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deurs sur ces bases dans un court délai, ia résiliation: serait prononcée, — cette fois sans indemnité. L'offre: de révision ne jouerait qu’un rôle d’astreinte modérée, Dans tous les cas, subsistait l'idée inspiratrice du texte primitif.
En raison des répercussions qu’elle était suscepüble d’entraîner, cette proposition fut successive» ment étudiée par le Comité de législation commer-. ciale du Ministère du Commerce et par le Comité consultatif de législation civile au Ministère de la Justice. Dans ses grandes lignes, elle recueillit. l’adhésion du gouvernement. Rapport de M. Faillot: à la Commission du Commerce et de l'Industrie (1). - Avis favorable, au nom de la Commission de législation civile, par M. Lémery (2); dans cet avis documenté, M. Lémery mettait en parallèle la notion civiliste de la force majeure et la théorie administrative de l’imprévision (3);il concluait à la nécessité d'assouplir, et d'adapter aux circonstances résultant de la tourmente actuelle, des solutions déjà contenues dans notre Code. A l'impossibilité absolue d’exécution, seule invocable comme cause d'exonération du débiteur dans la théorie classique de la force majeure, la proposition assimiie « la difficulté extrême de: l'exécution ou la charge trop lourde, telles qu’on ne