‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 20 sur 66 · Rozraxn, R. D. P., 1909, p · texte numérisé non relu

Rozraxn, R. D. P., 1909, p

SR

tractants. « Mais, en réalité, ces clauses, écrit M. le

« « « « « LCA «

professeur Duguit (1), ne forment que la partie la moins importante des actes de concession. La plupart des dispositions inscrites dans le cahier des charges ont un tout autre caractère : elles ont, pour objet, de régler les conditions dans lesquelles doit fonctionner le service public, par exemple, s’il s’agit &'un chemin de fer ou d'un tramway, les lignes qui doivent être construites et exploitées, le nombre des trains qui doivent être mis en circulation, les mesures à prendre pour assurer la sécurité du personnel et des voyageurs. D’autre part, des clanses déterminent les conditions dans lesquelles le public usera du service, les tarifs à payer pour le transport des personnes et des choses, les prix maxima pour-la fourniture du gaz et de l'électricité... Ces diverses clauses n’ont point le caractère contractuel et sont de véritables dispositions législatives. Elle forment la loi du” service public. Si celui-ci, au lieu d’être concédé, était exploité directement par l'administration, toutes ces dispositions se trouveraient dans la loi formelle ou dans le réglement organique du service. Personne ne contesterait alors leur caractère intrinsèque de loi. Du fait qu’elles sont insérées dans un cahier des charges de concession, elles ne peuvent changer de caractère. Elle restent des dispositions par voie générale, réglant le fonctionnement d'un service, et dont peuvent se prévaloir des personnes qui ne sont point parties à la convention intervenue, toutes les personnes qui

Page 1