‹ De l'impuissance et de la stérilité, ou recherches sur l'anaphrodisie distinguée de l'agénésie. Ouvrage destiné aux personnes mariées qui ne peuvent avoir d'enfans (volume 2)Chapitre 57 sur 73 · SECTION DIXIÈME · texte numérisé non relu

SECTION DIXIÈME

De lAnaphrodusie considérée sous le rapport

de médecine légale.

L'anaphrodisie absolue, ou l'impuissance ‘ d'exécuter l’action vénérienne ( $S XXXIX), et l’agénésie, stérilité, ou l’impuissance de procréer, sont deux affections dont les résultats, formant opposition à la propagation de l'espèce humaine, doivent être appréciés également sous le point de vue de médecine légale , et peuvent souvent être regardées comme cause de cassation de mariage.

« Le mariage, dit Fodéré (1), doit être considéré sous trois rapports : sous celui des besoins physiques personnels; sous celui des

(1) Traité de Médecine légale, t./r; ps 3285 édit de 1813. 6 volumes.

( 277) enfans qui en paîtront, et enfin sous le rapport des droits et des devoirs que l’état social a attachés à cette institution. »

Le but du mariage ne se trouve donc point rempli, soit que l’un des deux époux, étant anaphrodite par trop ou trop peu de désirs, il ne puisse opérer une corrélation convenable ; soit qu'y étant disposés l’un et l’autre, il y ait un obstacle par défaut de conformation. Ainsi, sous ce rapport de stérilité, les deux affections d’anaphrodisie et d’agénésie se confondent, attendu que de l'approche de ces deux individus de sexe différent, il ne peut résulter aucun effet, et par conséquent aucun fruit.

« L'objet du mariage, continue le célèbre Fodéré ($ GCXXXIX) , étant l'union des sexes et l’attente bien naturelle d'augmenter sa félicité , il y a erreur sur la substance même de ce contrat, erreur sur la personne, cause principale de la convention, lorsque, indépendamment du défaut d’indemnité de personne, l’on se rencontre avec un époux d’un sexe autre que celui auquel on s'attendait, avec un impuissant, avec un individu portant le germe de maladies

hideuses propres à faire passer une vie pleine

(278) de calamités, au lieu de ce surcroît de bonheur que l’on croyait trouver (1). » Ces circonstances conduisant à l’anaphrodisie , indiquent souvent la nécessité d'annuler un mariage qui n’a pas été contracté d’après l'intérêt des époux, des mœurs ou de la postérité.

« Il n’était pas question de nullité de mariage dans les lois de Moïse et de Numa, dit Fodéré, mais seulement de répudiation et de divorce. » « En permettant le divorce (2), ces deux législateurs donnaient à l’homme et à la femme le pouvoir de rompre une union dans Jaquelle l’un ou l’autre, ou bien tous les deux ensemble, auraient apporté quelque impuissance d'accomplir les espérances qu'ils s'étaient données. Ils pourraient en se séparant, laisser, ignorer à la société les motifs de leur séparation, et la honte de l'impuissance était couverte de toutes les autres causes naturelles et légales du divorce. Mais, sous la loi des chrétiens, le mariage étant indissoluble de sa nature, devenait

(x) Voyez ci-dessus les articles antipathies, etc., sections IT et IITe.

(2) Repertoire de Jurisprudence, mot impuissance.

éternel dès qu'il était accompli: l’homme et la femme ne pouvaient donc se séparer qu'en prouvant qu'il n’y avait entre eux qu'un simu Jacre de mariage, et que la loi et la religion n’avaient pu éterniser des nœuds que la nature ne leur avait pas donné le pouvoir de former. Telle est l’origine de toutes les accusations d’impuissance. Justinien, qui prescrivit le premier le divorce par des lois civiles, est aussi le premier empereur qui ait promuigué des lois sur l’impuissance. »

Lors de la rédaction du Code civil , il ne fut question d’impuissance que pour savoir si elle pourrait autoriser le désaveu d’un enfant né dans le mariage. Autrefois l’anaphrodisie, ou impuissance en amour, étant prouvée, elle autorisait le divorce; mais on obtenait cette conviction par des épreuves dont le récit seul répugne à l’homme délicat. Écoutons un moment Ives de Chartres, qui s’exprime ainsi à cet égard.

