APRÈS L'ARRÊT DU 30 MARS
L'arrêt du 30 mars constitué, a-t-on dit, une adhésion sans réserve aux principes posés par le commissaire du gouvernement. On a été enclin à en exagérer la portée et à en déterminer le sens à l'avantage des gaziers, au détriment des communes. Il importe donc de ne pas perdre de vue les observations précédentes, pour étudier les conséquences possibles et pratiques de ces principes à
l'égard des Compagnies, des villes, des consommateurs du gaz, leur interprétation ministérielle, les dispositions législatives éventuelles.
$ 1°. — Conséquences à l'égard des Compagnies. — Dans les rapports entre Compagnies et municipalités, la conséquence immédiate, c’est l'opportunité d'une transaction: le Conseil d'Etat, en consacrant seulement le principe de l’indemnité, a invité formellement les parties à une conciliation : conclusion à l’amiable d’avenants & en dehors du contrat. »— il n’y a donc pas violation du contrat, — tenant compte de tous les éléments propres à chaque affaire. Le Conseil d'État a oûvert la porte à toutes les modalités possibles d'arrangement, sans
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prononcer d’exclusive ni indiquer de préférence : question de fait et question d'espèce. Suivant les cas : augmentation temporaire du tarif de vente, remise de redevances, réduction de l'éclairage public, avances remboursables, subvention forfaitaire, garantie d'intérêts... Telle modalité juste et réalisabie ici, sera, là, irréalisable et injuste. De nombreuses conventions amiables ont été passées de la sorte, réglant pour la plupart des communes le régime transitoire, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux tribunaux. ;
Ainsi, le maire de Bordeaux signait le 6 mai 1916, avec le représentant de la Compagnie générale d’Eclairage, une convention portant augmentation. momentanée du prix du gaz, approuvée le même jour par décret du Ministre de l'Intérieur (1).
Pourparlers en vue «d'établir un accord sur les bases » de la décision du 30 mars 1916 :
«Les questions multiples à examiner devant «exiger un temps assez long pour être résolues à «titre définitif, et la Compagnie déclarant ses res- « sources épuisées par les charges qu’elle a eu à sup- « porter, la Ville de Bordeaux et la Compagnie géné- « rale d'Eclairage se sont mises d’accord pour établir «une situation provisoire afin d'éviter l'arrêt de « l'exploitation de la Compagnie.
« Les besoins de trésorerie de la Compagnie, tels « qu'ils ont été par elle envisagés et déclarés, ont
. Encore en vigueur à l'heure actuelle, Toutefois, les parties n'ayant pu Det à un accord définitif, il a été décidé qu’ on reviendrait devant le Conseil de Préfecture en vue de l'expertise. r
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conduit les parties à se prononcer pour un relèvement immédiat et provisoire du prix du gaz.
« Si une modification quelconque de nature à rompre l'équilibre de la trésorerie de la Compagnie se produisait pendant la période provisoire, la Ville de Bordeaux et la Compagnie devront rechercher les moyens propres à remédier à cette situation nouvelle. |
« À titre provisoire et jusqu’à ce qu’une entente amiable ou une décision judiciaire soit définitivement intervenue pour l'application de l'arrêt du Conseil d'Etat, les parties conviennent que l’application des articles 29, 30 et 55 $ 5 du cahier des charges de la concession du 8 mars 1904 et de l’art. D $ 3 du traité du même jour est suspendue en ce qui concerne la fixation du prix de la fourniture du mètre cube de gaz aux différents consommatleurs. »
«A partir de l’approbation des présentes par l’autorité supérieure, le prix du gaz actuellement en vigueur sera pour le service des particuliers (art.30 du cahier des charges), relevé de dix-huit centimes (0,18) par mètre cube el pour toutes les autres catégories de consommateurs sans exception, y compris ceux visés au 3 de l’art, D du traité du 8 mars 1904, relevé de vingt et un centimes (ofr. 21) par mètre cube, bat
RS ee ‘« Dans le cas où le montant de € ces rélèvements ne « produirait pas les sommes Süffisantes pour équi- « librer la trésorerie de la Compagnie, la Ville de « Bordeaux devra chaqie mois pourvoir à l'insuffi- « sance de celte trésorerie. »
«Il sera créé dans les livres de la Compagnie et «au nom de la Ville de Bordeaux un compte d’at- « tente qui sera crédité de toutes les sommes pro- «€ venant du relèvement du prix du gez tel qu il est « déterminé ci-dessus, : :
« Le, règlement de ce compte d'attente aura lieu « lors du réglement définitif des conditions d’appli- « cation de l'arrêt du Conseil d'Etat. »
La Compagnie accepte que, vendant cette période transitoire, ses comptes de recettes et dépenses, ainsi que le fonctionnement du compte d'attente soient conirôlés par une Commission désignée par la Ville de Bordeaux.
