, et de montrer que l’opération est en réalité, non pas uniquement contractuelle, mais en grande partie réglementaire. On peut done dire, avec M. Hauriou (1): « la concession de travaux « publics est une opération dans laquelle une organi- « sation de service public concédé étant instituée « d’une façon réglementaire, les conséquences patri- «moniales de cette institution, ainsi que les conditions « de la construction et de l'exploitation de l’ouvrage, « sont réglées, entre l'administration et le conces- « sionnaire, par an contrat passé avec cahier des « charges, tarif maximum et conventions finan- «cières. » RES
‘ Cette définition met en pleine lumière cette idée-ci : dans la concession, il y a création, par un acte réglementaire, d’un état de choses qui est celui du service publie concédé (et qu’il faut rapprocher de la création ou de l’organisation du service en. régie). L'acte d'institution intervient par décision réglementaire unilatérale (loi, décret ou délibération d’assemblée suivant les cas) (2), après la fixation des stipulations conventionnelles réglant les droitset obligations de chaque partie.
En d’autres termes, on se trouve en présence d’une loi-convention: clauses financières garanties d'intérêt, partage des bénéfices, sont des rapports de créancier à débiteur qui, dans un contrat administratif comme dans un contrat de droit civil, ne concernent que les parties, et, dès lors, ne sauraient être modifiés que par un nouvel accord, librement consenti, des con-