‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 22 sur 66 · Leb., p. 913 ; Sirey, 1908, 3° partie, p · texte numérisé non relu

Leb., p. 913 ; Sirey, 1908, 3° partie, p

2» Leh., p 07.

3. Leb., p. 216; R, D. P., 1910, p. 270 avec les conclusions de M.Blum : <« Ainsi la circonstance que le préfet aurait, comme le soutient la Compa- & gnie des tramways, imposé à cette dernière un service différent de celui « prévu par les parties contractantes, ne serait pas de nature à entraîner à « elle seule, dans l'espèce, l'annulation de l'arrêté préfectoral... Il appar- « tiendrait seulement à la compagnie... de présenter une demande en & indemnité en réparation du préjudice qu'elle établirait lui avoir été causé & par une aggravation ainsi apportée aux charges de l'exploitation. » —Au contraire le 23 janvier 1903 (Chemins de fer économ.du Nord). et le:30 jan vier 1908 (Comp. des tramways de-Paris) le Conseil d'Etat décidait encore qu'aucune modification n’était possible. - ù MX réa

CNE tive au raccordement des voies de fer avec les voies d’eau ; cette loi déclare que des décrets en Conseil d'Etat pourront prescrire aux concessionnaires les mesures nécessaires pour l'installation des gares. d’eau. Le Parlement l’a encore reconnu en votant, malgré la protestation des compagnies, les lois du 21 juillet 1909 et du 28 décembre 1911, qui les obligent à modifier leurs règlements de pensions de retraite, de manière à assurer à tousleurs employés les droits et avantages prévus par la loi. De plus, les fonds pour le service des pensions devant provenir : 1° de retenues sur les salaires et traitements des agents ; 2° de versements des compagnies, une charge nouvelle, non prévue dans l'acte de concession, incombe à celles-ci. | (Elles ne sauraient pas davantage s'opposer à la procédure de conciliation et d’arbitrage, organisée par le projet Briand du 22 décembre 1910, en cas de conflit entre elles et leurs agents, ou entre leurs agents et l'Etat. Certes la grève est une éventualité prévisible, même dans de grands services concédés comme les chemins de fer, mais, jusqu'ici, aucune législation prévoyante (1) n’est encore intervenue pour en prévenir les effets, désastreux pour la vie nationale) (2). | Mais alors, se pose la question : une indemnité est-elle due au concessionnaire lorsque les condi- ‘tions d'exploitation, modifiées par décision unilatérale du gouvernement, deviennent plus onéreuses

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