‹ De l'Imprévision dans les Contrats AdministratifsChapitre 60 sur 66 · Annexe au projet de Joi n · texte numérisé non relu

Annexe au projet de Joi n

déversé, à raison des 7|10, sur les autres’ réseaux. Les 3|10 restant serontconservées par la Grp intéressée.

2° Une deuxième caractéristique à l'avantage de YEtat, c'est que les Compagnies renoncent au droit, qu’elles tenaient des conventions de 1883, de relever leurs tarifs dans le cas où l'Etat accroîtrait les impôts sur les transports de grande vitesse. L'Etat recouvre en cette matière la liberté, qu'il avait antérieurement aliénée, d'établir de nouveaux impôts sur les chémins de fer. En outre, les conditions de partage des bénéfices éventuels avec l'Etat setrouvent modifiés au profit de ce dernier. Jusqu'ici, sauf pour l'Est, depuis une convention spéciale de 1911, c’est seulement Jorsque les bénéfices des Compagnies avaient permis de répartir un dividende dit «réservé » supérieur au dividende dit « garanti », que ces bénéfices devaient être partagés avec l'Etat, deux tiers pour celui-ci, un tiers pour la Compagnie. Désormais la distinction entre ces deux dividendes disparait. Elle n’est maintenue que pour le Lyon,ce réseau étant celui qui doit le premier, selon toute probabilité, fournir des excédents à déverser sur les autres réseaux. À cet effet, il lui est accordé la moitié de l’ancien chiffre, soit 5 millions (1).

3° Une troisième Che est que les majo= rations de tarifs doivent s’éteindre progressivement, au fur et à mesure du rétablissement de la situation

1. Cela aura pour effet de ramener le dividende réservé de 67 fr. 50 à 61 fr. 75. Au delà de ce 61 fr. 75, les bénéfices seront partagés : 2/3 pour Etat, 1/3 pour le P.-L.-M. En somme, en mettant à part le P.-L.-M., le point de partage des autres réseaux avec l'Etat est abaissé au chiffre du dividende gananli. C’est la suppression du « palier » entre dividende garanti et réservé, pendant lequel les Compagnies profitaient intégralement des bénéfices.

= 172 rues financière des Compagnies. Les majorations seront réduites à 10 o/o, quand deux réseaux auront eu des excédents à déverser pendant trois ans consécutifs; à 5 o/o, quand cette situation aura été maintenue pendant deux nouvelles années. Elles seront supprimées lorsque le même fait se sera renouvelé encore pendant deux ans.

La Compagnie du Nord est restée en dehors de la convention, craignant que son adhésion ne préjugeât des arrangements ultérienrs à conclure avec élle pour le règlement de sa siluation, très spéciale, puisqu'une grande partie de son réseau est envahie (1).

— Actuellement, les déficits des réseaux retombent à la charge du Trésor, sous la forme de garantie d'intérêt, ou sont comblés par l’emprunt,— ce qui fait concurrence aux propres emprunts de l'Etat, — en ce qui concerne le Nord et le P.-L.-M. Le relèvement des tarifs, si la convention est ratifiée (2), soula-

1. Elle bénéficierait cependant de la majoration de 15 0/0; en revanche, ,ne profiterait pas des sommes déversées par d'autres Compagnies, au titre d’cxcédents. En outre, si elle relevait ultérieurement ses tarifs comme conséquence d’une augmentation de l'impôt sur les transports, la majoration de 15 0/0 lui serait retirée. Elle ne pourrait, d’elle-même, relever ses tarifs que dans la proportion où elle les a abaïssés, au moment de la suppression de

l'impôt sur la grande vitesse : or, cette proportion est inférieure à 15 o/o.

2. Ici, réponse à une critique du Temps ( n° du 14 mai 1917): certes, en principe, c'est au Ministre des Travaux publics qu’il appartient d’homologuer les relèvements de tarifs ; mais son pouvoir est tenu en échec si les tarifs ,majorés doivent dépasser les maxima fixés par les cahiers des charges. Seul le Parlement peut autoriser, en pareil cas, ces augmentations. Si la plupart des tarifs en vigueur sont inférieurs de bien plus de 15 0/0 aux tarifs maxima, quelques-uns lui sont cependant égaux. L'intervention du Parlement étant nécessaire pour relever ces tarifs, le gouvernement a jugé opportun de le saisir de la question dans son ensemble, — [L'application de la majoration sur les réseaux secondaires d’intérèt général résulterait d’une décision du Ministre des Travaux publics. Elle ne pourra jouer, d'après le projet, qu’en faveur des Compagnies qui auront accordé à leur personnel les allocations complémentaires prévues par la Conv. du 1on0v. 1916.

