CONCLUSION
Après avoir exploré le domaine de l’imprévision, il n’est pas inutile de jeter un regard en arrière. La matière est récente, et son indéniable actualité en rend l'étude délicate et difficile. Les développements consacrés à chaque chapitre ont été résumés au fur et à mesure. Il est donc inutile d’y revenir, il importe seulement d’insister sur l’idée maîtresse qui s’en dégage : la notion de but public.C'’est parce que les marchés de fournitures et de travaux ont pour objet l'intérêt général, qu’ils doivent être achevés quelles que soient les difficultés.’ Les difficultés exceptionnelles imprévues, survenues depuis leur conclusion, qui rendent leur exécution excessivement onéreuse, qui dépassent les cadres du contrat, il est juste d’en tenir compte au foùrnisseur, à l’entreprepeur : ainsi a pris naissance la théorie indemnitaire de l’imprévision.
La notion d'intérêt général trouve dans la concession sa plus haute expression: c’est alors l’idée de service public, idée lumière du droit public moderne, Elle permet aux gouvernants d'adapter, d’assouplir le service public, par disposition réglementaire, aux nécessités économiques et sociales sans cesse changeantes; de faire face,unilatéralement,à l’imprévision, relative au fonctionnement du service. Même
concédé, celui-cine perd pas son caractère :répondant
à un besoin d'ordre collectif, son fonctionnement doit être régulier el ininterrompu,— même en temps de guerre, même au cours d’un cataclysme mondial. Dans les heures tragiques présentes, la théorie du service publie, loin de naufrager comme tant de choses, a pris une vigueur, une extension nouvelles. Devant le bouleversement, totalement insoupçonné, produit par la guerre dans l'équilibre des contrats, le Conseil d'Etat apprécie d’une manière libérale le cas de force majeure : il est juste, équitable que le point de vue collectif soit sauvegardé ; juste, équitable, que le point de vue individuel du concessionnaire ne soit pas sacrifié. Obligation d'assurer la conunuation du service, indemnité au concessionnaire (application de la théorie de l’imprévision). L'imprévision ne doit pas être invoquée par une seule des parties, résiliation éventuelle au profit de l’autre. Quant à la législation d'ensemble sur les concessions communales, on à constaté la difficulté énorme de prévoir, délimiter, résoudre par avance, loutes les hypothèses. La Hautejuridiction administrative envisage chaque espèce séparément,en (tenant compte de ses particularités. Le droit n'est plus strict : la rigueur des contrats cède devant les considérations tirées des intentions el des circonstances. La solution du cas particulier dépend de plus en plus du fait. C'est par uac illusion décevante qu'on s'imaginerait trouver, dans uae clroile interprétation des Lextes, et dans de.raisonnement d'une logique abstraite, une-base vraimenl acceptable de solutions juridiques. | On objecle : vous supprimez la stabilité du droit, vous courez à l'arbitraire; et on donne au mot 4 arbitraire » le sens péjoralif, non le sens vrai
d'équité. Il est inadmissible de nepas considérer l’évolution nécessaire, principe dont Savigny a été le précurseur, en opposant la transformation indispensable des règleset institutions juridiques à la prétendue immobilité du droit. La civilisation évolue sans cesse ; tout se transforme, tout se perfectionne, la slagnalion équivaut à un recul: s'arrêter, c’est mourir, JM | | | . N'y a-t-il pas la législation, toujours active, susceptible d'amélioration ? | Saus aucun doute, quand il s’agit d'apporter un changement véritable à la loi écrite existante, aucune modification coutumière n'est fondée à détruire ce droit existant, ni même à lui faire échec. Mais, quoique complété,ilestsouvent impuissant à toutréglementer ; la mise en vigueur de l’appareil législatif est parfois lente ; le procès, porté au prétoire, est immédiat. Aussi, la jurisprudence administrative, dont le rôle croit de jour en jour, se sent appelée, dans la mesure d'indépendance que lui laissent l’abstention ou les lenteurs du législateur, à compléter le droit suivant les besoins sociaux, à construire de véritables théories, merveilleusement souples et scientifique. ment harmonisées: théorie du service public, de l’imprévision ; à en développer d’autres prévues par des textes, d'une manière extraordinaire : théorie du recours pour excès de pouvoir (contrôle de la légalité en faveur de l'indivilu)... Agissant ainsi, le Conseil d'Etat n'excède pas la linite de son pouvoir, Il s'acquitte simplement de sa mission, Nul danger, dès lors qu'il ne prétend pas exprimer, sur tous les points qu'il examine, une solution générale et infrangible. Le Droi doit rester chose vivante. Vivre, c'est se
mouvoir et se transformer. Pour le Droit c’est plus encore : c’est lutter en vue d’une constante adaptation aux exigences de la vie sociale. Or, il est certain qu’il y a tendance, à l'heure actuelle, à atténuer les rigüeurs excessives du droit individuel en considération de l'intérêt public. On peut différer d’avis sur l'importance à attribuer à cette aspiration, sur les moyens d'y sätisfaire. Mais son existence n’est pas contestable ; l’ignorer serait téméraire.
La continuité de la vie économique et socialé devient une nécessité grandissante par le resserrement progressif des liens de solidarité. Au rétablissement de la paix, la tâche de reconstruction sera dure et pressante. Il faudra-se débattre contre des concurrents qui auront, plus que nous, préparé l'après-guerre, seront moins alourdis par les restaurations el les charges fiscales. Alors, le fonctionnement régulier d'entreprises même privées sera indispensable à la nation ; son arrêt aura des effets néfastes pour la collectivité entière. Alors, la notion de service public s’élargira encore.
Des résistances puissantes se dresseront, de celles qui entravent la ligne du progrès, et la brisent parfois. Malgré les résistances le progrès continuera, car aux forces statiques s’opposeront toujours les
forces dynamiques.
Paris, 2 janvier 1918.
Vu : ls Président de la thèse, H. BERTHELEMY
Vu : le Doyen ° F. LARNAUDE | Vu et permis d'imprimer Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris.