‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 35 sur 66 · SR TA · texte numérisé non relu

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notre droit, à la jurisprudence du Conseil d'Etat, à une saine interprétation des contrats, et que seule elle permettrait d’assurer, ainsi que l'exige l'intérêt général, le fonctionnement du service public.

. C’est avant tout à une entente amiable que M. Chardenet conviait les parties ; ce n’est qu’à défaut. de cette entente que l'indemnité, à laquelle a droit la Compagnie, lui sera allouée par le juge.

Conformément à ces conclusions, le conseil d'Etat rendit, le 30 mars 1916, l'arrêt suivant : (1)

«.. Sur les fins de non-recevoir opposées par la « ville de Bordeaux : considérant que les conciu-

« sions de la Compagnie requérante tendaient, « devant le Conseil de préfecture, comme elles « tendent devant le Conseil d'Etat, à faire condam- « ner la ville de Bordeaux à supporter l’aggravation «de charges résultant de la hausse du charbon; que, «dès lors, s'agissant d'une difficulté relative à l'exé- «cution du contrat, c'est à bon droit que, par appli- « cation de la loi du 28 pluviôse an VHI, la Compa- «gnie requérante a porté ses conclusions en pre- «mière instance devant le conseil de préfecture et «en appel devant le Conseil d'Etat ; au fond : Consi- « dérant qu'en principe, le contrat de concession ré- « gle d’une façon définitive, jusqu'à son expiration, « les obligations respectives du concessionnaire et du «concédant ; que le concessionnaire est tenu :d’exé- « cuter le service prévu dans les conditions précisées «au traité, et se trouve rémunéré par la perception. « sur les usagers des taxes qui y sont stipulées ; gne

. V. Gazette des tribunaux, 20 avril 1916. Rev. gén . daim. PET mie avéc.conclusions de M. |Chardénet | Rav HUIRHOS

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la variation des prix des matières premières, à raison des circonstances économiques, constilue un aléa du marché, qui peut, suivant le cas, être favo: rable au concessionnaire et demeure à ses risques et périls, chaque partie étant réputée avoir tenu compte de cet aléa däns les calculs et prévisions qu’elle a faits avant de s'engager ;

« Mais considérant que, par suite de l'occupation par l'ennemi de la plus grande partie des régions

« productrices de charbon dans l'Europe continen-

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tale, de la difficulté de plus en plus considérable des transports par mer, à raison tant de la réquisition des navires que du caractère et de la durée de la guerre maritime, la hausse survenue, au

cours de la guerre actuelle, dans le prix du char-

bon, qui est la matière première de la fabrication du gaz, s’est trouvée atteindre une proportion telle,

-que non seulement elle a un caractère exceptionnel,

dans le sens habituellement donné à ce terme, mais qu’elle entraine, dans le coût de. la fabrication du gaz, une augmentation qui, dans une mesure déjouant tous les calculs, dépasse certainement les

limites extrêmes des majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la passation du contrat de concession ; que, par suite du concours (CE

des circonstances ci-dessus indiquées, l'économie

du contrat se trouve absolument bouleversée ; que

la Compagnie est donc fondée à soutenir qu’elle ne peut être tenue d'assurer, aux seules conditions prévues à l'origine, le fonctionnement du service tant que durera la situation anormale ci-dessus rap-

pelée ; :

« Considérant qu ‘il résulte de ce se) précède, que Saint Marc: 6

« si c’est à tort. que la Compagnie prétend ne pou- «voir étre tenue de supporter aucune augmentation «.du prix du charbon au delà de 28 francs la tonne, «.ce chiffre ayant, d'après elle, été envisagé comme €- correspondant au prix maximum du gaz prévu au, «marché, il serait tout à fait excessif d'admettre «qu'il y a lieu à l'application pure et simple du cahier «des charges, comme si l’on Se trouvait en présence «d’un aléa ordinaire de l'entreprise ; qu’il importe, Qau contraire, de rechercher, pour mettre fin à des «difficultés temporaires, une solution qui tienne «.compte.tout à la fois de l'intérêt général, — lequel Gexige la continuation du service par la Compagnie «-à l’aide de ious ses moyens de production, —.et des « conditions spéciales qui ne permettent pas au con- «trat de recevoir son application normale ; qu'à cet «effet, il convient de décider, d’une part, que la Com- « pagnie est tenue d'assurer le service concédé, et, « d'autre part, qu’elle doit supporter seulement, au cours de cette période transitoire, la part des con- «séquences onéreuses de,la siluation de force majeure « ci-dessus rappelée, que l'interprétation raisonnable «. du contrat permet de laisser à sa charge ; qu'il y a «lieu, en conséquence, en annulant l'arrêté altaqué, «de renroyer les parties devant le Conseil de préfec- «ture auquel il appartiendra, si elles ne parviennent «pas à se mettre d'accord sur les conditions spécia- «les dans lesquelles la Compagnie pourra continuer. «le service,de déterminer ,entenant compte de tous les € fails de la cause;le montant de l'indemnité à laquelle «la Compagnie a droit à raison des circonstances Cextra-contractuelles dans lesquelles elle aura du, «assurer le service pendant la période envisagée : »

Décide! 4 me FA HUE EAN TRE TE ADN

dette ‘PREMIER. — Lartété susvisé du conseit de préfecture de la ROIS “en date du 30:juillet 1915, est annulé.

ART.,2. — La, Compagnie générale, d'éclairage de. Bordeaux et..la. ville de Bordeaux sont renvoyées ‘devant le conseil de préfecture, pour être procédé, si elles ne s’entendent pas amiablement sur les conditions spéciales auxquelles la Compagnie continuera son service, à la fixation de l’indemnité à laquelle Ja Compagnie a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle nue service concédé. : . |

Arr. 3.— La ville de Dix Ést das à tous les dépens de première instance et d’appel.

Cet arrêt, considérable tant par l'importance dela matière qu’il embrasse, que par limportance des. conséquences qu’il entraîne, a passionné les esprits, suscité de nombreuses discussions. Dans la doctrine, seul M. Duguit. a pris nettement position contre l’arrêt (1) : celui-ci a été approuvé sans réserves par M. Hauriou (2), et par M. de la Taste (3); avec plus ou moins de réserves, par M. Jèze (4) et M. Berthélémy (5). s

Les critiques de M. Ryan et.de M. .Jèze paraissent

1. Rev. polit. et parlem., numéro du 10 mai 1916,p. 264 ; « parce qu'il « est en contradiction violente avec certaines ‘règles indiscutées et'indiscu- « tables qui sont la... sauvegarde indispensable du justiciable.,»

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