Lu 173 —

gera le budget de l'Etat et dégagera le. Trésor dans une certaine mesure. Evidemment il aura aussi pour effet d'améliorer le crédit des Compagnies, et alors se dressent les adversaires des grandes Compagnies (1), dont les critiques ont été facilitées par la politique suivie parfois par ces dernières. — (2) Le 8 novembre 1917, la Chambre, malgré les instances du Ministre des Travaux publics. ajournait la discussion, par 25$ voix contre 215, pour inscrire en tête de son ordre du jour le projet de loi sur les pensions.

Quand la discussion viendra, si elle doit venir (3), il conviendra de ne pas oublier qu'une part importante des 20 milliards d'obligations de chemins de fer disséminées dans le public se trouve dans le por-.

1. Vote de la Fédération radicale de la Seine, invitant, par une forte majorité, la Chambre à refuser le relèvement (V. J. des Economistes, 15 janvier 1917). — Protestation de la Fédération nationale des cheminots (V. Le Journal, 25 avril 1917). — Contre-projet Augagneur : estime que, si le lement doit être destiné à payer l’indemnité de cherté de vie, il est préférable que. l'Etat se charge de cette répartition, et perçoive sous (ride Lt le relèvement prévu.

. M. Henry Roy dit dans son rapport, Haut favorable au ne p- 35:

« elles se sont partagé la France comme une terre conquise, soucieuses, & avant tout, d’être maîtresses incontestées de la partie du sol qu’elles « s'étaient attribuée, ne permeltant même pas à leurs voisines d’y pénétrer, & au grand dommage de l'intérêt public. Nous les avons suivies dans leurs & rapports avec leur personnel et nous les avons vues indulgertes aux puissants « etdures aux faibles. Nous devons cependant, en toute justice, déclarer que, « depuis quelques années, elles se sont révélées plus souples, moins rétives « au progrès, plus sensibles à la justice. »

3.M. Marcel Cachir. — Maintenant, il faut nous préparer un projet de loi sur la nationalisation des chemins de fer. Iln’y a plus que cette solution-là.

Le président de la Commission des Travaux publies. — 11 est entendu que l'ajournement signifie le maintien du projet à l’ordre du jour après la loi sur lespensions (Exclamations sur les bancs du parti socialiste),

M. Marcel Cachin. — Non ! Non! C’est un ajournement sine die. Voilà ce que signifie le vote de la Chambre (Mouvements divers).

Le Président. — La conférence des présidents statuera.

(V. Journ. off. du 9).

tefeuille des mineurs, des femmes dotales, des Caisses

d'épargne, des Sociétés d'assurances sur la vie, des. Sociétés de secours mutuels, etc. — placements que la loi conseille, et souvent impose. Quelque’ opinion

‘qu’on ait, le problème devra être abordé en toute

loyauté et parfaite bonne foi, avec la seule préoceuz pation des intérêts suprêmes de la nation.

B) Les transports en commun.— Les conces-

sionnaires de la Ville de Paris : Compagnies du Métro-

politain, du Nord-Sud, des Omnibus,etc.,ontdemandé soit des revisions de leurs contrats, soit des indem-

nités ou des compensations en raison des charges

de la guerre, invoquant ainsi le précédent de l'arrêt du gaz de Bordeaux. ils ont accepté des forfaits ; la guerre en trouble profondément les conditions, mais

elle ne supprime pas les contrats. D’un autre côté,

la Ville de Paris ne peut raisonnablement condamner à la ruine ses co-contractanis qui assurent ses services. Il y a donc là une question très délicate, non de

. principe mais d'espèce, qui se pose pareillement pour

la plupart des communes et des départements. L'augmentation des prix des matières premièrès (du char-

bon surtout), la nécessité d'élever lessalaires en raison

de la cherté de la vie, ont créé aux Sociétés concessionnaires une situation difficile. Des incidents se

