‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 21 sur 66 · EG ER · texte numérisé non relu

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« usent du service public... Il ne pourrait point en «être ainsi sielles étaient des clauses contractuelles, «le propre dùu contrat étant de n'avoir d'effet « qu'entre les parties contractantes. Ce sont donc « bien des lois. Mais comme elles sont établies après « une entente entre l’administration et le concession- «paire, ce sont véritablement des lois-conven: « tions.»

$ 2. — Le caractère de service public. — Le contrat de concession n’était ét ne pouvail pas être prévu à l’époque de la rédaction du Code civil (1)4 produit et formé peu à peu par le développement de la vie sociale et économique, il a suivi l’évolution profonde de la conception du droit public et de la loi. Le droit public n’est plus un ensemble de règles s'appliquant à une personne souveraine investie du droit subjectif de commandement, mais l’ensemble de règles déterminant l’organisation des services publics, et assurant leur fonctionnement régulier et ininterrompu. La loi devient ainsi la loi des services publics, dont le nombre augmente chaque jour par un mouvement qui coïncide avec les progrès de la civilisation. Dès lors, dire que dans telle hypothèse, il y a service pablic, c'est dire que, pour donner satisfaction régulière et continue à telle catégorie de besoins d'intérêt général, il y a un régime juridique spécial modifiable, à tout instant, par les lois etréglements (2).

1. De même, les contrats d'assurances (incendies, vie, accidents, maladies) et la plupart des contrats relatifs au travail industriel et agricole. Quelquesuns ont été réglementés par des lois spéciales et postérieures.

2. Cette idée a été exposée avec force par M. Dueurr dans son livre précité,

par M. Jëze dans son Cours de Droit public, 1913-1914, et par M. Rozraxn, dans ses diverses chroniques de la À, D, P. S.P. |

En effet, la fonction essentielle des gouvernants ést de gérer les services publics dans des conditions. qui répondent exactement à la situation économique du pays. lis ne peuvent pas abdiquer le pouvoir de modificr à chaque instant dans un but d’intérêtgénéral les règles d’uneexploitation publique,méme concédée, pour les mettre en harmonie avec les besoins sociaux et économiques, dont l'importance grandissante ou même l'existence n'avait pas été prévue lors de la signature de la concession. Ils ont donc le pouvoir de faire face ainsi, unilatéralement, à l’'imprévision, en tant que l'imprevision concerne les condilions du fonctionnement du service. 1] serait inadmissible que le concessionnaire püût faire échec à l'amélioration de ces conditions, dictées par un intérêt public ; il faudrait alors condamner irrémissiblement le système de la concession comme contraire à tout progrès, d'autant qu'elle est accordée toujours pour une longue durée : trente, quarante, cinquante, soixante ans ou plus. Sans doute, en pratique, l'administration demandera au concessionnaire son opinion, les modifications projetées étant de nature, peut-être, à bouleverser les calculs financiers, mais c'est un simple avis. Que l'on n'attaque pas la rigueur d'une telle conception, car nul

n’est obligé de trailer avec l'administration ! Traiter avec eile, c'est accepter, en toute connaissance de cause, l'éventualité de la modification du régime légal du service.

. En résumé, en verlu.de leur pouvoir d'appréciation dès nécessités du service, apanage inaliénabie de la puissance, publique, , les gouvernants sont, xabsolument libres, sans violer ‘aucun principe de droit;

Saint Marc 3

sans porter atteinte à l'équité, d’ordonner, sauf indemnité s'il y a lieu, toutes les. mesures extra-. contractuelles que: l'utilité publique leur. paraîtrait, comporter:

C’est ainsi que le Conseil d'Etat, par l'arrêt du: 6 décembre 1907 (grandes Compagnies de, chemins. de fer (1) a décidé que le réglement d'administration. publique du 1* mars 1901 n’était point entaché de. nullité, bien qu'il modifiât,en les aggravant, les conditions d'exploitation prévues par les cahiers des charges des grandes compagnies, qui se référaient à l'ordonnance du 15 décembre 1846. De même, neuf arrêts du 4 février 1910 à propos d’arrêtés du préfet de la Seine imposant à la Compagnie du Métropoli-: tain, pour la sécurité des voyageurs, des obligations plus lourdes que celles résultant de la concession (2). Ainsi encore, le‘11 mars 1910; décision approuvant un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône qui avait augmenté les charges d'exploitation de la Compagnie des tramways de Marseille (3).

Ce qui est faisable par un règlement, peut l’être évidemment par une loi formelle. Le Parlement l'a reconnu en votant la loi du 3 décembre:1908 rela-

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