« Dans l’ancienne jurisprudence, dans les premiers temps de l'empire français , dit Ives de Chartres, une femme accusée d’impuissan c pouvait s'en justifier par le témoignage de sept de ses proches et le serment : cette preuven’ayant

pas paru suffisante, on imagina de mettre enserurble plusieurs billets parmi lesquelsil y en avaitun marqué d’une croix; après les avoir long-temps remués, on les distribuait aux deux époux, et celui à qui le billet arrivait était cru sur sa parole. »

« Quand on crut, dans la suite, ne pas devoir se contenter de ces preuves où le sort avait part, on ordonna que les parties, ou leurs amis, eussent à combattre en champ clos, publiquement, en présence des juges qui se déclaraient pour le vainqueur. »

« Cet usage fut remplacé par l'épreuve du congrès, exécuté en présence d’une ou de deux matrones qui dirigeaient l'opération , et qui devaient ensuite raconter aux médecins , assembles dans une chambre voisine, le succès qu'elle avait eu. » ù

« Cette épreuve, racontée dans tous ses détails par Guy de Chauliac, était encore en vigueur au XIIT° siècle. Depuis lors on enchérit sur la publicité, et les juges ordonnérent qu’elle serait faite en plein tribunal, avec tout l’appareil et la cérémonie possible. Ce fut alors qu'on vit des femmes traîner des maris septuagénaires

au pied des tribunaux , et les provoquer en pleine audience; qu'on vit des maris indignés et outragés, n'être pas en état, par cela même, de témoigner leur puissance, quand la honte seule ne les en eût pas empêchés. Cette justice était toute en faveur des femmes qui, étant toujours passives, devaient moins redoutercette épreuve ; aussi vit-on plusieurs hommes paraître impuissans dans ce combat, qui donnèrent ensuite des preuves de virilité, et des femmes être déclarées puissantes, qui furent encore stériles avec un second mari, ce qui décida enfin le parlement de Paris à abolir cette épreuve par un arrêt solennel rendu le 18 janvier 1677, à l’occasion de l'affaire du marquis de Langey, lequel. après avoir été déclaré impuissant sur la preuve du congres, se trouva dans la suite père de sept enfans, ayant passé en secondes noces (1 ). Enfin, on ne s'en est rapporté qu'à la décision des gens de l’art d’une réputation très connue. La chose paraît bien simple, cependantil a fallu dix siècles

(1) Devaux, #rt de faire les . en Chirurgie , chapitre 23.

d'erreurs et d'expérience pour atteindre à cette simplicité. »

Nous ne pouvons mieux faire, pour compléter cet article, que de transcrire ici le mot congrès, du Vouveau Dictionnaire des Sciences médicales, qui satisfait pleinement ce qu'on désire savoir à cet égard.

« Le mot congrès (congressus), dit M. Marc, employé souvent comme synonyne de coit, désigne plus particulièrement l’épreuve à laquelle les tribunaux avaient recours autrefois dans les causes de divorce pour impuissance.

Quelques-uns attribuent l'origine de cette pratique à l’effronterie d’un jeune homme accusé d’impuissance, lequel offrit de prouver le contraire en présence d'experts. Cette demande ayant été accueillie, elle devint en usage dans les officialités de France, et fut même autorisée par des arrêts.