‘sont produits : grèves, procès ; etc., dont il serait désirable d'empêcher le retour. A la suite de la grève

générale des Tramways de Paris, en octobre 1916, le gouvernement prenait, le 31 octobre 1916, le décret

suivant : article 1°*.— «Pendant la durée de la guerre,

lorsque l'arrêt d’une exploitation industrielle ou d’une entreprise de services publics est de nature à

compromettre la Défense nationale, le gouvernement prendra, en Conseil des Ministres, toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation. »

Art. 2. — «Le présent décret sera soumis, dans le plus bref délai, à la ratification des Chambres. » Cette ratification n’a pas été demandée, mais un projet a êté déposé à la Chambre le 9 novembre 1916 (1), reproduisant dans son article unique l’article 1° du décret du 31 octobre. Il faut voir, dans celui-ci, un hommage éclatant rendu au principe de la continuité des services publics, et le soin d’assurer cette continuité dans les circonstances graves, telles que le temps de guerre (2).

Sur la pression exercée par le gouvernement, les Compagnies de transport out dorné satisfaction à leur personnel, mais en se réservant la possibilité de demander, à la Ville de Paris et au département de la Seine, des compensations sous forme de modifications à la convention de 1910, signée par elles, et au cahier des charges y annexé. Si le conseil municipal de Paris et le Conseil général de la Seine refusent ? Alors s’élèvera entre les compagnies d’une part, la Ville et le département d'autre part, un litige analogue à celui qui s’est produit entre les municipalités

1. Annexe n° 2665, 1916. Doc. parlem. : « Projet de loi sur les réquisitions civiles dans l’intérêt de la défense nationale », formule très vague et très large. s

2. Voir sur la légalité du décret : M. Rolland, R. D. P., 1916, p. 604 et suiv. Il semble que l'intention de ses auteurs ait été Rnlonene de donner au gouvernement le droit de prendre possession des usines et du matériel et de réquisitionner le personnel, dans des cas où, les nécessités intéressant la défense nationale n'étant pas d'ordre. purement militaire, la loi du 3 juillet 1877-23 juillet 1911 ne peut être utilisée. Telle est l'impression qui se dégage de l’exposé des motifs du projet du g novembre.

et les Sociétés gazières. L’élévalion des salaires accordés n’est qu'une conséquence de la hausse générale, effarante et sans limite, des prix des den- -rées de première nécessité, hausse aussi impossible à prévoir lors de la passation de la convention de 1910, que la hausse actuelle des charbons. Par suite, le Conseil d'Etat aurait tendance sans doute à se prononcer comme il l’a fait le 30 mars 1916 pour les Compagnies du gaz, et à reconnaître, en raison du bouleversement du contrat, un droit à indemnité en faveur des Compagnies de transports en commun. Mais la Ville et le département seraient-ils fondés à rejeler, sur l'Etat, la charge de l'indemnité ainsi allouée, en invoquant que l'élévation des salaires a été consentie sur la pression du gouvernement ? (1) La question est délicate. ;

Tel est le problème ; comment a-til été résolu, ou, du moins, comment compte-t-on le résoudre ?

Le 30 décembre 1916, le conseil municipal, sur mémoire défavorable du préfet de la Seine, en date du 5 décembre, rejetait la demande de la Compagnie générale des Omnibus, tendant à la modification de son cahier, en raison des charges que lui imposaient les circonstances présentes La Compagnie porta le litige devant le Conseil de préfecture.Mais peu après, la situation s’aggrava, le personnel réclamant de nouvelles augmentations ; la Compagnie formula une nouvelle requête, au principe de laquelle s’associeront ou se sont déjà associés les divers concession-

. Cf. C. d'Etat, 9 novembre 1016, Poivrel : droit d'un entrepreneur de cents la révision des clauses financières de son contrat avec l’administration au cas de relèvement,en cours d'entreprise, des salaires des ouvriers à

là suite d’une grève, ES Sent auquel l'administration intéressée a’ consenti dans les tractations intervenues pour mettre fin à la grève.

