‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 50 sur 66 · Doc. parlem. Ch. des dép., n° 2800 (1916). L · texte numérisé non relu

Doc. parlem. Ch. des dép., n° 2800 (1916). L

où l'augmentation du prix aurait été prononcée par décision ‘de justice. » En voici l’article unique :

« Les marchés et contrats communaux seront résolus si la commune le demande, lorsque l'autre partie aura obtenu, par une décision de justice, une augmentation de prix ou d’indemnité, à raison de l’état de guerre, qui aurait rendu plus lourde l'exécution de ses charges ou lui aurait causé un préjudice dont l'importance dépasse de beaucoup les prévisions qui pouvaient être rai-

sonnablement faites à l’époque, de la convention ;

cette résolution sera de plein droit, sans dommagesintérêts à la charge de la commune, el prononcée par les mêmes juges qui auront accordé cette augmentalion du prix ou cette indemnité; l’action de la

commune sera prescrite dans un délai de trois

ans, à dater du jugement définitif qui aura accordé l'augmentation du prix ou l'indemnité. »

Dans l'exposé des motifs MM. Delaroue et Viol-: lette reprennent les critiques de M. Duguit; celles-ci ayant été étudiées précédemment, il n'y a pas à y revenir. Puis, ils déclarent : l’une des parties a obtenu, sur la question du prix, la révision du contrat ; l’autre aura, par voie de conséquence, le droit d’en réviser la durée, c’est-à-dire d'en demander la résolution. « De ma part, c'eût été injuste et impose &sible, si vous aviez exécuté vos obligations. En «quoi cette demande de résolution sera-t-elle : injuste, si, de votre côté, vous avez obtenu la «révision du prix ?- Donc cette demande en justice € doit être possible pour moi. »

LR, 3145 is

Action facultative. La commune examinera si la résiliation lui serait onéreuse ou utile, en tenant compte des conditions plus ou moins dures qui lui auront été faites par la décision du juge « accordant le relèvement de prix ou l'indemnité ».

Conclusion : « Le Conseil d'Etat a renvoyé les par- « ties à s'entendre à l'amiable. Une entente amiable «entre un homme armé de l'arrêt de Bordeaux et «un autre homme désarmé et tout nu, à l’heure qu’il «est, est une ironie. Mais une entente amiable dans « laquelle la commune imposera à son co-contractant « la considération de la durée de la concession et les « bénéfices à venir, deviendra plus libre. »

MM. Delaroué et Viollette sont convaincus que leur article n'aura guère d'application, si les communes peuvent d'avance s'en réclamer, au cas où l'accord n’interviendrait pas.

Cette proposition a été appréciée sévèrement par M. Jèze (1), qui l’a qualifiée de « révolutionnaire » : son vole aurait de graves conséquences pour les Compagnies obligées, ou bien de continuer à fournir à perte, — et c’est la ruine ; ou de liquider dans de mauvaises conditions, — et c’est également la ruine. Les capitaux, engagés dans ces entreprises, montent souvent à plusieurs millions ; semblables mesures infligeraient un désastre, non. seulement aux actionnaires, mais peut-être même aux obligataires, pour la plupart de petits épargnants (2). « Est- « il admissible, déclare M. Jèze, « que, dans un Etat ‘« civilisé, le Parlement menace de ruine ou de lourde

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