‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 45 sur 66 · VOS · texte numérisé non relu

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Serait'il vraiment équitable de condamner..uneville dès maintenant et irrévocablement, à supporter une partie des pertes subies par son coucessionnaire dont, en aucun cas, elle ne partagera les bénéfices éventuels, alors que le caractère forfaitaire du marché paraissait la garantir contre les surprises ?

L'indemnité d'imprévision sera donc simplement subsidiaire : permettre la continuation, ininterrompue, du fonctionnement du service, mais sans procurer de bénéfice sous forme de dividende. Il est légitime qu’elle porte seulement sur le damnum emergens, non sur le lucrum cessans, qu’elle soit provisionnelle, remboursable au cas où la situation du concessionnaire, améliorée par le retour à des conditions économiques normales, le mettrait à même de lafrestituer, soit à la, fin de la guerre, soit en fin de concession. Et il n’y a pas contradiction avec l’idée de rémunération régulière, de calcul honnête : en effet, à raison de leur importance et de leurs répercussions, il n'est possible d'établir exactement le montant des pertes résultant des circonstances actuelles, qu’une fois connu le résultat de l’entreprise entière. Ce n’est donc qu’à la fin de celle-ci, toutes les opérations terminées et le bilan intégral dressé, que l’on pourra dire, .en droit et.en équité, siles rémunérations obtenues successivement

fév. 1917). — Contra, M. DE La Tasre: pour M. DE La Tasre le droit x indemnité naît « dès que la prévision ;est dépassée,et l'imprévision survenue. Peu importe que l’imprévision entraine ou non des pertes, qu'elle survienne après ou avant la réalisation des pertes. » Et il refuse de mettre en balance les. bénéfices passés et futurs. Une telle conception aboutirait. à cette conséquence inadmissible d'accorder au concessionnaire tous les. avantages, de laisser à la ville toutes les pertes: Jamais le Conseil d'Etat, dont se réclame l'honorable avocat, n’a sanctionné pareille conception,

par le concessionnaire l'autorisaient à prétendre à une indemnité, et s’il serait injuste de lui laisser, définitivement et exclusivement, le fardeau du déficit -subi pendant une période transitoire et exception- -nelle. | ;

En d’autres termes, il y a lieu à ouverlure d'un

-comple d'attente et de compensalion, dont le règlement s’opérera dans des conditions à déterminer

par l’entente amiable des parties, ou, à défaut, par P P Ï

de juge. Si le juge intervient il ne refera pas le

-contrat, il fixera seulement l’indemnité qui incombe

à la commune si elle continue d'exiger le fonction-

“nement du service.

Qu'’arrivera-t- il sila Compagnie ne se contente pas

..de l'évaluation judiciaire (en dernier ressort et ayant

force de chose jugée)? Le concédant, par ses propo- ‘sitions, rend injustifiabie la prétention du conces-

.-sionnaire d’être dispensé de l'exécution de ses enga-

-gements ; dès lors, il esten droit d’aser des sanctions

qui résultent normalement du contrat et seraient

--opposables — abstraction faite des circonstances

exceptionnelles actuelles — à tout concessionnaire

en faute: il peut demander aux tribunaux de prononcer la déchcance de la Compagnie avec dommages-intérêts à la charge de celle-ci, ou bien recourir au séquestre, où encore à la mise en régié aux frais et risques du concessionnaire: dans.ce dernier cas, au cours de l'exploitation ainsi continute, il devra

être fait état au profit de la Compagnie de l’indem-

nité qu’on jugerait équitable de lui accorder.

$ 2. — Conséquences à l'égard des villes. —

Des principes dégagés, dérive celte conclusion que

lès municipalités conservent: 1° la faculté d'offrir aux concessionnaires, comme mode de compensa-tion, la combinaison de leur choix, et même de l’im-poser, sous les sanctions ci-dessus rappelées, pourvu: que les tribunaux déclarent l'offre raisonnable et suffisante ; 2° la faculté, faute d'entente, de résilier, sans indemnité, la concession.

