‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 43 sur 66 · PR 2 PA · texte numérisé non relu

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voir, le concessionnaire ne serait pas obligé d'assurer le service en vertu de son contrat, à raison des événements quise sont produits. On est en dehors du contrat, passez-nous l'expression. Le concessionnaire ne peut être tenu de faire face à dés sujétions extracontractuelles que si la puissance publique lui donne le moyen d'y faire face, si elle supporte les dépenses au delà des limites que nous venons d’indiquer et qui sont celles résultant d'une saine interprétation du contrat. Et, remarquez-le bien, ce n’est pas là énrichir le concessionnaire, ce n’est pas le mettre à l’abri de tous les risques, c'est seulement le mettre en état de continuer à assurer le service public, dont le fonctionnement se trouve menacé à raison des faits que les parties ne pouvaient en rien prévoir et qui ont porté une grave atteinte à l’économie du contrat. Une fois la période des difiicultés passée, on reviendra à l'exéculion normale du marché. »

En résumé, M. le commissaire du gouvernement

proclame que le concessionnaire ne doit pas supporter la surcharge occasionnée par des événements imprévus à partir du moment où cetle surcharge a atteint une telle importance, qu'il ne serait plus astreinñt à l'exécution du service. IL faut cependant que le service soit assuré (1) — (et là, M. Chardenet rend un hommage éclatant au principe de la conti-

1. M. Viollette, ministre du Ravitaillement, au Sénat (7 juin 1915): «Il y avait en France, il y a quelques jours, pour les villes de plus de 5.000 habitants, 48 usines à gaz arrêtées, et 71 qui étaicnt menacées de l'être ; c’est-à-dire, qni n’avaient pas de charbon pour plus de trois jours. J'ai, en conséquence, donné immédiatement des ordres... pour le sauvetage… de ces usines... Le gaz envisagé du point de vue de l’ordre public est un besoin primordial. »

nuité ininterrompue du service public). — Il faut donc que la Villé concédante indemnise le concessionnairé: ; DE À

Ces principes sont, en équité (1), irréprochables. L'arrêt du 30 mars 1916 n’a rien dit de plus.

Z. Sur la notion d'équité: Gén, Méthodes d'interprétation, p, 487 à 491.

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