LA FORCE MAJEURE
$ 14. — En Droit civil. — La guerre est-elle de nature à altérer ou à empêcher l’accomplissement des obligations ; autrement dit : est-elle un cas de force majeure ? On entend par force majeure un événement indépendant de la volonté du débiteur et qui, matériellement, le met dans l'impossibilité d’accomplir ses obligations ; le libère, si l’empêchement est définitif ; lui permet d’ajourner l'exécution, si lempêchement est temporaire (1).
Ces deux observations résultent de l’article 1147 du Code civil, d’après lequel l’inexécution ou le retard dans l’exécution donnent lieu à des dommagesintérêts s’ils sont dus à la faute du débiteur ; de
1. V. Dazroz, Code civil annoté, art. 1148.— Cox et Carrranr, Droit civil, ut LE p. 11 et suiv. — Pranioz, t. Il, n° 231 et suiv. — Waur, Revue de Droit civil, 1915 et 1916 : exonération et réduction de loyers par suite de la. guerre.
Saint Marc A
rire l’article 1148 qui dispense le débiteur de dommagesintérêts, quand une force majeure l’a empêché d’exéter ; de l’article 1302, qui dit que la perte de la chose sans la faute du débiteur libère ce dernier.
En d’autres termes celui-ci est libéré, lorsque la cause de l’inexécution lui est.étrangère et (1) consiste dans un événement supérieur à la volonté individuelle, que cette volonté est impuissante à empêcher ou à prévenir.
Certains auteurs distinguent la force majeure provenant d'une force étrangère, et le cas fortuit, obstacle interne, résultant des conditions de l’exploitation (accident de matériel,faute d’un employé, etc...). D’autres opposent l'impossibilité relative d’exécution, mais dont une volonté mieux armée aurait triomphé (cas fortuit); à l'impossibilité absolue, obstacle irrésistible, imprévu et imprévisible : tremblement de terre, guerre, fait du prince, seraient des cas de force majeure.
Le Code civil et la jurisprudence emploient indifféremment l’une ou l’autre expression, ou les accolent pour rendre la même idée (2), le cas fortuit entrainant, tout comme la force majeure, l’exonération du débiteur. Cette conception est conforme à l'équité, car on ne doit pas exiger du débiteur plus que ce qu'un homme d’une bonne moyenne intelligence est capable de fournir.
Cependant, dans certaines hypothèses, le débiteur, libéré par la force majeure, ne le sera point par le
1. Et consiste... parce que la cause étrangère au débiteur pourrait être simplement le fait du créancier.
3. V. art. 855, 1802. 1722, 1730, 1733, 1769, 1772, 1773, 1784, 1882, 1929, 1934, 1954. — V. Paris, 13 nov. 1908. D. P. 1904. 2. 73, annoté par M. Colin. <
‘cas fortuit : ainsi, d’après la loi du 9 avril 1898 lorsque l’accident du travail provient d’un cas fortuit, risque inhérent àu métier (rupture de chaudière, éclat de métal, mouvement involontaire de louvrier),. le chef d'entreprise est tenu de payer les indemnités fixées par la loi. Mais il n’en doit aucune, si l'accident a été provoqué par la force majeure indépendante de l'exercice même du métier (ouragan, inondation, foudre, tremblement de terre...)
De même, dans les articles 1992.et 1573 du Code civil relatifs aux baux à ferme, la mise des cas for tuits, par stipulation expresse, à la charge du fermier, ne s’entend que des & cas fortuits ordinaires, ‘tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure », mais ‘non des «cas fortuits extraordinaires» —force majeure proprement dite —, tels que les ravages de la guerre ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, € à moins que le preneur n'ait été : chargé de fous les cas fortuits prévus ou imprévus ». Le débiteur se fait en quelque sorte assureur du créancier contre les risques qui menacent la créance de celui-ci ; mais, en raison de l'importance de cette clause d'aggravation, la loi en limite l'effet.
On remarque aussi que les cas fortuits dont l’arrivée probable est prévisible, comme la gelée, la grêle, le tonnerre... n’en sont pas moins des cas de force majeure, s’il n’était pas au pouvoir de l’homme d’en. prévenir les conséquences.