S'il n'y a pas de transaction amiable’entre les parties, c’est le conseil municipal qui déterminera les offres à présenter et la modalité à appliquer. Le: Conseil de Préfecture les comparera aux pertes et risques qu’elles doivent atténuer dans une proportion équitable. « Si les pertes et risques, ainsi limi- « tés, sont sensiblement égaux à ceux qu'on pouvait « loyalement redouler en contractant, le Conseil « déclarera l'offre satisfaisante et la Compagnie suffi- « samment indemnisée » (1). Il faudra bien alors qu'elle s incline, ou qu'elle subisse les conséquences normales d’un arrêt illégitime du service. ‘

Mais il est nécessaire d'insister sur ce point : seuls les conseils municipaux sont compétents pour substituer à l'indemnité en argent une autre combinaison ; ils offriront, généralement, un relèvement de tarif, rejetant la charge sur les consommateurs. de gaz. Le juge administratif aura:t-il le pouvoir de relever lui-même les tarifs de vente du gaz aux abonnés ? M. Chardenet s’est abstenu de discuter la question. Le Conseil d'Etat, dans la formule par lui adoptée, semble bien en écarter l’idée, et avec raison. Ce serait contraire à la nature juridique de la concession et des tarifs de services publics.

1, M. BERTHÉLÉMY,

La distribution du gaz dans les villes pour la cone sommation, tant de la commune que des particuliers, est un service public proprement dit, au sens technique qu’a cette expression dans le droit public français moderne. Le fait que ce service public est exploité par un concessionnaire au lieu de l'être en régie, ne transforme pas l'exploitation en entreprise privée, ne change point le caractère de service public (1). Conséquence: son organisation est faite exclusivement par l’administration (2) et n’est de la compétence ni du concessionnaire ni des tribunaux ; le {arif de consommation n'est pas un prix contractuel, mais une partie de cette organisation, un règlement. À propos des tarifs de transports par chemins de fer, M. Hauriou écrit (3) que, une fois homologués, ils deviennent « de véritables règlements. Ce ne sont point des conventions passées entre la Compagnie et le public pour la rémunération d’un louage de service, ils sont comme des lois » ; par suite leur interprétation par le juge «doit être littérale; on ne saurait par des conventions particulières, déroger à un tarif» (4). Par suite

1. Cf. Syndicat national des chemins de fer, 18 juillet 1913, Conseil d'Etat (RDP, 1913, p. 506, note 1) : M. Hezsronxer, c. du g. : « lorsque l'Etat, le département, la commune organisent un service public, soit qu’üls en assument directement le fonctionnement et l'exploitation, soit qu'ils les concèdent à des tiers; c’est pour procurer à la collectivité la satisfaction de besoins généraux, auxquels l'initiative privée ne pourrait assurer qu’une satisfaction imparfaite et intermittente. »:

2. Qui a le droit de « prescrire les modifications et les additions nécessaires pour assurer, dans l'intérêt du public, la marche normale du service » (G. d’'Et., 11 mars 1910, Comp. gén. franc. des tramways, arrêt précité, V, Ch. II, S 2).

3. Droit administratif, 7° édit., p. 46, note 2; dans le même sens Moreau, le Règlement administratif, p. 28, note r.

. 4. V. encore Cass,, 5 janvier 1898, S. 98.1.361.

aussi, l’autorité administrative, seule compétente pour organiser le service public, est seule compétente pour modifier le tarif, et cela unilatéralement. Un tribunal ne peut se substituer à l'autorité administrative pour modifier un tarif, pas plus que le Conseil d'Etat au contentieux n’a compétence pour refaire un règlement de police (1).

Ainsi, d’une part, les gaziers sont sans droit pour exiger l’emploi de la méthode de relèvement ; d’autre part, les juridictions administratives sont sans pouvoir pour l’imposer. Le juge peut constater qu'on propose une offre raisonnable en augmentant le tarif, et décider même, si tel n’est pas son avis, qu'il faudra ajouter à cette offre telle indemnité pécuniaire, pour que la commune garde le droit d'exiger la continuation de l'exploitation. Mais relever d’office (2);ou modifier le relèvement offert, serait sortir de son rôle.

Ne voyant dans la concession qu’un simple contrat, dans le concessionnaire un simple entrepreneur d'ouvrage, au sens des articles 1159, 17987 à 1799 du Code civil; et dans les tarifs de vente, un prix, certains Conseils de préfecture, notamment celui de la Seine-Inférieure (3), se sont arrogé le droit de faire ‘un contrat en relevant d’autorité le prix de l’abonnement au gaz. Ils ont méconnu les principes juridiques de la matière: Le Conseil d'Etat annulera, sans hésitation, leurs arrêts.

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