‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 46 sur 66 · nov · texte numérisé non relu

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… Enfin, si le relèvement offert par la municipalité est adopté comme compensation, il n'aura d'effet que pour l'avenir, soit à l'égard des Re Lo soit à l’égard de la ville elle-même :

Certains gaziers ont émis la prétention d'obtenir des rehaussements de tarifs rétroactifs pour les communes, qui auraient à leur tenir compte des pertes subies, par le fait de la vente à l’ancien prix. à dater de la demande. C'est oublier les principes ci-dessus rappelés. Sans doute, la Compagnie peut dire que, sans rétroactivité, le tarif augmenté seulement pour l'avenir sera un dédommagement insuffisant. Le tribunal appréciera la valeur de cette argumentation. Mais elle ne peut imposer la rétroaclivité, à moins que la ville n’y consente par stipulation expresse,

Mais, si le Conseil de préfecture trouve les offres insuflisantes ? Deux raisonnements sont alors possihles. La Compagnie : & je désire conserver le bénéfice de la concession pour l’avenir, et réclame seulement, pour le présent, une indemnité. Celle qu’on me propose est illusoire, je ne saurais en accepter Ja forme ni le quantum. D'autre part, comme je ne suis pas en faute, la déchéance, la mise en régie à mes risques ne peuvent m'atieindre. Dans ces conditions, il appartient au juge de déterminer, d'oflice, l'indemnité convenable que le conseil municipal refuse de m'’accorder. »

La Ville : « Il est entendu que je ne suis contrainte à vous indemniser que si j'exige de vous la continualion du service ; sinon, vous êles excusable de ne pas exécuter. Mais alors si vous n’'exécutez pas, j'ai le droit de résilier. Pourquoi? parce qu'il ne s’agil plus de déchéance ou de mise en régie, sanc-

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tions normales d’une convention dont l'accomplissement est régulier ; il s’agit en réalité de la rupture d’un contrat, irrémédiablement bouleversé par dés événements que nous n’avions pas prévus et dont tous deux nous nous plaignons. Aucun de nous n'est en faute, aucuns dommages-intérêts. Rompons purement et simplement. »

. D’après M. Berthélémy, ce dernier raisonnement l'emporte, étant équitable, et, par conséquent, juridique : «Ilest équitable que la doctrine de l’imprévision né soit pas invocable au profit d'uneseule des parues » Si l’on accepte que le concessionnaire dise :. « Si j'avais prévu le risque présent, je n’aurais pas traité, ou j'aurais traité avec des clauses différentes », il faut bien admettre, corrélativement, que la Ville réponde : « Si j'avais prévu que vous n’acceptiez, point l'intégralité des risques, je ne vous aurais point promis l'intégralité des bénéfices. Nous nous sommes, trompés : séparons-nous. »

En pratique, ce droit à la résiliation n'aura guère à jouer : sa seule menace servira de frein aux exi-, gences excessives des gaziers ; les villes n’en useront, pas à la légère, sans raisons sérieuses, car c'est se jeter daus l'inconnu, dans les chances, bonnes ou mauvaises, de l'exploitation en régie. Résiliant, elles estiment que les bénéfices futurs de leur liberté reconquise compenseront, et au delà, la surcharge

provenant de la hausse extraordinaire du charbon.

Si les événements démentent cette estimation, la résiliation aura tourné à l’avantage du concessionnaire.

D'ailleurs, celle-ci ne sera pas prononcée sans règlément de compte. On appliquera, dans une cer-

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taine mesure (1), l’idée d'équilibre honnête : le contrat rémunérait l'exécution des ouvrages et leur entretien, par une équivalence prévue entre ces ouvrages et les profits escomptables de l'exploitation pendant trente, quarante, cinquante ans. Si une concession, conclue pour cinquante ans, est résiliée pour inexécution sans faute au bout de dix ans, et si tous les ouvrages promis sont en construction achevée et en plein rendement, la Ville qui les reprend, aura l’obligation, non pas certes d’en restituer la valeur entière, mais au moins la part qui devait s’en amortir dans les quarante années à courir. Il y a une ventilation à opérer,une soulte à payer,un compte à régler, variable suivant les circonstances propres à chaque concession, « mais il n’y a pas à « ajouter de dommages-intérêts à la charge de la « Ville, pas plus que le refus de subir les consé- « quences de la hausse du charbon n’entraine de « dommages-intérêts à la charge de la Compagnie ».

