‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 48 sur 66 · C4 ENVI · texte numérisé non relu

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foi,ni à la commune intention des parties, que le concessionnaire, qui s'est engagé à ses risques et périls se trouvé subitement dégagé, en raison d’événements totalement étrangers à l'action .de.son concédant,.et dont ce concédant souffre au moins autant que lui-même. ARR AE titre Cette solution ferait du concessionnaire un régisseur désintéressé, indifférent à la bonne gestion du service public ; elle serait encore inéquitable en ce que, ne tenant compte ni des réserves, faites antérieurement à la guerre, ni.des plus-values qu’apporteront les années postérieures par l'effet du développement économique qui suivra la conclusion de la paix et qui doit êtreescompté particulièrement dansla ‘banlieue parisienne, elle laisserait. supporter les conséquences onéreuses, nées de l’imprévison des deux contractants, à celui d’entre eux seul qui n’est appelé à profiter que médiocrement de l'accroissement du gaz, jusqu’à la fin de la concession. Il apparaît au Conseil que « la solution la plus adéquate aux cir- « constances eût pu être trouvée dans une entente « amiable qui, soit à titre principal, soit corrélative : « ment à un relèvement modéré des tarifs de con- « sommation, aurait comporté l'ouverture, par le «concédant à son concessionnaire, d’un compte « d’avances réalisables au fur et à mesure de la « constatation de pertes d’exploitation et rembour- « sables après que la situation sera redevenue nor- « male, et suivant des modalités à déterminer, tant « sur les'bénéfices des années à venir jusqu’à la fin « de la concession que sur les réserves du passé | res- «tées disponibles. DC

Pour allouer, à la Société demanderesse, une

indemnité qui lui sera définitivement acquise, le Conseil. de préfecture doit donc faire une estimation approximative des avantages que le marché, « considéré dans son ensemble », procure au concessionnaire ; il faudra les mettre en balance avec les conséquences onéreuses de la période anormale, et en déduire la proportion des pertes qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune, pour permettre la continuation nécessaire du service public. Or, cette interprétation raisonnable, exigeant une « connaissance approfondie des conditions de l'exploitation, des résultats du passé, de ceux qu'il est légitime de prévoir, et des possibilités ainsi ouvertes à la Société concessionnaire de se procurer des ouvertures de crédit »,ne saurait être donnée par le Conseil: sans une.experlise préalable.

b) Attitude de l'administration. — «) Circulaire du Ministre des Finances, 27 juin 1916.— A la suite de l’arrêt du gaz de Bordeaux, les administiations publiques ont hésité sur la conduite à tenir. Une circulaire de la Direction générale de la comptabilité publique du Ministère des Finances a paru, à la date” du 27 juin 1916, après enquêle auprès de tous les Ministères. Elle est relative aux demandes de révision des marchés, formulées par les fournisseurs en raison du bouleversement économique produit par la guerre. La circulaire rappelle la jurisprudence constante d’après laquelle l’état de guerre ne COnstitue pas en lui-même un cas de force majeure, les marchés devant recevoir leur application lorsque l'exécution n’est pas impossible. Par suite, «à moins de clauses spéciales de son contrat », le titulaire

d’un marché ne peut invoquer, pour se soustraire à . ses obligations, la réduction du bénéfice espéré, l’aggravation des frais généraux, la raréfaction de la main-d'œuvre, des matières premières, des marchandises, des transports... Il se trouve, à cet égard, exactement dans la même situation que l’entrepreneur de travaux publics et le concessionnaire de services publics.

Le Ministre dés Finances, affirme que l'arrêt du Conseil d'Etat parait « marquer une évolution dans le sens d’une restriction des personnes publiques », à réclamer le bénéfice de cette jurisprudence. Il insiste sur le caractère d'espèce de la décision : «cas particulier dans lequel la relation entre le prix de cession du gaz et le prix de revient du charbon, ressortait explicitement du contrat lui-même ». Il: appuie sur la distinction faite avec beaucoup de force par M. Chardenet entre la concession et les marchés de fournitures, mais reconnait, en pratique, la nécessité d’adoucir la rigueur des contrats, la nécessité, pour les administrations, de s’inspirer des principes consacrés par la Haute juridiction. «Il ne « serait pas équitable de faire supporter par les adju-

1. Au Ministère de la Marine, la Direction centrale des constructions navales, puis la sous-commission commune des marchés avaient pensé à une formule uniforme pour répondre à l'esprit des Instructions du Ministre des Finances : pour chaque marché, le bénéfice normal supposé prévu par le, fournisseur pouvant être évalué à 10 0/0 de sa valeur, une réduction de ce bénéfice à 7 o/o serait considérée comme ne dépassant: pas les pertes résultant des aléas compatibles avec l’exécution du marché.