maires de la Ville. Elle exposait que ses employés venaient de lui demander des avantages (1) évalués à plus de 7 millions par an; l'équilibre financier de l’entreprise étant ainsi détruit, «il pourrait en résulter les conséquences les plus préjudiciables pour le bon fonctionnement du service public des transports en commun ». Dès la réception de cette requête, le préfet de la Seine en donnait connaissance à la Commission mixte des transports qui siège à l'Hôtel de Ville. Voici, au surplus, par ordre chronologique, le point de vue des trois conseils ou commissions qui ont discuté la question dans son ensemble, car le problème n'’intéresse pas la seule Compagnie des Omnibus :

a) Commission départementale. — A voté à l’unanimité un projet de délibération sur l'assistance qu'ilest possible de donner aux compagnies.L’administration ouvrira un crédit spécial pour parer aux déficits d'exploitation contrôlés en fin d'exercice; ce compte permettra de garantir aux actions de capital,

1. Voici les dernières revendications du personnel de toutes les Compagnies : Personnel roulant. — Personnel actif: wattmen, receveurs : salaire minimum 250 francs par mois; personnel temporaire : wattmen, receveurs, receveuses : salaire minimum 200 francs par mois; après un an de service, 250 francs. É

Un jour de repos payé par semaine et pour lous.

Personnel des ateliers, dépôts, voies, bâliment. — Minimum de salaire (taux d’aflutage), ouvriers qualifiés: 1 fr. de l'heure ; aïdes-ouvriers de plus de dix-huit ans: o fr. go ; manœuvres toutes catégories: o Îr. 90; ouvriers de moins de dix-huit ans : o fr. 75. Un jour de repos payé par semaine dès l’entrée.

Conditions générales. — Retraite égale à la moitié, au moins, du salaire pour tout le personnel actuellement en service ou mobilisé ayant accompli vingt-cinq ans de service (projet Ceccaldi). Le temps passé comme mobilisé comptant comme temps du service à la Compagnie. Suppression des mises à pied et amendes. Maintien des avantages existant actuellement, y compris

l'indemnité journalière de vie chère de 1 fr. 5o, Reconnaissance officielle de l’organisation syndicale (V. Petit Parisien, 24 octobre 1917).

—— 178 Er, non amorties, un intérêt égal au dividende moyen de 1911, 1912 et 1913, sans qu'il puisse excéder 4.0/0. Tout acte engageant une dépense d’exploitation supérieure à un chiffre à déterminer, devra être approuvé par le Préfet de Ja Seine.

b) Conseil général de. la ‘Seine. — A'invité le préfet à conclure, avec les Compagnies concessionnaires, espèces par espèces, des arrangements provisoires. Il n’est donc proposé, pour le moment, ni relèvement des tarifs, ni modifications des cahiers des charges : les droits respectifs des Compagnies et du département sont réservés.

c) Commission mixte des transports en commun: — Tout en exprimant le vœu que les Compagnies réalisent, dans la. mesure la plus équitable, les accords avec leur. personnel, la Commission estime qu’il faut envisager uniquement le compte général d’ pop dont les None de personnel ne sont qu’un élément. 9

Quelques membres de la nine soni d’ailleurs d'avis qu'il y aurait lieu de faire entrer en ligne, dans la situation des Compagnies, les ressources que l’état de guerre leur a values : réquisition de matériel, fabrication d’engins, etc. (1).

Enfin, considérant que la plupart d’entre elles ont engagé contre la ville et le département des procès qui suivent leur cours, la Commission est d'avis que les accords à intervenir soient provisoires et laissent à la juridiction compétente le soin de régler définitivement le droit des parties (2).

1. C'est-à-dire tenir compte de tous les éléments, selon la solution pré+. conisée par M. Chardenet et consacrée par le Conseil d’Etat. 2. V. Petit Parisien, 11, 20, 22 novembre 1917 ; Le Temps, 16 nov. 1917

À la suite de la déclaration de la Compagnie des. omnibus, le gouvernement l’invita à rechercher avec la Ville de Paris les bases d’un accord destiné à permettre l'équilibre général de l'exploitation en conformité avec la loi du 30 novembre 1916. Cette. loi autorise l’approbalion, par simple décret du, Ministre des Travaux publics, de conventions conclues entre les concessionnaires de voies ferrées d'intérêt local et l'autorité concédante, pour la modification de leurs contrats de concession pendant la durée de la guerre et une période consécutive d’un an au maximum. x

