En ce sens, MM. Iauriou, JÈze
d’un problème: aussi vaste, une fois le principe: affirmé. | es
‘ Cependantune idée Eté si te fat-elle, ne devrait point se faire. jour, si son application pra-. tique contredisait d’une manière formelle, évidente, les règles de procédure qui!s’imposent aux tribunaux.
A cet égard le Conseil d'Etat n'a pas innové. Très souvent, en matière de liquidation de dommages-intérêts, après avoir reconnu le « bien fondé de la prétention du requérant en indemnité », au lieu de liquider lui-même le quantum il renvoie les parties devant le Ministre, en indiquant quelles devront étre: les dates de la liquidation — (V. 7 déc. 1894, Compagnie algérienne, Leb., p. 661 (1); 8 août 1896, Fabrique de Saint-Jean-de-Maurienne, Leb., p. 663; Fabrique d’Annecy,1® juillet 1904, Leb. p. 533 ; 30 janvier 1914, Gosselin, p. 154; cf. tout le contentieux des pensions) — Sans doute, objectera-t-on, que dans ces diverses hypothèses, c'est devant l'administration active — le Ministre — que le requérant a été renvoyé. Mais, dans Paffaire de Bordeaux, le Conseil d'Etat n’agit pas différemment : il affirme l'existence de la créance et renvoie le créancier, en l’espèce la Compagnie du gaz, devant l’administration communale pour la déterminaison de: ce qui est dû. L'administration -communale, dit-on, est précisément'la partieadverse, Ja ville de Bordeaux: Comment cela se peut-il ? —
Réponse : le Ministre qui nie le droit à la pension
«1. Le’capital remboursé à la Compagnie liquidataire de la Société générale ser ne saurait être considéré comme suffisant qu'à la condition de comprendre: 1... 2... 3... Il y a done lieu de renvoyer les requérants devant le ministre . Finances à l'effet de dresser ce compte.
est-il donc moins « la part adverse » au regard du demandeur dont la créance a été reconnue ?... En quoi, déclare M. Berthélémy (x), cela fait-il obstacle à ce que le Ministre détermine le quantum de la pension, une fois proclamée l'existence de la dette ?
b) L'effet dévolutif de l'appel ; l'indépendance réciproque des deux degrés:'de juridiction. — En cas de désaccord, renvoi devant le juge de 1° instance qui devra liquider suivant le principe admis dans l’arrêt du 30 mars. Sur ce point, M. Duguit affirme que le Conseil d'Etat a violé la règle de l’effet dévolutif de l'appel, violé la règle de l’indépendance réciproque des deux juridictions (2). |
Sont-elles indispensables en matière administrative ? D’après la majorité de la doctrine, les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas
. Loc cit, — En ce sens également : M. Jèze. \
2. Voici le texte des violentes critiques formulées par le savant professeur ::
a) Le Conseil d'état, statuant au contentieux est un juge; il a tous les pouvoirs des juges, mais il n’a que ceux-là,
b) Le juge ne peut statuer que sur les conclusions des parties ; mais il doit dans le dispositif de sa décision statuer sur toutes leurs conclusions, supposées d’ailleurs recevables.
c) L’appel d’une décision, au fond, dessaisit entièrement et définitivement de l'affaire la juridiction de premier ressort ; et la connaissance exclusive et complète du procès appartient à la juridiction d'appel. C'est ce qu’on nomme l’eflet « dévolutif » de l'appel.
d) Les juridictions sont indépendantes, et une juridiction supérieure ne peut imposer une solution à une juridiction inférieure,
« Il n’est pas une de ces règles essentielles qui ne soit mise en échec par « l'arrêt du Conseil d'Etat... Il est singulièrement paradoxal de renvoyer des « plaideurs à s'entendre quand c’est précisément parce qu’ils n’ont pas pu « s’entendre que le procès est né... Le Conseil d'Etat impose sa volonté au « Conseil de préfecture, qui devra reconnaître le principe de l'indemnité et « pourra seulement en déterminer le montant... (Il) est sorti de son rôle de « juge et semble s’arroger des pouvoirs qui n’appartiennent qu'au législa- « teur.., Sous couleur de statuer sur un procès, le Conseil d'Etat formule « une règle générale et établit une compétence. »
applicables de plein droit à la procédure administrative (1). C’est au juge administratif à décider, dans chaque espèce, si l'extension de telle ou telle règle est compatible avec la rapidité et la simplicité indispensables devant la juridiction administrative. Beus D'ailleurs, l’idée essentielle de l'appel est de soumettre tout procès à deux juges sucessivement ; le reste est secondaire: que le juge d’appel puisse ou non couper en deux le procès et en renvoyer à nouveau une partie devant le juge du premier ressort, cela est sans importance au point de vue de l'appel, pourvu que les deux morceaux du procès passent à la fois en première instance et en appel.
On a rappelé la procédure de liaison du conten- .tieux par la décision préalable, à laquelle ïe Conseil d'Etat est très attaché parce qu’elle respecte l’autonomie des administrations publiques. On peut aussi rapprocher de la procédure adoptée dans l'affaire de Bordeaux, la procédure en liquidation par voie d'instance (C. de proc. civ., 513 et suiv.): elle est prévue d’abord pour être appliquée par un même tribunal qui, par premier jugement, pose le principe de l'indemnité et, par un second, en promnonce la liquidation. Maïs elle est étendue par l'article 452 au cas d'un juge d’appel qui, après avoir affirmé le droit à l'indemnité, charge un tri- bunal de première instance de la liquider. Sans -doute le Code de procédure civile l'entoure de cerlaines restrictions,par exemple ne permet le renvoi,
1. V. Brémoxn, Rev. gen. d'adm.,t. XX XVIII, p. 258 à 268; t, XXXXI, © p.139 à 14r. Contra : Jacqueun, R D P; 19038.
“après information, devant le même juge du pre- : mier ressort qui avait déjà connu de l'affaire, « Mais Pourquoi le Conseil d'État ne se serait-il pas emparé :du.principe sans s ’embarrasser des restrictions, puis- ‘qu'il n'est pas lié par les textes » (1), et qu’il ne ‘prend des institutions de procédure civile que celles dont l'extension lui parait désirable.
Il y aura ainsi une complication, des lenteurs ;. Je Conseil les a sans aucun doute prévues, et d'est volontairement, en pleine connaissance de cause qu’il a mis les parties en face de cette complica- ‘tion, de ces lenteurs, et des nouveaux frais. Il veut les rebuier, les décourager de reprendre le procès ‘C’est un avantage et non un inconvénient (2). Il a arrêté le principe de l'indemnité. C’est à “elles, qualifiées par excellence pour posséder tous les éléments du problème, de rechercher la modalité la plus avantageuse pour toutes deux : indemnité glo- ‘bale et sous quelle forme, ou relèvement des tarifs ‘par un avenant? Le Conseil n'envisage même pas les considérations en faveur de l’une ou de l’autre hypothèse. Il entend laisser aux contractants toute liberté, toute initiative à cet égard, pensant que cetle liberté, cette initiative produiront des effets plus féconds et plus satisfaisants que si le différend était tranché brutalement et intégralement par la juridiction. Encore une fois, il faut insister sur cette idée, car elle éclaire l'arrêt du 30 mars 1916 : le Conseil entend ne régler que le principe même de l'indemnité et rien de plus.