juin 1900, ass. S
par suite exclusion des risques illimités, indemnité au cas de survenue d'événements normalement imprévisibles.
C’est pour tenir compte des nécessilés de l'intérêt général que le Conseil d'Etat interprète largement le caractère d'événements de force majeure ou de cas fortuit.
$ 3. — La force majeure et la guerre. — Parmi les événements extraordinaires susceptibles d’entrainer la force majeure, la guerre apparait au premier plan. D’après une doctrine et une jurisprudence constantes la guerre n’est pas constitutive en elle-même de la force majeure, mais peut l’amener dans telle. hypothèse particulière (x).
En vertu des principes généraux, elle ne dispensera donc pas de l'exécution si elle la rend plus difficile (2), la suspendra si l’empêchement est ‘ momentané, l’annulera si l’impossibilité est irrévocable. \
Mais, même dans cette dernière hypothèse, elle ne libère pas le débiteur si elle a dû entrer dans les prévisions des parties, car alors le débiteur a pris implicitement à sa charge la force majeure : par exemple, si à l’époque de la signature du contrat la guerre paraissait menaçante, ou bien s’il s’agit de pays où la guerre est une institution quasi permanente (3).
1. Voir entre autres : Cass. req , 7 mai 1872, D. P., 92. 1. 456 ; Civ. 19 août 1874, D. P. 96.5.9257.
2. Trib, com., Seine, 7 déc. 1870 D. P. 70.3. 116 ; trib. com. Rouen, 27 mars 1871, D.P. 91.3. 54. Cass. civile, 19 nov. 73 D. P. 94. 1. 200 ; Rouen, 19 mai 1871,D. P 91. 2. 179. Condamnation alors à des dome intérêts pour inexécution ou retard.
3. Cela a été jugé pour le Salvador et le Nues et (Trib. com., Seine, 10 oct. 1894, Journal de Droit intern. privé, 1895, p. 108).
Si le fait. de guerre invoqué a été précédé d’une faute du débiteur— c’est au créancier à le prouver—., la force majeure n’est point exonératrice, parce que l’imaccomplissement de l'obligation Se non de la force majeure mais de la faute.
Cependant de l’article r393 du Code civil qui permet au débiteur de prendre à sa charge la perte des récoltes résultant de la guerre, ressort que celui-ci peut prendre à sa charge la force majeure provenant de la guerre, comme loute autre force majeure normale (telle que gelée, orage).
D'ailleurs le juge du fond apprécie souverainement si les hostilités ont amené l'impossibilité momentanée ou définitive. ;
L'application la plus fréquentes’est rencontrée dans les ventes de marchandises et les marchés de fournitures. Ainsi la guerre a rendu difficile ou onéreuse la fabrication : usines arrêtées ou détruites ; matières premières plus coûteuses par suite du fret, par suite de nouveaux droits de douane, de la lenteur des transports, de la raréfaction de la main-d’ œuvre,etc.
Mème si les difficultés sont très graves l’obligation, déclare la jurisprudence civile, subsiste entière, et le vendeur ne peut exiger un supplément de prix sous prétexte que le prix avait été fixé pour le temps de paix, ni demander la résiliation (1); s'il ne livre pas, condamnation à dommages-intéréls, sans préjudice d’une éventuelle résiliation (2). Idem, s’il suspend sa fabrication sous prétexte de bénéfices
1. Paris, 30 janvier 1873. (Bulletin des arrêts de Paris, 1875, p. 158). ‘2. Lyon, FAO re Le 2. 38. GR rat et Barpe, Oblig. 3° éd., 4. I, n° 458.
eque
insuffisants (1), ou de circulalion irrégulière des matières premières (2).
De son côté le Conseil d'Etat a souvent statué sur des marchés de fournilures conclus en temps de paix; il décide que en cas de difficultés graves le vendeur a droit à un supplément de prix pour les fournitures faites pendant la guerre, excepté si lors de la passation du contrat les hostilités étaient prévivisibles : 2 février 1846 (3): « cons. qu'il résulte des «clauses du marché que le sieur Mantout s’est engagé «à faire dans les provinces d'Alger et d'Oran, l'appro- « visionnement de la viande fraîche aux troupes « sans distinction entre le temps de paix et le temps «de guerre, et que la circonstance dela reprise des «hostilités n'a pu modifier les engagements qu'il «avait contraclés ct changer les conditions de ses «marchés ».
Dans une affaire Klein du 13 mars 1850 (4) : «cons. «en ce qui touche les réparations ordonnées à la «revuedu 1% septembre 1859, que des termes de « l’article 9 du marché passé entre le sieur Klein et « l'administration de la Guerre pour l'entretien du « harnachement du 2° régiment de cuirassiers de la « garde impériale, il résulte que ce marché n'est