M. Berrnécémx, V. même chapitre $ 2. Ÿ
d'une résiliation éventuelle permettra aux municipae
lités de traiter avecles Compagnies.sur un pisd dégar lité. RUE :
b) Fäillot. les. 29et 28 uiller Dee D ane
des . députés do hp de loi de M. Faillot. th a
Le 12 août 1915 (4) 1 M. Raillgt avait. dé hope une proposition, ayant pour but d’instituer une juridietion arbitrale en matière de marchés commerciaux à livrer, passés avant la guerre. Motifs : Le caractère des hostilités actuelles qui ont modifié incontestablement, de façon imprévue, la nature. des prestations promises dans la plupart de ces marchés; d’auire part, l'absence d’une jurisprudence civile ou commerciale conforme aux exigenées de la situation, les tribunaux étant restés le plus:souvent fidèles à leur interprétation restrictive deila forcé majeure (2).
Nos alliés italiens ne viennent-ils pas .de décider
Dre en ri Ch. dés Dép, 1915, n° er F
V. notamment : trib, de la Seine, 9 mars 1915 (Gaz. Trib., 27 juin 1915); id. 4 mai 19r5 (Gaz. Trib. du. 30 mai) ;'id, 15 juin 1915 et 30 juillet 1915. Cass., 4 août 1919 (S. 1916: 1.17 et note de M. Wahl). Cour d'Appel de Bordeaux, 18 janv. 1915 (Lois Nov, AS partie, p.78; de Paris, 8 janv. 1916 (S. 1916. 2.39); de Poitiers, 12 juillet 1919 (S. 1916. 2. 1).
Cependant certaines décisions ont paru admettre ;que la guerre présente constitue un cas de force majeure, et ont renvoyé devant arbitre pour appréciation des dommages-intérêts, s’il y a lieu (Trib. civ. de Loches, 21 janvier 1915 (Gaz. Trib.,30 mai) et divers jugements du Trib.ide com. de la Seine, entre autres : Société de carbonisation c/ Société des produits chimie L Saint-Gobain, 15 juin 1915.
On voit. a minotiers réquisitionnés ‘par les services .d’intendance pour partie de leur production, qui objectent ne pouvoir livrer les farines promises par un contrat antérieur, et sont assignés ; — des directeurs de théâtre, gênés pour payer la location de,ces immeubles et qui invoquent une fermeture temporaire ordonnée par l'autorité ; —.des couturiers.et tailleurs deluxe ne: pouvant plus-occuper aux .forts salaires les ouvriers d'élite et leur signifiant congé ou réduction d’appointements ; — des industriels vendeurs de
marchandises et produits divers, invoquant des motifs de tonte nature, etc.
nettement, en conformité de traditions juridiques prépondérantes chez eux, que « la guerre est considérée comme force majeure, non seulement lors- ‘qu’elle rend la prestation impossible, mais aussi lorsqu'elle la rend excessivement onéreuse » (Décret du 27 mai 1915) (1).
N’est-il pas, en effet, conforme à l'équité et à la raison d'interpréter les clauses d’un contrat par rapport à la situation qui l’a vu naître, et « n'est-il « pas inique, au contraire, que puisse résulter d’un « événement exceptionnel équivalent en l'espèce à «un coup de dé, l’occasion de ruines et de fortunes « qui surprennent à la fois la victime et le favo- «risé ? » (2)
Trois facultés étaient laissées aux juges ou arbitres : reviser la convention, en prononcer la résolution, ou en suspendre l’exécution pendant un délai qu’ils détermineraient.
Dans une deuxième proposition, du 22 février 1916 (3), M. Faillot renonçait à l'institution de juridictions spéciales et acceptait le recours aux juridictions de droit commun, sous réserve de simplifications de procédure et de réductions de frais. IL maintenait la possibilité de révision pour chaque espèce, mais avec la plus extrême prudence : le tribunal aurait la mission non pas d'imposer, simplement d'indiquer aux parties les suggestions qui lui paraîtraient équitables : faute d'accord des plai-
. V. Cocriovo, Legislazione di querra nel diritto civile e commerciale, comma parte AN sopra la colpa, i danni, la foz:a maggiore (Turin, 1916), * 2, M. Faillot rappelait, en outre, les articles du Code civil dont on a fait trop bon marché (V. ch. IV,:6 6).