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pouvait raisonnablement les prévoir à l'époque de la
convention ».
Bien que dons les contrats commerciaux n’inter-
vienne pas l’idée de service public, on trouve dans le texte proposé certaines des considérations qui se: firent jour devant le Conseil d'Etat. Lors de la discussion générale, l’article premieravaitpourrédaction définitive : | Up
« Pendant la durée de la guerre et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la cessation des hostilités, les dispositions exceptionnelles sui-. vantes sont applicables aux marchés et contrats ayant un caractère commercial pour les parties ou pour l'une d'elles-seulement, qui ont été conclus avant le 1® août 191$,et qui comportent soit des livraisons de marchandises ou de denrées,soit d'autres prestations successives ou seulement différées. » (Voté par la Chambre, séance du 28 juillet 1916 (1).
« visionnel, ce calcul d'équivalence qui est la cause de l'obligation de chaque « partie envers l’autre. L'obligation deviendra donc à la vérité sans cause, si « cet équilibre intracontractuel, né de la commune intention des parties, est « détruit par un: événement qui n’était dans les prévisions d'aucun des co- « contractants et qui a pour conséquence de procurer à l’un un enrichisse- « ment qu’il n’a pu escompter et d’infliger à l’autre une perte à laquelle il ne « pouvait s'attendre. » Der
1. Art. 2. — « Indépendamment des causes de résolution résultant du droit commun ou des Conventions,les marchés et contrats visés dans l’article précédent peuvent être résolus sur la demande de l’une quelconque des parties, s'il est établi qu’à raison de l'état de guerre l'exécution des obligations de l’un des contractants entraînera des charges ou lui causera un préjudice dont l’importance dépasserait de beaucoup les prévisions qui pouvaient être raisonnablement faites à l’époque de la convention.
« La résolution est prononcée, selon les circonstances, avec ou sans dommages-intérêts. k
« Le juge, lorsqu'il accorde des dommages-intérêts doit en réduire le montant s’il constate que, par suite de l’état de guerre, le préjudice a dépassé . notablement celui que les contractants pouvaient prévoir.
# Si,conformément aux, conditions et usagés du commerce, l’acheteur s'est
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On pouvait: se. demander si, cet article premier s’appliquait aux contrats communaux ; on lisait, en effet, au rapport de M. Faillot, page 8: « Le Conseil «de préfecture de la Seine-Inférieure a accordé, « par arrêté du ro novémbre 1915,un supplément de «rémunération sous forme d’un relèvement du prix « du gaz. Il n’y a aucune raison, à notre sens, pour « que les. considérations qui ont déterminé ce Con- « seil de préfecture;,et qui sont celles qui ont inspiré «votre commission, ne s ’appliquent pas. également « aux entreprises dés concessionnaires,et à notre avis « ces derniers sont appelés à bénéficier, le cus.échéant, « de l'article premier du texte proposé. »
La discussion fut engagée par MM. Viollette et Delaroue sur l’opportunité de faire rentrer les contrats communaux dans le cadre de la loi, Faillot. M. Paul Constans demanda le renvoi des deux ques-. tions, contrats commerciaux et communaux, à la
procuré, aux frais et risques du vendeur, les an qui ne lui ont pas été livrées, le montant des dommages intérêts doit être réduit sous Îles conditions AAtEr LR Dées par le $ 3 ci-dessus: »
Les articles 2 à 8 ont été adoptés par la Chambre le 19 juillet 1917. V. Journ. off., du 20, Ch. des Dép. Transmis au Sénat le 27 juillet. Vote au Sénat le 14 décembre, 1917, renvoi à la Chambre le:19 décembre 1913 par suite de légères modifications.
L’article 3 règle la procédure ; l’article 4, la résiliation des contrats passés, avant l’état de guerre, avec les ressortissants des pays ennemis. — Art. 5: « Quand une contestation est portée devant letribunal civil, l'affaire est.instruite et jugée comme en matière sommaire ».
Art. 6 ::« Au cas où des décisions de justice, passées en force de chose jugée, sont intervenues à propos des contrats visés à la présente: loi, les dispositions ci-dessus restent applicables, mais seulement pour celles des obligations qui n’auront pas encore été exécutées, »
D’après l’article 7, la loi est applicable aux marchés de fournilures passés avec les départements, les communes.et. les établissements publics ; mais non aux opérations de bourse, pas plus qu'aux contrats de louage et ouvrage, aux baux à loyer ou à ferme.
L’article 8 déclare‘la loi Faillot applicable à l'Algérie et aux colonies.
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“Commission du commerce, afin qu’elles fussent traitées par une même loi. M. Louis Serre déclara : ce n’est “pas la Commission du commerce qui peut étudier la ‘question des contrats avec l'Etat, les départements ‘ét les communes; c'est la Commission de l'Adminis- ‘tration générale. Sur l'intervention de M. de Monzie “e renvoi fut voté par 298 voix contre 199.
“c) Législation d'ensemble des concessions communales. — La Commission d'administration générale ‘fut ainsi amenée à examiner l'ensemble du problème ‘des contrats communaux. Dans le système auquel “elle s'est arrêtée, il n'y a plus place pour la proposition primitive de MM.Delaroue et Viollette; lé moyen “qu'ils préconisaient ne solulionnait qu’un seul point ; ‘la Commission a envisagé la question pour le tout.