« Quoique Venette (Tableau de l'Amour conjugal) ; prétende en trouver des traces dans la jurisprudence romaine, il est presque certain qu’il n’est pas question du congrès avant le quatorzième siècle, où Guy de Chauliac en parle

comme d'une preuve d’impuissance reçue en justice. Toutefois, il ne paraît pas qu’alors on procédat à cette épreuve avec autant de formalités que vers le milieu du seizième siècle. Chauliac veut que le mari et la femme couchent ensemble pendant plusieurs jours, en présence d’une matrone savante et expérimentée, que le médecin, autorisé par le magistrat, aura nommé d'office ; qu’elle exorte les époux à se caresser et à se chatouiller mutuellement; qu'elle leur fasse prendre quelques remèdes aphrodisiaques; qu'elle leur oïgne les parties génitales avec des onguens convenables devant un feu de sarment, et qu'elle rapporte fidelement au médecin ce qu’elle a vu, afin que celui-ci puisse en faire son rapport. »

Vincent Tagereau, avocat de Paris, ( Discours sur l’Impuissance de l'Homme et de la femme, édit. de Paris, 1612), nous apprend que, dans le procès du trésorier de Bray, les experts se composèrent de trois médecins, trois chirurgiens et trois sages-femmes. Les expressions naïves de cet auteur feront connaître de quelle manière s'exécutait de son temps l'épreuve dont il est question. »

« Après que les parties ont prêté serment qu'elles tascheront, de bonne foy et sans dissimulation, d'accomplir l'œuvre de mariage sans y apporter empeschement de part n’y d'autre, après aussi que les experts ont juré qu'ils feront fidèle rapport de ce qui se passera au congrez, les uns et les autres se retirent en une chambre pour ce préparée, où l’homme et la femme sont de rechef visitez ; l’homme afin de sçavoir s’il n’a point de mal... ; la femme pour considérer l’estat de sa partie honteuse, et par ce moyen cognoistre la différence de son ouverture et dilatation avant et après le congrez, et si l'intromission y aura esté faicte ou non... En quelques procès (comme en celui de de Bray) les parties sont visitées nues depuis le sommet de la teste jusques à la plante des pieds, en toutes parties de leur corps,ettam in podice, pour sçavoir s'il ya rien sur elles qui puisse avancer ou empescher le congrez. Les parties honteuses de l’homme lavées à l'eau tiéde (c’est à sçavoir à quelle fin), et la femme mise dans un demy bain, où elle demeure quelque temps. De là fait, l’homme et la femme se couchent en plein jour en un lict, et les rideaux estant tirez, c’est à

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l'homme à se mettre en devoir de faire preuve de sa puissance, habitant charnellement avec sa partie, et faisant l’intromission, où souvent | adviennent des altercations honteuses et ridicules, l’homme se plaignant que sa partie ne le veut laisser faire, et empesche l’intromission : elle le niant ,et disant qu'il y veut mettre le doist et la dilater-et ouvrir par ce moyen : encore ne sçaurait-1l, quelque érection qu'il fasse, si sa partie veut l’empescher, sion ne lui tenaitles mains et les genoux, ce qui ne se fait pas. Enfin, les parties ayant esté quelque temps au lict, comme une heure ou deux, les experts appelez, ou de leur propre mouvement quand ils s'ennuyent, en ayant assez subject, s7 sint pirt, s’approchent, etouvrant les rideaux, s’informent de ce qui s'est passé entre elles, et visitent la femme de rechef, pour sçavoir si elle est plus ouverte et dilatée que lorsqu'elle s’est mise au lict, et si l'intromission a esté faite; aussi an facta su emissi0, ubt, quid, et quale emissum. Ce qui ne se fait pas sans bougies et lunettes à gens qui s’en servent pour leur vieil âge, ny sans des recherches fort sales et odieuses. Et font leur procèsverbal de ce qui est passé au congrez, ou (pour

mieux dire ) de ce qu'ils veulent qu'ils baillent au juge, estant au mesme logis, en une salle ou chambre à part avec les procureurs et praticiens en cour d'église, attendant la fin de cet acte. »

