Contra M. Rec
Cf Le célèbre passage de Voltaire, intitulé : « Fragment d’une lettre sur un usage très utile établi en Hollande », et daté de 1742 : « En Hollande,
Enfin, le Conseil d'Etat aurait-il attenté à l’indépendance du Conseil de préfecture, comme juge de premier ressort, obligé de s’incliner devant la décision affirmant le droit à indemnité? IL s’agit, en réalité, d’une simple question d’autorité de la chose jugée : dans les rapports de la Cour d'appel et du tribunal civil de première instance, la Cour de cassation,dans l'hypothèse de l’article 472 du Code de procédure, a estimé qué le tribunal civil n’était paslié, au moins en ce qui concerne l’existence du préjudice. «Elle aurait pu juger le contraire, sans que l’indé- «pendance dutribunal fût compromise. L'autorité de « la chose jugée est fondée sur d'autres motifs que sur «le désir de respecter l'indépendance du juge (1). » D'ailleurs, que ke Conseil de préfecture juge comme il l'entendra, l'affaire reviendra devant le Conseil d'Etat qui aura le dernier mot. Au surplus, il avait logiquement écarté l'examen de ce qui pouvait être dû, puisqu'il niait le principe même de la dette. Mais le principe de l'indemnité admis, en ce qui concerne « quand deux hommes veulent plaider l’un contre l’autre, ils sont obligés « d’aller d’abord au tribunal des conciliateurs, appelés feseurs de paix. Si les « parties arrivent avec un avocat et un Procureur, on fait d'abordretirer ces « derniers, comme on ôte le bois du feu qu’on veut éteindre. Les feseurs de « paix disent aux parties: « Vous êtes de grands fous de vouloir manger « votre argent à vous rendre mutuellement malheureux; nous allons Yous « accommoder sans qu’il vous en coûte rien.
« Si la rage de la chicane est trop forte dans ces plaideurs, on les remet «à un autre jour, afin que le temps adoucisse les symptômes de leur mala- « die. Ensuite, les juges les envoient chercher une seconde, une troisième « fois. Si léur folie est incurable, on leur permet de plaider, comme on aban- « donne, au fer des chirurgiens, des membres gangrenés ; alors la justice & fait sa main. »
Le Conseil d'Etat, par son invite formelle à fixer à l'amiable la modalité et le quantum de l'indemnité, plutôt que de revenir à la barre du prétoire, ne Joue t-il pas le rôle de feseur de paix ?
1. M. Hauniou, — V, Cass, 28 nov. 1888. S. Leur 1369; Pand. es 1889. 1; 150, Tissier, Revu, crit., 1888, p. 539.
la fixation de sa quotité le système qui: s'attache avee rigueur au caractère dévolutif de l’appel aboutit à la suppression du premier degré de juridiction, conséquence regrettable: le Conseii de préfecture plus près de l’état de fait est particulièrement gaie pour y adapter le droit (x). :
€) La question: des précédents. — M. Hauriou cite plusieurs décisions qui,sur ce point de procédure,consütueraient des, précédents (2) : arrêts du 26 ,décem- . bre 1891 et 25 novembre 1898 (3) : par le bis le
Conseil d'Etat annulait un arrêté du Conseil de pré-
fecture dela Loire, qui rejetait la demande en dommages-intérêts présentée contre.la Ville de Saint- Etienne par sa Compagnie du gaz. Il ordonnait une expertise à l'effet de: déterminer. l'importance du dommage, mais sansfrenvoyer les parties devant ce Conseil. de-préfecture comme l’affirme M. Hauriou. Et en 1898, il fut saisi comme suite à. son arrêt antérieur, et non sur appel contre un arrêté du . Conseil de préfecture. Ces deux arrêts consacrent donc les règles traditionnelles de l’effet dévolutif de l'appel et du dessaisissement du juge du premier ressort ; de même ceux du 10 janvier 1902,commune de Deville-lès-Rouen (Leb., p.5) et du 3 mai 1912 (Leb., p. 515), Compagnie continentale du gaz. Quant à l'arrêt Deshayes du 6 avril 1895 (Leb., p. 345) il paraît, aussi, invoqué à tort par le doyen de Toulouse : le Conseil de préfecture du Morbihan avait donné le sens d’un traité pour le service de la distribution des eaux passé entre la ville de Lorient
. En ce sens : M. BErRTHÉLEMY, 2. En ce sens M. BerrHÉéLEMrx.
3, Déjà étudiés : Rec. 1891, p 789; 1898, p. 723.
ob ét le sieur Deshayes'; et ordonné une expertise pour ‘“onnaître.le montant de l'indemnité qui, en conséquence de l'interprétation dutraité,pourrait être due. “En appel, annulation de l'arrêté en tant qu'inlerprétatif, et renvoi devant le juge de premier ressort pour fixer le chiffre de l’indemnité : :« considérant “que l'état de l'instruction ne permet pas de statuer immédiatement ». Mais, ainsi que l'a remarqué M. Jèze, l'affaire dont le Conseil d'Etat était saisi en ‘appel étair un jugement interlocutoire, préjugeant le fond, à savoir la question de déchéance (1).
Comme précédent véritable de procédure, on peut mentionner la décision du 22 novembre 1912 (Comp. “des eaux de Rouen : Leb., p. 1075). On y retrouve les mêmes solutions que dans l’affaire du gaz de Bor- ‘deaux : annulation d’un arrêté du Conseil de la Seine- Inférieure sur l'interprétation d'une concession d’eau; : renvoi devant le même tribunal pour décider ce que devront être les conséquences pécuniaires de linterprétation, par lui rejetée (2).
En voie l'arrêt du 30 mars 1916, bien que,
1. Par suite le Conseil d'Etat a appliqué l’art. 60 de la loi du 22 juillet 1889 : «les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'appel desjugements préparatoires et interlocutoires, sont applicables aux recours formés contre « les décisions des Conseils de SENTE ARS l'art. 473 du Code de procédure civile auquel l’art. 6o renvoie, prévoit une évocation facultative : « Lors- & qu'il y aura appel d’un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé, « et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours @ royales et autres tribunaux d’appel pourront statuer en même temps sur « le fond, définitivement par un seul et même jugement »
M. Hatian invoque M. Laferrière (Jurid. adm. » 1896, t. IT, p.:131) qui, n° ’ayant pas critiqué l'arrêt Deshayes, en aurait, par corséquent, approuYe la procé ure. Or M. Laferrière cite l'arrêt en note, sans commentaire, à l'appui de la règle d’après laquelle le juge administratif de premier ressort peut annuler le séquestre ou la déchéance prononcée contre un concessionnaire de services publics ; il ne parle aucunement de procédure,