De plus, tout cas imprévu n’est point un cas fortuit car, de ce qu'il a été imprévu pour celui qu’il atteint, ne résulle pas indiscutablement que celui-ci n’ait pu le prévoir : la règle de principe de l’article 1137 est applicable : Le débiteur est responsable de la
A LABO EE
déception qu'il a causée à son créancier si elle résulte d’un événement qui devait être prévu par un bonus pater familias. A plus forte raison, lorsque cet événement a élé occasionné par son propre fait. C’est à lui, d’ailleurs, à prouver le cas prétendu libérateur puisqu'il invoque un fait contraire à l’ordre normal (1). Quant au juge, sa mission sera d'apprécier souverainement » dans chaque espèce la gravité de l'obstacle qui surgit et la somme d'énergie dépensée par lé débiteur.
Ainsi, d’après une jurisprudence abondante, la grève ne libère l'industriel des engagements pris envers ses clients que s’il était impossible de la prévoir en contractant ; mais elle ne constitue pas un cas de force majeure, lorsque provoquée par les exigences du patron à l'égard de ses ouvriers (2). | 2
Dans un arrêt dela Cour de Rouen du S août 1900 {S. 190%. 2. 42), on lit que des entrepreneurs de débarquement de navires s'étaient, par suite d’une grève, trouvés «dans l'impossibilité absolue d’exécu- «ter normalement leurs engagements pour une cause « indépendante de leur volonté qu'ils n’ont pu prévoir, ni empêcher, constitutive à ce titre du cas
1. Actori incumbil probatio (Ulpien, L. 9 $ 4.-D. locat. XIX, 2).
2. Rennes, 28 juin 1894. D ,P. 95. 2. 214 ; Douai, 28 juia 1907. D. P. 1902. 2. 133; Nancy, 10 juillet 1909. S. 1910. 2. 103; Rouen, 15 no-. vembre 1911. Gaz. Pal., 1911. 2.581. — On a proposé, dans ce cas, une distinction : le chef d'entreprise a contracté une obligation de faire : force majeure s'il prouve qu'il a été mis par la grève dans l'impossibilité absolue de remplir son engagement, Il a contracté une obligation de donner : il peut toujours livrer de Ptit similaires et il est en faute de n’avoir pas inséré dans le marché une clause d'exonération en cas de grève, qui, alors, n’est pas un cas fortuit (Thaller, Annales de droil commer He 1895, P. 154).
« fortuit ou de force majeure, qu'ils ont tout fait « pour remédier à cet obstacle invincible » (x).
- La force majeure,reconnue par le tribunal, exonère le débiteur du paiement de dommages-intérêls et autorise la résiliation du contrat. Cependant l'effet résolutoire n’a rien d’absolu et l'exécution peut ercore: être poursuivie lorsque l’obstacle a cessé et n'avait pas trait à l’objet principal de l'obligation (2). La force majeure peut donc avoir seulement pour conséquence la suspension temporaire de l'obligation assamée (3).
$ 2. — En droit administratif. — Les mêmes principes se retrouvent en matière administrative. Souvent d’ailleurs les cahiers des charges dés marchés de fournitures, de transports, de travaux publics,prévoient des événements accidentels,des cas de force majeure, comme susceptibles d'ouvrir droit à indemnité ou résiliation pour le fournisseur, l'entrepreneur. D'abord, si l'exécution ou retard dans la livraison provient d’un événement de ce genre régulièrement constaté, le Conseil d'Etat n'hésite pas à décharger le fournisseur, l’entrepreneur de la clause pénale : département de la Seine contre Cantuel (5 mars 1909, Léb. p. 246) : clause pénale stipulée dans le cahier à raison d’un retard dans l’achèvement des travaux est inapplicable pour la période où
1, V. encore Poitiers, 12 janvier 1903. S.1904. 2. 42 ; Rennes, 28 juin. 1894. S. 1395. 2. 108; Aix, 21 nov, 1901. S. 1902. 2. br; Cass., 28 oct. 1907) S: 1908. 1.82, et 12 avril 1909. S. 1909. 1. 368.
2. L'intention des parties n'étant pas de faire un point essentiel du délai assigné ; Rennes, 9 mai 1871, D. P., 1872. 2.211 ; Besançon, 21 fév, 1872. D: P.1873:2: 215.