‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 56 sur 66 · LAS · texte numérisé non relu

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de la présente loi, là commune aurä la faculté de répondre par une demande reconventionnelle en résiliation, toutes les fois que le travail public ne sera pas terminé, ou lorsque. l'exécution du service public n’aura pas été commencée. La résiliation sera prononcée de plein droit, sans autres dommagesintérêts à payer par la commuue que les dépenses faites postérieurement à l’ RE dé ATe du contrat et pour son“exécution.

Art. 9.— « En cas d’arrêt Fe service public par le concessionnaire sans autorisation du pouvoir concédant ou de la justice, lé contrat de concession sera résilié aux torts du concessionnaire, sur la demande de la commune, de -plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.

-« Le concessionnaire sera en outre condamné à : des dommages-intérêts, lorsque, dans la cessation du service public, il aura fait preuve de négligence, de mauvais vouloir ou de mauvaise foi.

. « Le concessionnaire sera tenu de rembourser au concédant, avec intérêts,toutes les sommes engagées par ce dernier, afin d’assurer la continuation de ce service public, à titre de dépenses d'exploitation, d'entretien ou de réparation. |

« Le concessionnaire n’aura droit à aucune indemnité,mais seulement au remboursement des sommes représentant la valeur des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exploitation et qui reviendront immédiatement au concédant comme conséquence de la résiliation,suivant les termes prévus par le contrat de concession au cas de déchéance, ou, dans le silence de ces conventions, suivant le drqes com- UN P LUEUR iv

s Art. 8:.— « Les ententes amiables ou les décisions de justice intervenues depuis la guerre ne feront pas obstacle à l’application des dispositions de la présente loi. » ne

. — Le 14 juillet 1917 la Chambre adoptait, sans débat,le texte proposé en dernière analyse par la Commission, sensiblement différent du texte primitif :,

Article premier, une seule modification du paragraphe 2, ainsi rédigé : « Cette tentative de conciliation aura lieu devant le président du tribunal compétent ; elle sera sonmise aux règles édictées par le titre premier du livre deuxième du Code de procédure civile. » | A

A l’article 2, suppression du second paragraphe : « À l’appui de ce compte, le concessionnaire devra produire en justice tous ses livres, bilans el pièces de comptabilité. » Le reste sans changement.

L'article 3 devient : « Dans le cas où le tribunal aurait prononcé qu'il y alieu d'accorder un concours financier au concessionnaire, celui-ci sera tenu de dresser chaque année le compte de l’exploitation et . d’en donner communication au concédant. Ce compte partira du jour de la demande en justice.

« Il comprendra; au débit, en outre des dépenses normales de l’entreprise, le montant des intérêts à 5 o]o du capital-actions réellement versé.

«Il ne comprendra aucune somme, ni pour la rémunération des parts d'intérêts, ni pour une réserve quelconque. »

L'article 4 devient : « Dès qu’il sera établi que les recettes équilibrent les dépenses, le concessionnaire aura l'obligation, sur les bénéfices de chaque année, de. restituer le montant des sommes avancées par la

commune: ou par les consommateurs pendant la période déficitaire, dans la limite des quatre cinquièmes desdits bénéfices.

« Le droit de récupération des particuliers s’éteindra par une prescription d’un an, à partir du jour où le public aura été informé, par les moyens habituels de publicité, de la compensation établie entre les recettes ct les dépenses.

« Les sommes non réclamées par les particuliers feront retour à la commune. ;

& À la fin de la concession, si les avances n'ont pas été complètement remboursées par le concessionnaire, elles ne constitueront pas une créance contre lui. ».

Art. 5. — «Les procédures engagées et les décisions de justice n’ayant pas force de chose jugée sont annulées. »

Les articles 6, 7 et 8 disparaissent.

— Le texte voté est donc plus court, et atténue dans une certaine mesure, la rigueur des dispositions premières (notamment art. 3 2 et art. 4 4). Dans l'ensemble, il met en pratique les conséquences logiques de la théorie de l’imprévision. Mais il ne. faut pas oublier la difficulté de légiférer, pour tous les cas, par voie générale et impersonnelle, de tenir compte des circonstances particulières. Il se peut que la loi, malgré son caractère large, ne soit pas à même de s’adapter à tous les cas d'espèce, et que les événements la débordent à son tour. Il est regrettable que la Chambre n'ait pas cru devoir discuter une aussi grave question: Le Sénat — auquel la proposition a été transmise le 25 juillet 1917 — sera peut-être d’un autre avis. [l a nommé une commission-(dont M. Boi-

vin-Champeaux a été élu président), chargée égale- . ment d’étudier la proposition Faillot.