On a voulu introduire ces idées dans la loi. Avant d'étudier de près les propositions législatives, restent deux questions à examiner : la situation des consommateurs de gaz, l’accueil fait à l’arrêt du Conseil d'Etat par les Conseils de préfecture et par l’administration active.

-$ 3. — Conséquences à l'égard des consommateurs de gaz. — L'arrêt est muet sur les rapports de la Compagnie et des consommateurs, et. M. Chardenet écarte la question dès le début de son:

‘1, Dans une certaine mesure seulement, puisque le droit à résiliation est fondé justement sur le refus de la compagnie d'accepter de courir l'intégralité des risques. :

re ‘129 Ps,

exposé : « Le débat n’esl pas engagé avec les abon- « nés du gaz de la ville de Bordeaux et au surplus, «s’il l'avait été, vous n’auriez pu à leur égard qué « décliner votre compétence ; c’est à l’autorité judi- € ciaire qu’il appartient de connaître des difficultés, « auxquelles peuvent donner lieu des contrats d’abon- «nement. » à Il ne saurait y avoir de procès entre la Compagnie et les abonnés au sujet du rehaussement du prix maximum du gaz (modalité que revêtira le plus souvent l’avenani). Celui-ci est fixé, non par une clause du contrat individuel passé entre la Société et chaque abonné, mais bien par le tarif maximum fixé et prévu dans le cahier des charges, consenti par la municipalité. Ce tarif maximum regarde la Compagnie et la Ville, et non la Compagnie et les usagers. La municipalité cherché, en stipulant avec le concessionnaire, à défendre les abonnés, qui sont des habitants. Cette stipulation pour autrui (1) rentre dans le cadre des intérêts collectifs municipaux dont la sauvegarde incombe aux représentants légaux des villes, investis par la confiance de leurs concitoyens. La ville qui a stipulé pour les abonnés, lors de la passation du contrat initial, stipulera encore pour eux quand la modification de ce contrat sera rendue nécessaire par les événements. Il s’agit d’une opération financière, de gestion financière de la Ville. Aussi, s’il est bien entendu que les polices futures seront signées d’après le tarif nouveau, les : abonnés n’en sont pas moins obligés d’acquitter

1. Et en partie aussi pour elle-même, puisque la Compagnie fournira de gaz également les services municipaux.

immédiatement, pour leurs polices € en cours, le relè-:

vement de prix, dès que ce relèvementa été consenti, :

en pleine connaissance de cause, parla municipalité.

La question s'est posée devant le tribunal de la

Seine, (affaire Delille, 10. mai 1916) (1) : dans la

commune de Neuiily, le prix du gaz, fixé autrefois, au maximum de 13 centimes par mètre cube, a été,

relevé à 20 centimes en raison de Ja hausse du

charbon et pour jusqu'à la fin des hostilités par, l'avenant du 18 octobre 1915. Des affiches l’annon-:

cèrent au public.Un abonné de la Compagnie d’éclai-

rage, chauffage et force motrice, M. Delille, tout.

en conlinuant de consommer le gaz, refusa de payer la note au tarif nouveau. Il invoqua le contrat synal-

lagmatique existant entre lui et la Société, aux : termes duquel il s'était engagé à prendre le gaz pour :

une durée minimum d’une année, contrat qui s'était

renouvelé, faute de dénonciation, par tacite recon-:,

duction. L'adoption d’un nouveau tarif, convenu :

entre la Ville et la Compagnie, était à son égard res.

inter alios acta, et ne lui était pas opposable.

.Cette thèse a été repoussée : « Attendu, dit le juge- , ment, «qu’il n'est pas contestable que, par applica- :

«tion de l’article 1134 du Code civil, une police

- «d'abonnement, comme toute convention, tient lieu -

«de loi à ceux qui l'ont signée ; qu'il est exact, €d’autre part, que la police d'abonnement signée par

«les deux parties en cause stipule dans son article 2 «que le prix du mètre cube de gaz vendu aux parti-

&culiers est fixé à o fr. 16 centimes; mais que cet.

Qarticle 2 ne peut pas être appliqué et interprété

A: V. Rev. des Concessions, juillet-nov. 1916, p. 288, avec.les intéressantes conclusions de M. le substitut Regnault.