— Entente sur quelles bases ? Les mesures à envisager, commandées par des circonstances lemporaires, doivent avoir elles-mêmes un caractère temporaire. Le Ministre des Travaux publics, dans ses instructions, a précisé « que le véritable problème à « résoudre à l’heure actuelle, lui parait être de fixer « les mesures techniques et financières auxquelles il « sera recouru pour faire face aux dépenses crois- « santes des entreprises de transports en commun ». 11 serait entendu, qu’en échange du concours que la Ville pourrait prêter, on resserrerait le contrôle sur les dépenses, de façon à s’assurer que l'intervention municipale est limitée aux besoins strictement indispensables. Voilà le cadre de l'accord, et c’est un projet, s'inspirant de ces données, que le Préfet de la Seine a soumis à la Compagnie générale des Omnibus : |

On y prévoit l'inscription à un compte général de gestion de toutes les dépenses et recettes d’exploitation, sauf celles de premier établissement, l'intérêt et l'amortissement des obligations, les opérations de

trésorerie, et une prime de gestion assurant aux actions de capital un intérêt calculé sur la moyenne des dividendes de 1911-12-13, sans que cet intérêt puisse dépasser 4 0/0. Si ce compte se solde par un excédent, celui-ci sera acquis à la Ville ; s’il se solde

en déficit, la Ville y pourvoiera par des mesures telles”

que relèvement des tarifs, remaniements de sections, allègements, du service, etc. à déterminer. En revanche, elle instituera un contrôle spécial de tous les actes de nature à avoir une répercussion sur la situation financière de la société. Enfin, il est spécifié que l'accord étant fait dans le but de permettre la continuation sans arrêt du service, sauf règlement ultérieur des conditions de l'intervention de la Ville », cet accord est établi pour la durée de la guerre et l’année |qui suivra. Il n’est consenti que sous réserve de tous droits respectifs des parties, c’est-à-dire la Compagnie n’abandonne point ses revendications intérieures, mais /a Ville se réserve la faculté de poursuivre ultérieurement la récupération des dépenses que lui aura occasionnées l'exécution de la convention.

A ce projet, la Compagnie des Omnibus pro- ,

pose certaines RONDES dont voici les principales : | En ce qui concerne la portée exacte de l'accord, la Compagnie, tout en gardant ses droits de maintenir les instances pour le passé et pour l'avenir, voudrait qu'il réglât «définitivement » les difficultés pour sa durée. Le Préfet de la Seine y voit le grave inconvénient de placer la municipalité en mauvaise posture pour les procès déjà engagés, mais il suggère une transaction d’après laquelle les deux par-

ties renonceraient, d'un commun accord, à toutes réserves ou inslances antérieures. | En ce qui concerné le compte général de gestion, Ja Compagnie entend conserver le droit de constituer: des « réserves », bien que de l’observa lion du Préfet, celles-ci ne puissent être alimentées en cas de déficit qu’à l’aide de lintervention: de la Ville. Elle refuse, d’autre part, de verser à ce compte la totalité des bénéfices provenant des «fabrications de guerre », en alléguant que ces béntfices ont été réalisés grâce à un outillage Spécial, acquis sur des fonds provenant d’aliénation du domaine privé. Enfin, elle demande une augmentation de la & prime de gestion »,

Telles sont les principales divergences qui séparent les deux projets. Le Préfet de la Seine dans son nouveau mémoire (1), plus favorable que le précédent aux demandes de compensation des concessionnaires, observe que l’adhésion de principe de la Compagnie. à un accord est d'ores et déjà acquise, el que le projet par lui déposé ne constitue qu’une base de discussion. S'il ne soumet pas de projet définitif, c'est, écrit-il, que l'affaire se présente dans des conditions toutes spéciales, La Compagnie des Omnibus n’est pas seule en cause, d'autres concessionnaires de tramways ont formulé des demandes analogues : sans prétendre à une identité de solulion. on peut arréler des vues d'ensemble et harmoniser les décisions à intervenir.

En outre,se pose la question préalable de savoir si les accords seront conclus sous réserve des droits respectifs des parties, ou au contraire comporteront la liquidation des contestations pour toute la période

Page 1