V. Ce qui a été dit dans l’introduction
2. Cf, Conseil d'Etat, 18 juillet 1913 : M. Hezsronnee : « le fonctionnement régulier et ininterrompu (du service des chemins de fer) est, à toute époque, indispensable à la sécurité du territoire. et à la défense nationale, »
pour lui ? Dans les arrêts précités le Conseil d'Etat en a formulé expressément le principe, qui a été admis aussi, au moins implicitement, par la loi du 3 décembre 1408 (art. 3). Il est donc probable que, sur le procès intenté à l'Elat par les grandes compagnies à raison du préjudice à elles causé par les charges nouvelles que leur imposent les lois de 1909 et de 1911, la haute juridiction administrative
n'hésitera pas à sanctionner à nouveau le principe d'indemnité.
$3.— Application du régime du service public au service d'éclairage concédé par une municipalité. — Les conseils municipaux ont, de par la loi du 5 avril 1884 {art. 115) (1), le pouvoir d'organiser de grands services publics communaux, notamment le service public d'éclairage et de dis- . tribution de lumière aux habitants. Peuvent-ils, lors- .qu'ils adoptent le procédé de la concession, s'engager à maintenir, pendant une période déterminée, une certaine organisalion de ce service, quels que soient les changements économiques ou les découvertes industrielles qui viendraient à se produire ?
Le problème s’est posé à la fin du xrx° siècle,lorsque lélectricité est devenue chose pratique.
Nombre de communes avaient concédé le système de l'éclairage public et privé à des Compagnies du gaz. Le concessionnaire, en échange des dépenses considérables qu'il s'engageait à effectuer (travaux
1. Approbalion dans cerlains cas par le préfet où par décret. On rappelle icique, pour le département, la concession est ‘accordée par délibération du Conseil général (L, 10 août 1891, art. 46$ 4x); pour l'État, par loi ou . décret suivant l'importauce des travaux (L. du 27 juillet 1830).
= ft — de canalisation, construction d'usines, etc.), recevait pendant tant d'années le (privilège exclusif de placer dans les rues et terrains dépendant de la voirie urbaine des tuyaux destinés à l'éclairage » ; et devait être,« pendant le même délai »,chargé exclusivement de l’entreprise de l'éclairage public de la ville et de la distribution de lumière aux habitants.
Une pareiile rédaction liait-elle irrémissiblement les municipalités ; les empéchait-elle de faire profiter les particuliers de l'invention de l'électricité et de leur assurer les avantages de ce nouveau mode d'éclairage meilleur marché? Elles traitèrent avec des Sociétés électriques, leur accordant, pour un certain temps, le privilège d'établir, dans les voies publiques, des fils, câbles et autres appareils destinés à la distribution de la lumière électrique. D'autre part, elles fixèrentles conditions dans lesquelles s’effectueraient, par l'électricité, l'éclairage public de la commune et la répartition de lumière entre les habitants (tarifs, compteurs, canalisations, etc.). C'était, en réalité, organiser un second service public d'éclairage, faisant concurrence au premier. Le premier acte de concession ne s’y opposait-il pas, n’ayant pas prévu cette éventualité ?
La question s’est posée avec d’autant plus de gravité, que beaucoup de compagnies gazières avaient eu l’habileté de faire souscrire par les villes l'engagement de ne pas favoriser d'entreprise concurrente. Désireuses à la fois, de rentrer rapidement dans leurs frais d'installation et de s'assurer des bénéfices sûrs, elles surprirent souvent la bonne foi des autorités musicipales par l'insertion de clauses (1), favorables
1. L'expression « concession de lumière » était tendancieuse et imprévue,
à leurs intérêts personnels en les prémunissant contre les conséquences, fâcheuses peut-être à leur entreprise, de découvertes industrielles ultérieures, mais néfastes aux intérêts généraux des communes en mettant obstacle à l'amélioration du service. Elles ont ainsi donné des armes aux partisans des régies municipales (1).
Une solution équitable et véritablement juridique n’est possible que si l’on fait intervenir, ici comme pour les chemins de fer et tramways, la notion essentielle de service public. Si l’on méconnait ce principe et cherche à résoudre la question en appliquant le procédé du droit privé, on aboutit à la solution suivante : la convention fait la loi des parties. La Compagnie du gaz a obtenu contractuellement un privilège exclusif de dictribution de lumière dans certaines conditions inscrites à l’acte de concession. Pendant toute la duré, de la concession, elle pourra empêcherie moindre changement dans les conditions d'exploitation stipulées. On n'avait prévu que l'éclairage au gaz ; seul il fonctionnera. Si les citoyens de la localité veulent de la lumière électrique, que chacun la fabrique à domicile pour son usage particulier ! $
Manifestement, cette solution manque de souplesse et d'élégance. Elle met l'intérêt général des habitants
L'administration ne pouvait pas, sans le consentement du concessionnaire, apporter de modification à l’organisation primitive du service.
1. & Les abus commis par les concessionnaires ont été un facteur décisif du mouvement municipaliste, Lamunicipalisation n’a été, dans bien ‘des cas, qu'une réaction contre le système de la concession » (Exposé des motifs de la proposition de loi de M. Adrien Veber, relative à la municipalisation des services publics (Chambre des Députés, docum. parlem., session de: 1914, n° 809). — V. encore M. Bouvier, Régies municipales, 1910.
sur le même rang que l'intérêt privé du concessionpaire. Elle sacrifie le premier au second. C'est inadmissible.
Pourtant cetle solution. citianeble fut d’abord adoptée par le Conseil d'Etat, Dans deux arrêts du 26 décembre 1891 (villes de Montluçon et de Saint- Etienne) rendus d’après les conclusions du commissaire du gouvernement M. Valabrègue, il se plaça : exclusivement sur le terrain contractuel, et en arriva ‘à considérer, par une interprétation excessive, le privilège exclusif consenti en faveur d’une compagnie gazière comme lui constituant monopole pour toute espèce de lumière (1). La compagnie est déelarée fondée à demander l’annulation de l'arrêté par lequel le Conseil de préfecture a rejeté sa demande de dommages-intérêts (2), et la Ville invitée à retirer la deuxième concession Edison. En 1898, après expertise, condamnation de la ville de Saint-Etienne à ‘payer 600.000 francs à la Compagnie du gaz, représentant le préjudice éprouvé tant par l’activité de la deuxième concession que par son non-relrait.
1,S.94.3. 1. et note de M. Hauriou : « Des dispositions combinées des « traités intervenus en 1851 et 1857 entre la ville de Saint-Etienne et la « Compagnie du gaz, il résulte que ladite Compagnie a été seule et exclusi- « vement chargée du service de l'éclairage dans la ville de Saint- Etienne . « pendant toute la durée du bail, sans distinction aucune entre l’éclairage « public et l'éclairage SATA Sices traités réglementent uniquement. « l'éclairage au gaz, seul procédé alors en usage, l’article 14 du traité de « 1857 confère à la Ville la faculté d'imposer à la Compagnie, sous certaines. « conditions déterminées, l'adoption de tout nouveau mode d'éclairage qui « viendrait, par suite des découvertes de la science, à être généralement « substitué à Paris et à Lyon, au mode usité, Ba imposant ainsi à sa Com— « pagnie concessionnaire l’obligation de la faire profiter de l'application des « découvertes futures, la Ville a, par cela même, précisé le sens et la portée « des engagements qu’elle contractait envers la dite Comprenie et du droit. « exclusif qu'elle entendait lui concéder ».