Elle s’oblige à mettre et tenir à la disposition de cette Commission tous documents et pièces justificatifs pour lui permettre d'exercer utilement son contrôle.
Pour équilibrer sa trésorerie jusqu'à ce que lé relèvement du prix du gaz ait pu produire effet utile, la Compagnie déclare qu'une somme de six cent mille francs (600.000 frs) lui est nécessaire, à condition que le relèvement du prix du gaz soit appliqué à partir du dix mai au plus tard,
Pour permettre d'attendre cette époque, elle’a pù s'assurer le concours d'une banque qui lui avancerait
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cette somme de 600:000 francs à des “conditions : qu'elle a fait connaître à la Ville. ER EE
‘Elle déclare en outre que le nouvel effort finan- : cier qu'elle accepte de tenter malgré les :charges considérables qu’elle a supportées jusqu'à ce jour, est le dernier qu’il lui soit possible. de faire; en conséquence,au cas où la dite sommé de 600.000 fr, : deviendrait insuffisante pour assurer la trésorerie de la Compagnie, « la Ville de Bordeaux devra prendre: toutes mesures nécessaires LEUR PEER à celte insuffis sance. » PE ot a
ECM PACE EU AUE ICS 2 £ EAN Ed LENS PASSENT -QLes présentes, çconventions entreront en vigueur à partir du jour de leur approbation par l'autorité supérieure. » 1,’ TROT ER IE
« di l'accord. sors ou à défaut la décision de «justice sur les conditions d'application de l'arrêt « du Conseil d’ Etat n'intervient pas avant le 31 dé- « cembre 1916, le présent contrat pourra être. résilié « par l’une ou l’autre partie par un simple préavis « d’un mois à partir de cette date (31 décembre 1916) «et, bien entendu, chacune des parties se trouvera, « par suite de cette résiliation, dans la situation « dans laquelle elle se trouvait avant la signature « des présentes. »
« Il est expressément stipulé que les présentes con- « ventions ne peuvent préjuger en aucune manière « des conditions d'application de l’arrêt du Conseil
« d'Etat et qu'elles ne sauraient, à cet égard, préju-. « dicier à aucun des droits des parties ni apporter « aucune novation résultant de l’arrêt du Conseil « d'Etat »... (1)
— S'il n’y a pas accord, — supposition rendue assez fréquente par les espérances excessives que l'arrêt a fait entrevoir aux gaziers, le rôle exclusif des tribunaux sera de déterminer l'indemnité, sans laquelle le concessionnaire cessera d’être astreint à l'exploitation du service.
Mais alors comment la calculer ? Qu’adviendrea-t-il si les Compagnies la refusent comme insuffisante ?
L’indemnité variera suivant les espèces. On tiendra compte des ressources de la Compagnie : de ses bénéfices passés [quoiqu'il soit difficile de faire état de dividendes distribués, il y a peut-être dix ou vingt ans], de ses réserves légales,et surtout de ses réserves supplémentaires, qu'elle a ou aurait dû constituer pendant les années prospères ; il faudra envisager les avantages futurs qu’elle peut escompter, avec une certitude raisonnable, jusqu’au terme de la concession, sans dissimuler d’ailleurs combien pareille esti-
1. D’après des renseignements récents et pris à très bonne source, sur un total de 4,073 concessions d'éclairage dans 86 départements (plus le territoire de Belfort), dans 2.928 cas — soit les trois quarts environ, — les concessionnaires n’ont pas demandé de modifications ; dans 646 communes une solution amiable est intervenue, le plus souvent, sur une augmentation du prix de vente, parfois réduction de l'éclairage ou de la ane etc. Dans 51 communes seulement le litige a été porté era les Conseils de Préfecture qui, presque tous, ont rejeté les demandes des Compagnies et prononcé même parfois la rési— liation à leurs dépens : quelquefois cependunt ont proclamé l'obligation indemnitaire de la Ville. Enfin, 437 procès sont encore en cuurs.