‘& séparément de l’article premier de cette même Cpolice, lequel dispose expressément que la Société &est tenue de fournir le gaz dans les conditions du : « cahier des charges; que la police d'abonnement € tout entière doit être considérée comme dominée ‘€ par cet article premier; qu’il s'ensuit que le prix ‘« du gaz n’est fixé à o fr. 16 centimes lé mètre cube « qu'autant que le cahier des charges qui lie la com- ‘€ mune concédante et la Société concessionnaire « maintient ce prix de o fr. 16 centimes ; que du jour, au contraire, où la commune et la Société tombent « d’accord pour modifier le prix de la fourniture du « gaz, le nouveau prix se substitue à l’ancien et «s'impose au signataire de la police comme une « condition du cahier des charges. »

En affichant dans la commune les dispositions Mmodificatives du prix du gaz, la Compagnie a dé- ‘noncéses polices antérieures en tant qu'elles portaient engagement de fournir l'éclairage à l’ancien tarif. -Cette dénonciation valait du jour fixé par le tarifrèglement nouveau, car la réserve s’en trouve faite par la police elle-même comme Îc jugement a soin de le mentionner. — Solution correcte (1), application du principe que le consommateur n'est qu'un usager d’un service public, bénéficiaire des avantages résultant du fonctionnement du service, dans les conditions qui sont ou seront fixées par les actes d’organisation. Ici encore, on constate l’importance capitale de la notion de service public, dont les répercussions sont infinies... On peut donc aflirmer, avec le tribunal de la Scine, que les abonnés du gaz ne sont pas

: 1. En ce sens : MM. Benraécémy, Hauriov ct Jëze.

ondes à opposer les polices individuelles,signées en application d'un cahier des charges, dont la partie réglementaire est modifiée rég sr ÉCEpETEE par l'autorilé compétente.

. La Ville est donc l'intermédiaire obligé des rap- -ports modificateurs entre la Compagnie .et les parti-

culiers. A cet égard, il convient de noter .que la Compagnie du gaz de Bordeaux s'était adressée directement à la Ville, au lieu d’essayer d'imposer un

relèvement aux particuliers, par l'effet de sa seule volonté. Beaucoup de concessionnaires n’ont pas imité son attitude correcte ; certains d'entre eux ont

soulevé des prétentions inadmissibles : agissant

comme s'ils eussent été de véritables administrations

publiques, ils ont tout bonnement signifié, par la

voie de la presse, que les circonstances.les contrai-

gnaient à augmenter le prix du gaz; en conséquence,

ils couperaient le gaz aux abonnés qui refuseraient

d’acquitter le nouveau tarif.

Des résistances devaient nécessairement se produire : un abonné, M. d'Allemagne, vit ainsi fermer son compteur ;.il alla en référé devant le Président du tribunal civil, arguant que la Compagnie n'avait pas le droit de s’adjuger le bénéfice du provisoire pendant toute la durée du procès au fond : demanderesse quant au relèvement du prix, demanderesse elle devait rester jusqu’au jugement sur le fond ;.par suite, elle ne pouvait se faire justice elle-même. par décision provisoire, exécutoire immédiatement, car elle n’est pas une administration publique, bien que concessionnaire d'un service public. Le président du tribunal approuva cet exposé. Mais sur appel de la Compagnie, la Cour de Toulouse annula pour incom-

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pétence l'ordonnance de, référé (17 avril 1916), en prenant.motif de la connexion avec un litige administratif engagé au fond, entre la Ville et la Compagnié devant le Conseil de préfecture (1). Cet arrêt a pour conséquence d'obliger tous les abonnés à acquitter, par avance, le nouveau prix du gaz, fixé arbitrairement par la seule Compagnie, en l'absence de toute libre discussion. Ils n’ont aucun recours et se voient refuser justice, car le président du Conseil de préfecture serait incompétent pour trancher la question en référé. En effet, d’après le quasi-référé administratif institué par loi du 22 juillet 1889, art.24, il peut désigner d'urgence un expert pour dresser des constatations pressantes, mais cette disposition ne s'applique qu'à l'exécution des marchés de travaux publics, dans les rapports de l’entrepreneur et de l’administration. Doctrine unanime à cet égard (2).

En résumé, le seul droit qu’ait reconnu l'arrêt du Conseil d'Etat aux Compagnies gazières, est de subordonrer l'exécution de leurs engagements à l’obtention d'une indemnité. Celle-ci, à défaut de transaction amiable, sera fixée, à dire d'experts, par la juridiction administrative, mais sans être la représentation de la perte intégralement snbie ou à subir par le fait de la hausse anormale du charbon ; la Com-

1. Rev. ces Concessions, 1916, p. 285 ; S. 1916. 2.36 et note de M. Hau

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