On ne lit pas sans indignation le récit de ce procédé indécent. Ecoutons maintenant les réflexion du docteur Mare, surcette matière. «Entre prendrai-je,continue-t-il, de prouver l’immorale absurdité de cette épreuve? Chercherai-je à démontrer quels sentimens haineux de l’époux dont les plaintes la provoquent, que l'atteinte qu’elle porte à la pudeur, sont déjà des motifs pius que suffisans pour anéantir momentanément l'énergie virile de l’homme le mieux constitué? Jé me garderai bien d’entrer, à ce sujet, dans les détails qu'il comporte, et qui, aujourd’hui, deviennent superflus, puisque depuis long-temps le congrès appartient aux usages abolis, et que personne ne méconnaît la justesse des principes qui ont dicté cette abolition. »

« Toutefois, pour ne pas être incomplet, Je dois faire connaître la circonstance qui donna lieu à cette heureuse réforme. »

« Dans les temps même ou l’usage du congrés était en vigueur, il n’a pas manqué d'hommes

éclairés qui en contestèrent la validité. Un de nos plus célèbres poètes, le législateur du Parnasse, attaqua cet abus par les armes de Ja sa-

tire :

Jamais l& biche en rut n’a, pour fait d'impuissance, Fraîné du fond des bois un cerf à l'audience : Et jamais juge , entre eux ordonnant le congrès,

D: ce burlesque mot n'a sali ses arrêts.

On a vu ci-dessus que l'épreuve odieuse du congrès n'est rien moins que satisfaisante pour prouver de la puissance d’un homme; car, sur la demande de la femme, le mari se voyant détesté, méprisé, pourra-t-il, même machinalement, consommer l'acte le plus doux de la nature, en présence de témoins curieux dont la vue seule interdit et détruit la faculté des fonctions viriles. Il est donc modestement impossible de compléter, cet acte ami des ténébres et du mystère, cet acte qui redoute les témoins et le grand jour, et surtout qui veut l'accord parfait des parties, si ce n’est de la part d’un débauché déhonté. Ainsi l’homme seul, trouvé anaphrodite, serait déclaré impuissant, parce que

la femme paraît toujours disposée, qu'elle le soit ou non! »

« Sur quel fondement, dit M. de Buffon, étaient done appuyées ces lois si peu réfléchies dans le principe,et si déshonnèêtes dans l’exécution? Comment le congrès a-t-il pu être ordonné par des hommes qui doivent se connaître eux-mêmes, et savoir que rien ne dépend moins d’eux que l’action de ces organes; par des hommes qui ne pouvaient ignorer que toute émotion de l’âme, et surtout la honte, sont contraires à cet état, et que la publicité, et l’appareil seul de cette preuve étaient plus que suffisans pour qu’elle fût sans succès. (Histoire Naturelle, 4.IV.) »

Ecoutons maintenant Devaux ( Art de faire les Rapports en Chirurgie) « Un tempérament froid et humide, rempli de pituite, dit cet auteur, qui rend valétudinaire, sans érection parfaite en s’approchant d’une femme, faisant éjaculation sans intromission(1), quoique avec toutes les parties de la génération en bon état, a

donné à la sentence définitive de dissolution de

(1) Symptômes d'anaphrodisie

mariage pour cause d'impuissance, que voici :

Sentence définitive pour cause d'T mpuissance

par frigidité.

« Tout considéré, le saint nom de Dieu invoqué , pris conseil de M. V.... P...., prêtre, docteur en théologie, etc., nous avons déclaré, et déclarons n’y avoir eu mariage entre ledit François Doinel et ladite Charlotte François: lui avons permis de se pourvoir par mariage ou autrement, ainsi que bon lui semblera : fait défenses audit Doinel de contracter aucun mariage, eu égard à son impuissance absolue : et pour avoir, par icelui, contracté mariage avec ladite François, quoiqu'il connût son impuissance , l’avons condamné en une amende de vingt livres, applicable à la décoration de la chapelle Saint-Nicolas de cette cour; et pour avoir, par ladite François, tenté de se marier avec un autre que ledit Doinel, avant que ledit mariage fût déclaré nul, l'avons aussi condamnée à une aumône de vingt livres, applicable comme dessus, tous dépens compensés. Fait et jugé au prétoire de l’officia-

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