Certaines des allégations produites par son rapporteur (1) pour justifier Ja nécessité d’une loi nou- “velle, sont éminemment contestables : il est permis de protester contre des phrases telles que celles-ci : -€si une loi nouvelle est nécessaire c'est parce qu'en « matière de contrat administratif le Conseil d'Etat -« vient de poser des principes dangereux et auxquels «le législateur constitutionnel doit opposer les prin- «cipes de la véritable justice et de la véritable « équité... Il a décrété que le juge avait le droit de « modifier les contrats.»
Encore une fois, le Conseil d'Etat, on croit l’avoir assez clairement démontré,a prononcé un arrêt à la fois juridique et équitable ; jamais il n’a décrété que le juge avait le droit de modifier les contrats ; c’est inexact de considérer sa décision comme un « arrêt
td. Doc. parlem, Ch, des Dép. 1917, n° 2938, rapport Delaroue.
. de règlement », de prétendre qu'elle sépare le transi-. toire du permanent «en découpant une tranche dans. le contrat »; elle commande, enfin, de tenir compte: de tous les ren en cause (1).
: Trois situations seulement peuvent s se présenter :le. concessionnaire sollicite la résiliation, un relèvement, de prix ou une indemnité, ou bien encore abandonne, son exploitation. Dans la deuxième hypothèse, la faculté de résiliation au profit de la commune, insérée dans la proposition initiale Delaroue-Viollette du juillet 1916, ne se justifie plus, par suite: de l’adoption du système des avances laites au con-. cessionnaire par la commune (compte, non pas uni-. quement de compensation mais aussi de restitution). Cependant, à la demande de quelques maires, la, Commission l’accorde exceptionnellement à la Ville,. lorsque le travail public n’est point terminé et que le. service publie n’est pas commencé, car alors le concessionnaire n’a encore eu à ce moment aucune perte à récupérer par des profits futurs. Voici, au 1 surplus, le texte CORRE rédigé d’abord par la. Com. mission : a
Proposition de loi concernant les contrats communaux à longue durée conclus avant la guerre.
Art. premier.— « Lorsqu'il s’agira d'un contrat de concession d’un travail public communal ou de tout,
« On lit encore dans le rapport que les administrateurs sont seuls Etes de savoir si le service public, organisé par eux, peut être interrompu; L seuls ils peuvent se réclamer de sa continuité Rohatra: mais non les débiteurs de ce service. D'accord ; cependant le juge, sans mettre ce principe « à la base de ses jugements », a le droit de faire.entrer en ligne de compte"
— 154 = k autre contrat d’une durée supérieure à neuf ans; ayant pour objet un service public d’une commune, aucune demande en justice, à raison de l’état de guerre, qui aurait rendu plus lourde l'exécution des charges du demandeur, ne pourra être introduite sans une tentalive de conciliation préalable et obligatoire. : | : | nee
«Cette tentative de conciliation a lieu devant le président du tribunal compétent.
- &« Au cas de conciliation, il sera dressé procès-verbal de l’accord intervenu, qui ne deviendra définitif -qu’après approbation du Conseil municipal et du préfet (1). »
Art.2.— «Au cas de non-conciliation, la demande devra être accompagnée d’un compte général établissant la situation financière depuis le début de la concession, et, en cas de renouvellements successifs, depuis le début de la concession primitive jusqu’au
jéur de la demände.
: & À l'appui de ce compte,le concessionnaire devra produire en justice tous ses livres, bilans et pièces de comptabilité. »
Art. 3..— « Le concessionnaire n’aura droit au relèvement des prix ou à une indemnité que s’il justifie, par l'établissement du compte général d’exploitation, que son entreprise, au jour de la demande, a subi des pertes supérieures à tous les bénéfices, sans
- intérêt de la continuité ; d’ailleurs, le Conseil d'Etat a simplement déclaré que le bon fonctionnement exigeait, le plus souvent, l'exploitation par le concessionnaire en titre, pour éviter les embärras et la perturbation produits par une mise en régie inopinée.
4. Les contrats de moins de neuf ans, sont des contrats ordinaires de : fournitures ou d'entretien ; les difficultés qu'ils ont pu soulever sont l: plus
-souvent réglées à l'amiable, aussi le texte ne les vise pas.
exception, antérieurementréalisés, tels qu’ils ressors tiront de l’examen des pièces produites.
«Les bénéfices comprennent, notamment, les sommes distribuées, employées à l'accroissement du capital ou portées à une réserve quelconque. » Art. 4. — « Lorsque, dans le cas de l’article précédent, le tribunal aura prononcé qu’il y a lieu au relèvement des prix ou à une indemnité, le concessionnaire sera tenu de dresser chaque année le compte de l’exploitation et d’en donner communication au concédant.
« Ce compte partira du j jour de la demande en
justice. %
« Il ne comprendra aucune somme, ni pour la rémunération des actions, et des parts d'intérêts, et, d’une façon générale, pour celle des capitaux propres aux exploitants, ni pour une réserve quelconque. »
Art. 5.— « Dès qu’il sera établi que les recettes équilibrent les dépenses, le concessionnaire aura l'obligation, sur les bénéfices de chaque année, de restituer à la commune le montant du relèvement des prix payés ou des sommes avancées par elle ou par les consommateurs, pendant la période des hostilités. Vars - «Ge droit de récupération n’existera, au profit des
particuliers, que pour les cinq dernières années qui précéderont la date de la compensation des recettes et des dépenses ets’éteindra par une prescription de six mois,à partir du jour ou elle aura été portée à la connaissance du public. Les sommes non réclamées par les particuliers feront retour à la commune. »
Art. 6. —- « À toute demande en justice à l’occasion des contrats communaux visés à l’article premier