. … Quoiqu'il en soit, il faut désirer que le Conseil d'Etat statue, dans un délai rapproché, sur les procès analogues à celui de Bordeaux, actuellement en appel devant lui. Il aura ainsi l’occasion de fortifier, de préciser au besoin, la jurisprudence qu’il a con: sacrée.

$ 6. — - Arrêts du Conseil d’ Etat du 20 juillet 1917 et du 3 août 1917. — Jusqu'ici la Haute Assemblée n’a statué que sur des affaires d’un autre ordre. Le 20 juillet 1917, elle rejetait la demande de la Compagnie générale des automobiles postales, tendant au paiement de la différence existant, au 31 décembre 1915, entre le minimum de rétribution, qui lui est garanti par l’article 3 du cahier des charges de son entreprise de transport de dépêches dans Paris, et les sommes, à elle payées, pour exécution du service normal depuis le 2 août 1914 :

« Considérant que, dans les termes où il est conçu et eu égard notamment à la relation précise de € cause à effet qu’il établit entre l'intervention volon- « taire de l’administration dans les modifications de « parcours, et le paiement d’un minimum de rede- { vance, le texte précité doit être regardé comme «ayant pour objet de garantir le concessionnaire « contre les répercussions financières des réductions « de service volontairement prononcées par l’admi- « nistration ‘en vertu du pouvoir discrétionnaire « qu’elle tient à cet égard du paragraphe premier ci- «dessus rappelé; mais qu’il n’a pu entrer dans les «communes prévisions des parties de viser, en rédi-

«geant les dispositions dont s'agit; le cas où:le ser-’ « vice imposé à. la Compagnie et lès redevances y: «afférentes viendraient à être réduits par le jeu de « circonstances absolument exceptionnelles et indé- «pendantes de tout fait de l administration telle que. «la mobilisation générale et le bouleversement des’ «horaires des trains et des transports postaux qui’ « en est résulté. » &

. Maïs l'arrêt ajoute: «Il appartient seulement à la «Compagnie requérante de provôquer A ESS reprise « des pourparlers que l’administration n’a d' ailleurs « jamais rompus d'une manière définitive et de « demander au moyen, notamment, de la révision « du contrat,telle réparation ou compensation qu'elle « se croirait fondée à réclamer, à raison des charges «exceptionnelles qu’elle justifierait lui avoir été «imposées par les circonstances imprévues dont il Qa été parlé ci-dessus. »

: On voit donc apparaître ici, à nouveau, l’idée de. l'arrêt du 30 mars 1916 : le bouleversement produit par la guerre actuelle dans l'économie des contrats peut autoriser des demandes de compensation si celles-ci sont reconnues « justifiées », c’est-à-dire en tenant compte des répercussions des événements sur telle société proprement dite.

— Le 3 août 1917,le Conseil rejetait la demande de la Compagnie des Messageries maritimes, tendant à. l'annulation de la décision par laquelle le sous-secré-, taire d'Etat de la Marine marchande avait déclaré: que le décompte des sommes que la Compagnie pré-. tendait lui être dues’ par l'Etat, pour les trois pre miers mois de la guerre, n'était pas établi Se

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ment à la convention du:11 juillet #91r,et, par. suite, non susceptible d’ordonnancement. La SAS

: D'après celte convention, et en. verlu-des. RE 97 et:98 du cahier des charges, la Compagnie s'était engagée à ne pas suspendre ses services en cas de guerre, sans y avoir été autorisée par l'Etat ; dans ce cas ses droits et obligations sont déterminés par les articles 98 et suivants dudit cahier, sauf arrange: ment contraire survenu entre elle et l'Etat, Le5 août 1914 le Ministre de la Marine l’autorisait à cesser uné partie de son exploitation. Or, le 14 août, il l’invitait à reprendre {ous ses services: Dans ces conditions, soutenait la Compagnie requérante, l’Etat: devait, pour indemniser la société de ses dépenses, conclure l’arrangement spécial prévu par l’article 97. ‘On ne saurait objecter que cet arrangement n'est point obligatoire, le cahier ayant tracé toules les règles applicables au cas de guerre; or les dispositions de la convention, disait-elle, sont inapplicables . en l’espèce, le contrat ayant été bouleversé par les

exigences de l'administration. et par les ordres reçus... du Ministre de la Marine ; par ce motif, il y a lieu de rejeter l’objection que l’administration s’est efforcée de tirer des articles 3 et 9 aux termes desquels l'Etat a le droit de prescrire certaines modifications d'itinéraire, « ces lexles n’ayant, dans la commune intention des parties, eu pour objet que d'autoriser. en temps normal... certaines modification de peu d'importance. »

