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« plus ou moins largement, ou suffisamment com- « pensées. x
«Siimportant qu'il soit, l’arrêt du Conseil d'Etat «reste donc jusqu’à présent un arrêt d'espèce, d’an- € tant plus que la Haute Assemblée paraît avoir tenu «compte de ce qu'un maximum de hausse des prix «du charbon avait été expressément envisagé par «les contractants et que ce maximum avait élé con- «sidérablement dépassé.
«Il en résulte que, suivant les termes du contrat
. , M CA | ° Ce dr «et suivant les circonstances de fait, les Municipa- «lilés soucieuses de sauvegarder leur responsabilité
« vis-à-vis de leurs commettants et des tiers abonnés, « peuvent estimer avec raison qu'il est de leur intérêt « de résister aux prétentions élevées contre elles, et « généralement de soumettre leur cause à l’arbi- «trage (1) des tribunaux et des experts, devant « qui les concessionnaires sont tenus de produire
« leurs livres, comptes et bilans,pour établir d'abord: « leur droit à une indemnité, et, ensuile:pour la fixa-
«tion équitable de cette indemnité ».
Il appartiendra au Préfet de donner des conseils
aux Villes, en s'inspirant de ces diverses considérations, et de les défendre contre les prétentions exagérées des Compagnies.
1. Cf. circulaire du Ministre de l’Intérieurdu 27 mai 1916 qui Hi que, conformément au principe posé par l'art, 1004 du Cod. de proc. civ.
la commission d'arbitrage instituée par décret du 20 mars 1914 ne pourra examiner une affaire que si les intéressés sont d'accord pour lui soumettre
le litige. ets ’engagent formellement et sans réserve à accepter son avis ; en
d’autres termes, als préparera une transaction qui mettra fin au différend, Ainsi la Hetilire recommaude au comité d'arbitrage de s'inspirer, moins des règlès strictes du droit, que des considérations d'écuités C'est là l’essence et le but de l'arbitrage. Mais peut-on, devant le refus d'une des parties, imposer, au nom de l'équité, un arbitrage judiciaire ? La jurisprudence nouvelle s ’engage hardiment dans cette voie, avéc l’arrèt du 30 mars 1916.
Les démandes des concessionnaires devront être l'objet de « l'examen le plus attentif et le plus approfondi, dans tous les cas », même lorsqu'il s'agira de simples conventions réservant tous les droits des parties en'justice, et ayant pour but principal, dans la pensée des Municipalités, d'éviter la fermeture d’une usine et les difficultés d’une régie consécutive.
La circulaire du +9 août s'incline donc,comme celle du 27 juin, devant l'arrêt du Conseil d'Etat ; insiste sur son caractère d'espèce, examine Îles conséquences possibles,.mais semble inviter les municipalités à résister aux concessionnaires et les préfets à soutenir les municipalités dans leur résistance, souvent d’ailléurs justifiée: on à déjà dit que les concessionnaires avaient conçu des espérances excessives sur l’arrêt du 30 mars. Tous ceux qui avaient traité avant la guerre avec les communes s’en sont autorisés, quels qu'ils soient et quel que soit l’objet du contrat, pour réclamer la révision de leurs prix : concessionnaires des pompes funèbres, des tramways, des eaux, du gaz, de l'électricité, etc. On comprend que la’ plupart des villes, dont la guerre a embarrassé la gestion, aient protesté contre pareils agisseménts. Celles qui ont cédé ne l'ont fait que sous les plus expresses réserves; par exemple le maire de Bordeaux, dans son rapport au Conseil municipal, disait :
« Le Conseil municipal de Bordeaux, s'appuyant « sur les clauses d’un cahier des charges librement « consenti, fort de l’arrêt du Conseil de Préfecture € qui justifiait sa résistance aux réclamations de la. « Compagnie générale d'éclairage, est aujourd’hui « contraint, par décision de la Haute Assemblée dont.
les arrêts sont sans appel, de venir en aide à son concessionnaire. Re € Ce n’est donc, Aie Messieurs, sans être contraints, que nous sommes résignés à imposer aux consommateurs du gaz une pareille surcharge, même momentanée, même provisoire. Nous espérons d’une part, que la vigilance de nos contrôleurs, d'autre part, qu'une solution définitive obtenue par accord amiable ou une décision de justice, amélioreront un état de choses que nous ne subissons qu’en protestant énergiquement contre ses conséquences.
« Notre ville, un de nos collègues l’ atrès justement fait observer au cours de nos longues discussions où nous avons tour à tour envisagé toutes les faces du problème et toutes les éventualités qui pourraient résulter de sa solution, — notre ville a le triste privilège d'ouvrir la voie, où devront s’engager à sa suite toutes les communes que la décision du Conseil d'Etat va forcément atteindre.
« Nous aurons à examiner s’il ne conviendra pas, ainsi qué le proposent déjà un certain nombre de maires, d’opposer au puissant consortium des « gaziers, le consortium des municipalités. »
$ 5. — Propositions législatives. — a) Delaroue- Viollette. — C’est dans le but de protéger les municipalités que MM. Delaroue et Viollette,députés, déposèrent, le 7 juillet 1916 (1), une proposition de loi tendant à « la résiliation facultative pour les communes des contrats passés par elles, dans le cas