‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 47 sur 66 · RIOU · texte numérisé non relu

RIOU

2. Larerrière, t. [, p. 374 ; Teissrer et Cuaspar, Traité de la Procédure devant les Cons. de préfecture, p. 165,; M. Jacquezi à son cours. De plus, à supposer que le quasi-référé administratif malgré son caractère exceptionnel eût été applicable, le président du Conseil de préfecture aurait pu seulement faire constater la fermeture du compteur, mais non en réordonner la réouverture, c’est-à-dire remettre l’abonné en possession du gaz jusqu’au jugement définitif sur le litige administratif, car le président du Conseil de

préfecture n’a aucun pouvoir d’injonction.

pagnie conserve à sa charge les pertes, dans la mesure la plus large où l’on pouvait prévoir les risques de hausse, mesure variable avec chaque espèce : on tient compte de la durée des avantages présents, passés et futurs des concessions. ,

Comme compensation équitable des pertes imprévues subies par les Compagnies, les villes ont la faculté de proposer toutes sortes de combinaisons, combinaisons qui ne peuvent être imposées d'office par le juge. Sile juge déclare les offres satisfaisantes, le concessionnaire doit s’incliner ou subir les conséquences habituelles de linexécution du contrat. Insuffisantes, le juge aura le pouvoir d'ajouter ou d'y substituer une indemnité pécuniaire, établie par expertise. Mais alors, les communes ont la faculté de réclamer la résiliation, sans dommages-intérêts de part ou d’autre, sous réserve de règlement de compte.

Enfin, les modifications aux tarifs sont imposables aux abonnés, comme toutes les dispositions d’ordre réglementaire des concessions.

$4.— Attitude a) des Conseils de préfecture.

— Quelle a été l'attitude des Conseils de préfecture et de l'administration à l'égard de l’arrêt du 30 mars 1916 ?

Quelques Conseils de préfecture (1) ont refusé de s’incliner, faisant appel à l’article 1134; La conces-

1. Alpes-Maritimes, 8 juin 1916 ; Basses-Pyrénées, 19 septembre 1916; Hérault, 8 juillet 1916 (il est vrai qu'il y avait là une clause d’après laquelle la compagnie ne pourrait prétendre à aucune indemnité ou augmentation de prix pour élévation extraordinaire dans le prix des matières . servant à la fabrication du gaz, ou pour tout autre cas prévu eu imprévu).

sion est un contrat aléatoire et forfaitaire, intäangible et immuable, qui lie le concessionnaire, obligé d’en subir rigoureusement les conditions, pendant toute la durée de la convention. Cette durée permét de prévoir les pires aléas et les plus amples fluctuations dans tous les sens, de profiter des chances favorables comme de supporter les chances mauvaises, Seule la force majeure, en empêchant l'exécution d'une manière absolue, peut délier 1e concessiônnaire de ses obligations. | |

Cette argumentation n'est pas nouvelle : on la trouvait déjà dans les arrêtés des Conseils de préfecture qui, avant le 30 mars 1916, ‘avaient rejeté les demandes des Compagnies gazières ; on la trouvait aussi dans le Mémoire de la ville de Bordeaux devant le Conseil d'Etat. Elle dénote une connaissance incomplète du droit administratif : sans aucun doute l’article 1134 fait, en matière administrative comme en matière civile, un devoir au juge de respecter les conventions des parties et d'en assurer lexécution, L’erreur de ces tribunaux réside, non pas dans l'affirmation, incontestable, de ce principe, mais dans la méconnaissance de la notion de service public, du caractère spécial de la concession et des obligations particulières qui en découlent pour le concessionnaire.

Leurs arrêtés sont déférésà l'heure actuelle au Con: seil d'Etat qui maintiendra certainement sa jurisprudence, peut-être en y ajoutant certaines réserves que parailrait comporter telle ou telle espèce. La persistance d’une erreur aussi grande, l'importance des procès de concessions, posent ou poseront d'ici peu, à nouveau, le problème souvent ‘discuté,

Saint Marc $

jamais résolu, de, la réorganisation des Ce préfecture. (1) {4.486308

. La majorité a’reconnu le dreits à ne duc concs Al J'exploitation était rendue déficitaire par les événements (2), mais, quand il a fallu faire état des bénéfices réalisés dans le passé et des gains à réaliser dans l'avenir, des divergences se sont produites : quelques tribunaux ont admis que la perte actuelle devait être compensée par les profits déjà acquis et espérés ; d’autres que, s’il fallait tenir compte des bénéfices futurs, dans le passé il ne fallait faire état .que des réserves disponibles ; d'autres enfin, plus timides, n’ont pas compris comment .on pourrait tabler dès maintenant sur des gains incertains, et se sont bornés à prendre en considération les bénéfices anciens ou seulement de réserves dis- . ponibles..

Ainsi le Conseil de Prérecire Le ta Seine. FAR le 21 novembre 1916 (3) : le fait-que l'ouverture d’un droit à indemnité est subordonné à l'apparition de pertes anormales n'implique pas que, cette condition une fois remplie, l'intégralité du déficit constaté doive être mise à la charge de la commune. En effet, il ne saurait être jugé conforme à la bonne

1. V. G. Jèze, Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 190.

2. Loiret, 13 juin 1916 ; Seine-Inférieure, 1 juillet 1916 ; Marne, 15 juillet 1916; Gers, 18 juillet 1916 ; Charente, 1° août 1916 ; Corse, 4 août 1916; Hérault, x1août 1916; Côtes-du-Nord, 8 août 1916; States a septembre 1916; Eure, 11 nov. 1916, ete. Celui du Calvados : & Cons. « qu'il y a lieu, dans un but de paix'et d'ordre public, d'aboutir au modus «:vivendi le.plusacceptable pour les contractants, en délimitant avecile moins « d’ arbitraire, la part d’aléa qui peut être raisonnablement Ras es comme « d'ordre économique et restant par suite à la charge du concessionnaire. #

3. Société d'éclairage contre Commune d'Alfortville, V, ‘Rev. des con cess. précitée. Leu ee tete DRE

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