Il n'est pas sans intérêt, Le que l'on a fait tant de bruit autour de l'ar-, rêt du Conseil d'Etat, de constater le grand nombre de cas où aucune modification au traité n'a ‘ets demandée,
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mation est délicate et complexe ! Mais il est de toute justice, et sur ce point aucune discussion n’est permise, de faire entrer en ligne les avantages compensatoires qué les circonstances procurent à la Compagnie, tels que la hausse des sous-produits coke, goudrons, benzols, etc.…., postérieure à la passation du contrat. De même les gains réalisés dans d’autres Services (1), dont, par la même convention, la société est chargée ; par exemple de la fourniture de l'électricité, produite par la houille blanche : les pertes sur l’exploitation gazière et les profits de la vente de force électrique pourront ainsi se compenser. Les Compagnies, déclarent leurs adversaires, ont souvent bénéficié de l’industrie des sous-produits ou de services connexes ; jamais elle n’ont appelé le public ou les villes à profiter de ces circonstances imprévues par une diminution du Rue du gaz (2).
1. Quand le fonds de réserve prescrit par l’art. 36 dela loi 24 juillet 1867, « atteint le dixième du capital, le législateur jugeant qu'il est suffisant pour « donner pleine garantie contre toutes les éventualités, dispensé dans l'avenir de « faire de nouveaux prélèvements sur les bénéfices nets » (Lyon-Caen ,et Renault, Tr. de Dr. commercial, t. {1, n° 898). Les statuts peuvent d’ailleurs ordonner ou autoriser la formation de « réserves spéciales destinées à pourvoir à certains besoins tels que... légalisation des dividendes pour les années: mauvaises » (id. n° got).
2. La Compagnie parisienne d’Electricité, dans l’instance par elle introduite contre la Ville de Paris, argue de la diminution de courant pour l’éclai. rage particulier (22 millions de kilowats en 1916 au lieu de 80 en 19138), pour l'éclairage public (baisse de moitié), mais ne tient pas compte de la consommation de courant pour force motrice, destinée aux usines de guerre, qui passe de 22 millions de kilowats en 1913, à 82 millions en 1916!
I! convient de noter, en outre, que les Compagnies d'Electricité, utilisant souvent la houille blanche, ont moins souffert que les Sociétés gazières, de la crise du charbon. Elles ne sont donc pas fondées, en principe, à solliciter de l'administration l'augmentation automatique du prix de vente de l'électricité destinée à l'éclairage, par simple corrélation avec l'augmentation du prix de vente du gaz.
La Compagnie parisienne se trouve dans une situation spéciale, étant obligée, d'après la convention du 5 sept. 1907, à l'exécution annuelle
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L’indemnité sera déterminée par les experts, munis de pleins pouvoirs pour examiner les comptes des demandeurs en indemnité, — car c’est à eux d’apporter la preuve du préjudice —, et pour étudier les possibilités présentes et futures de l'exploitation. Il ne suflirait pas d'établir que celle-ci est déficitaire. Le coneeëssionnaire ne peut prétendre, — sauf clause de garantie, — à être indemnisé du manque à gagner. Si la puissance publique doit, ici, intervenir, dit M. Chardenet, elle n’a pas à supporter seule les charges résultant des difficultés exceptionnelles rencontrées. Il y aura à dresser une ventilation des charges ayant excédé la prévision des parties ; dans chaque espèce ce sera une question de fait et d'interprétation de la commune intention des parties. Et l’arrêt du 30 mars déclare : « cons... que si c’est à « tort que la Compagnie prétend ne pouvoir être « tenue de supporter aucune augmentation du prix & du charbon, au delà de 28 francs la tonne, chiffre « envisagé comme correspondant au prix maximum « du gaz prévu au marché... »
Les concessionnaires ne sont donc pas fondés à solliciter des tribunaux la fixation du cours du charbon, au-dessus duquel toute la surcharge retomberait sur la commune.
De plus, il y aura lieu de dresser le bilan par rapport, non pas à la seule période de la guerre, mais à la durée de la concession (1).
d’une dépense moyenne de 1.700.000 francs de travaux pour l'extension de la consommation (V. Mémoire du Préfet de la Seine du 17 décembre 191%, au sujet des travaux complémentaires à elle demandés (pour 1918, et s’élevant à 4.500.000 francs). Or, au delà de 1.700.000 francs toute dépense, de ce chef, devait être mise à la charge de la Ville de Paris. | RS En ce sens M. BenruéLémr ; M. G. Despars (Rev. gén. d'Adm., janv. .