L'Etat répondait que la convention du 11 juillet 1911\ a formellement prévu, dans l’article 97 du cahier des charges, l’état de guerre ; aucune autorisation de suspendre les services n’a été accordée ; le

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gouvernement s’est borné à prescrire, pendant quelques jours, l'interruption des transports maritimes, justifiée par les dangers qui menaçaient la navigation, au début des hostilités. Il n’y a donc'pas incompatibilité entre les dispositions du contrat et l'exécution des services pendant la guerre; au.contraire, les articles 97 et suivants ont prévu et réglé toutes les hypothèses qui pourraient se réaliser : exploitation par la Compagnie avec ou sans garantie dePEtät, exploitation par l'Etat, suppression'totale- de toute exploitation. L'article 99 qui prévoit un «arrangement spécial n’a trait qu’à un cas spécial, celui de l'utilisation, par l'Etat, des paquebots-poste comme croiseurs auxiliaires. Au surplus, la Compagnie, bien loin de se comporter comme mandataire de l'Etat, a conservé la pleine responsabilité financière de son exploitation ; elle est par suite mal fondée à vouloir mettre à la charge exclusive de l'Etat les: conséquences onéreuses de sa gestion depuis le 3r juillet 1914. he GI NS: : :

La Haute juridiction donne raison à l'Etat : l'interruption momentanée des services a été prescrite par le ministre de la Marine « dansl'exercice’ de ses pou: voirs de police de la navigation. » Aussi la Compagnie requérante & ne pouvait prétendre que le con- €Ctrat n’était plus susceptible d'exécution, puisque « les conditions de l'exploitation de:ses services en « temps de guerre avaient été prévues par le cahier « des charges; les décisions attaquées ne contiennent « aucune disposition écartant, par avance, les récla- « mations que la Compagnie pourrait, formuler par « application des articles 97 et suivants dudit'cahier, « réclamations que le sous-secrétaire d'Etat se dé:

« clare, au contraire, prêt à examiner ; d’autre part;, € ni les décisions attaquées, ni la présente décision: « ne mettent obstacle à ce que la Compagnie requé- « rante,si elle s’y croit fondée, présente des demandes. « d'indemnités ou de compensations spéciales àraison: « des risques de guerre et des conditivns exception- « nelles imposées, par l'Etat, LE l'exécution de ses « services. »

Ici encore, rejet, mais parce que les règles de l’exploitation en temps de guerre ont été prévues et expressément stipulées. D'autre part, la possibilité, reconnue, d’indemnité ou de compensation spéciale pour les risques de guerre, et les conditions exceptionnelles de fonctionnement imposées par l'Etat dans la plénitude de ses droits, est l'application très nette de la notion de service public.

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. En résumé, la proposition primitive Delaroue- Viollette sur la résiliation facultative pour les communes de leurs contrats dans les cas où l’augmentation de prix aurait été prononcée — disons plus exactement sanctionnée — par décision de justice, tendait à consacrer législativement l’idée logique, juridique, que la théorie de l’imprévision ne doit pas jouer au profit d’une seule partie. £

Le texte d’ensémble, ‘présenté par la Commission d'administration et voté par la Chambre, réglant par dispositions générales le problème entier des concessions communales, — principe en soi défendable —, se heurte à la grave difficulté de prévoir, déterminer, délimiter par avance les règles applicables dans chaque cas. Or, ne pas tenir compte des

— 164 — de cifconstances propres à chaque affaire serait injuste: | souverainement, car tout est question d’espèce.

Dès lors, pourquoi ne pas faire confiance à la sagesse du Conseil d'Etat, pourquoi ne pas attendre, au moins provisoirement, le développement de sa: jurisprudence? vd ÿ

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