Cette règle eût été d’une application facile, maïs elle est trop simpliste pour une question si complexe, où chaque cas envisagé demande une solution spéciale. Îl ne parait pas admissible, ni en droit nien fait, — le taux qu’elle comporte n’ayant qu'une valeur d’approximation, — de l'adopter comme base unitorme. Aussi, le 27 nov. 1916, le Ministre décida qu’il se réservait de statuer sur chaque cas. :

« dicataires. des pertes hors de proportion avec! « celles dont ils pouvaient. raisonnablement prévoir «l'éventualité. Ikn’est pas non plus'de Fintérêt bien « compris des services publics d’exiger de leurs « fournisseurs une collaboration ruinéuse pour ces « derniers ». M. Chardenet n’a pas dit autre chose en! parlant des concessions ; c’est donc la reconnaissance des observations d'ordre général, présentées par l’éminent commissaire du gouvernement : chacun des contractants devra consentir des sacrifices, assumer une part des charges nouvelles créées par une situation exceptionnelle.

«Il paraît donc légitime, le cas échéant, lorsqu'on ‘se trouve en présence de justifications probantes et précises, d'accorder au besoin des indemnités. » La circulaire de la Marine du 24 novembre 1914 avait déjà adopté ce point de vue; la circulaire des Finances le complète : «Toutefois les majorations « de prix ainsi concédées ne doivent pas tendre à « àssurer au fournisseur un bénéfice égal à celui qu'il « escomptait au moment de traiter. Le surcroît de «charges dû aux circonstances doit, en effet, être con- « sidèré pour partie comme entrant dans les aléas «normaux des marchés et restant, par suite, à la « charge des fournisseurs. » 6 |

Pour cette raison, pas de résiliation en principe, en dehors du cas de force majeure, sans indemnité au profit de l'Etat. Il sérait inadmissible de rejeter sur l'Etat toutes les conséquences des difficultés rencontrées dans l'exécution des contrats ! « D’ail- « leurs, la rupture du lien contractuel ne saurait « être acceptée toutes les fois qu'elle risquerait d'en- « traver la marche des services publics : la solution

« qui s'impose en pareil cas est de’ tenir la méin à € l'exécution du marché, moyennant lPoctroi au tou « nisseur d’une juste compensation. » °° È

C’est la répétition, sous une forme différente: ‘de la formule consacrée par le Conseil d'Etat ; celui-ci avait laissé la porte ouverte à tous les arrangements, fait la part des circonstances propres à ‘chaque éspèce, indiqué de tenir compte de tous les éléments en cause ; la circulaire précise, én adoptant la conception exposée plus haut : pour fixer le relèvement de prix, on examinera non seulement l'excédent des charges dépassant le maximum des difficultés ou de Pamplitude prévisible dés variations économiques, mais encore les gains effectués pendant telle période de l’accomplissement du marché et qui seraient susceptibles de compenser les: pertes réalisées pendant telle période (1). Enfin, on prendra des précautions pour maintenir les concessions dans de justes limites : pour les marchés de longue durée il conviendra, en prévision du retour ultérieur |à une situation plus ñormalé, ou bien de remettre la fixation de l’indemhñité à l'expiration du contrat, ou à la fin dé la guerre ; ou bien de stipuler, pour l’administration, la: faculté de diminuer les nouveaux prix, si lé coût de Ja matière première où dé la main-d'œuvre fléchit ; ou bien encore de décider la remise en vigueur des anciens tarifs, dès la fin des hostilités ou dns un cértain délai après cette époque.

En somme, la circulaire dés Finances ‘s'incline

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: « On fera état, en outre,. non pas du: cours commercial des matières er mais du prix de revient effectif, des approvisionnements mis eu “œuvre. »

devant l'arrêt du 30 mars 1916, en tire les conséquences logiques, mais on sent une certaine résistance, motivée par le souci de sauvegarder les intérêts du Trésor.

8) Circulaire du Ministre de l'Intérieur, 19 août 1916. — La résistance paraît plus sensible dans la circulaire du Ministre de l'Intérieur, en date du 19 août 1916, inspirée par la nécessité de défendre les intérêts des communes :

« Quoi qu'on puisse dire Fr l spMicatio® a re «en matièré detrailés de concessions d’une jurispru- « dence bien connue en matière de travaux publics, « si on est obligé de s’y soumettre, il n'est cependant «pas interdit de penser que le droit dauconcessionnaire « à une indemnité doit être subordonné à certaines « considérations, telles que celles du prix auquel il «a payé ou paye réellement le charbon, s’il a bénéficié ou bénéficie encore de marchés avantageux conclus avant les événements, des avantages qu'il relire de la vente des sous-produits, dont les prix ont certainement suivi une hausse parallèle, — de la situation financière actuelle de l’entreprise, — des gains qu'elle a pu réaliser dans le passé, et surtout. de ceux qu’elle pourra encore réaliser dans l'avenir, d'après le temps restant à courir de la concession. ;

& Il est certain en eflet que, dans les contrats de ce genre, dont il ne faut pas perdre de vue le caracçtère aléatoire et dont les opérations se déroulent dans le temps, ce n'est qu'à la fin de la concession qu'il sera possible de calculer exactement Les. conséquences de l’imprévision, en les comparant avec les bénéfices ultérieurs qui pourront les avoir

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