C'est l’un des argumentsqu’avait Free M. Hop SAR PEUR, Ve
Ch. IV $ 4.
« perte. une, catégorie. d'individus en vue .de les «détourner de s'adresser aux tribunaux ?.… N'est-ce -« pas de l'anarchie que de menacer le plaideur qui a «eu l'audace de s’adresser au juge, et l'audace plus « grande encore d'obtenir gain de cause ? » ;
En réalité. dans l'argumentation des honorables députés il faut faire abstraction des vivacités de style (il est difficile.de comparer la ville de Bordeaux à un ‘homme tout nu), de l'erreur d’après laquelle l'arrêt du Conseil d'Etat constituerait un arrêt de règlement, de l’erreur d’après laquelle la décision du juge pourrait comporter un relèvement de prix (seul le concédant estime s’il y a lieu d’indemniser sous la forme d'augmentation de tarif). Quant à la «considération .de la durée de la concession et des bénéfices à venir », M. Chardenet, dans ses conclusions, ne l'a pas repoussée ; il a dit simplement : tenir compte de tous les éléments.
Ces observations à part, on constate que le fond de la proposition est l’application législative de l’idée, déjà exposée (1), que l’imprévision ne doit pas jouer en faveur d’un seul. L’une des parties l’invoque pour obtenir la révision du prix ou une indemnité, afin de continuer l'exploitation du service : l’autre doit être à même de l’invoquer à son tour et de réclamer la résiliation, pour refus d’accepter l'intégralité des risques, Le Conseil d'Etat contraint la Ville à offrir une compensation, si elle veut garder la possibilité d'exiger le fonctionnement du service par le concessionnaire. La Ville renonce à ce droit, et ainsi tombe la question d'indemnité. En pratique, la menace