juillet 1872: Leconre- D. Let , P
tituait, suivant lui, un événement de force majeure. Rejet; aucune disposition de la convention ne déterminait les localités dans lesquelles l’entrepreneur devait s’approvisionner du fourrage destiné à l'administration; par suite celle-ci n’était pas tenue de lui garantir la sécurité des lieux qu’il pensait utiliser (1).
Toujours d’après les principes du droit civil, un entrepreneur qui contracte une obligation impossible ne peut arguer de cette impossibilité, lorsqu'il a été à même de la connaître avant de s'engager, comme d’un cas de force majeure susceptible de l’exorérer de la pénalité d’inexécution (2). Il n’y a pas à proprement parler force majeure, puisque prévisible.
Mais l’entrepreneur devient responsable des cas de force majeure dont l’arrivée, depuis la mise en demeure, l’'empêcherait d'accomplir son obligation (3) (cf. l’art. 1302 du Code civil), parce qu’alors il est en faute.
Au surplus, les événements de force majeure qui affranchissent le fournisseur des conséquences de l’inexécution de son engagement dans les délais fixés, dégagent pareillement l'administration d'obligations prises par elle en vue de besoins déterminés (4).
Les règles sur la force majeure sont donc applicables en droit administratif comme droit civil. Mais l’autorité judiciaire a précisé bien souvent qu’à l’impossibilité d'exécution il ne fallait pas assimiler les